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28/06/2012 | FRANCE | N°11-10392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-10392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), que la société Danone produits frais France (la société Danone), après avoir acquis auprès de la société Axima réfrigération France (la société Axima), qui l'a fait fabriquer par la société de droit allemand Thermowave Gesellschaft Für Warmetechnik MBH (la société Thermowave), une pièce qui s'est avérée défectueuse, a fait assigner en responsabilité chacune de ces deux sociétés d

evant le tribunal de commerce de Bayeux, qui, par un jugement du 20 juin 2008, a ord...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), que la société Danone produits frais France (la société Danone), après avoir acquis auprès de la société Axima réfrigération France (la société Axima), qui l'a fait fabriquer par la société de droit allemand Thermowave Gesellschaft Für Warmetechnik MBH (la société Thermowave), une pièce qui s'est avérée défectueuse, a fait assigner en responsabilité chacune de ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Bayeux, qui, par un jugement du 20 juin 2008, a ordonné la jonction des deux instances, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a invité la société Danone à mieux se pourvoir ; que se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la société Danone a alors fait assigner devant cette juridiction la seule société Axima, qui a appelé en garantie la société Thermowave ;
Attendu que la société Danone fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Thermowave ne soulevait l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Bayeux que pour connaître des demandes présentées à son encontre par les sociétés Danone et Axima ; qu'en considérant cependant que cette autorité de chose jugée faisait également échec à la demande présentée par la société Danone à l'encontre de la société Axima, bien que cette dernière n'ait pas invoqué l'autorité de chose jugée de ce jugement pour faire échec aux prétentions de la société Danone envers elle, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un jugement n'a d'autorité de chose jugée qu'au regard de la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Bayeux du 20 juin 2008 se contentait de constater l'incompétence territoriale de ce tribunal sans désigner une juridiction compétente, invitant seulement la société Danone « à mieux se pourvoir » ; qu'en jugeant la demande de la société Danone contre la société Axima irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de ce jugement, bien que son autorité ait été limitée à la seule question tranchée, à savoir celle de l'incompétence territoriale du tribunal de Bayeux de sorte que ce jugement ne s'opposait pas à ce que la société Danone saisisse le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande en réparation dirigée contre la société Axima, en application de la clause attributive de compétence figurant dans la convention qu'elle avait conclue, sauf au tribunal de Nanterre à apprécier sa compétence pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'autorité de chose jugée attachée au dispositif d'un jugement s'apprécie à la lumière de ses motifs ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bayeux n'a retenu son incompétence territoriale qu'au regard de l'action dirigée contre la société Thermowave ; qu'en considérant cependant qu'il résultait de la jonction des instances opposant les sociétés Danone et Axima, d'une part, et les sociétés Danone et Thermowave, d'autre part, que le jugement avait autorité de chose jugée au regard des demandes formulées par la société Danone à l'encontre de la société Axima, bien que le jugement ne se soit prononcé, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sur les règles de compétence applicables à l'action introduite par Danone contre son seul co-contractant Axima, action qui était indépendante de celle dirigée contre la société Thermowave, la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la portée du dispositif du jugement à la lumière de ses motifs, a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que même si le tribunal de commerce de Bayeux avait, après avoir ordonné la jonction des instances introduites par la société Danone contre la société Axima d'une part, et Thermowave d'autre part, constaté l'extranéité du litige en raison de la situation en Allemagne du siège de la société Thermowave, et invité la société Danone à mieux se pourvoir, l'autorité de la chose jugée par cette décision ne pouvait empêcher la société Danone, renonçant à toute action contre le fabricant, la société Thermowave, d'assigner son seul cocontractant, la société Axima, sur la base de la clause attributive de compétence qui figurait dans le contrat de vente qu'elle avait conclu avec cette société, en réparation du préjudice résultant de la non conformité de la chose que celle-ci lui avait vendue ; qu'en jugeant que la décision du tribunal de commerce de Bayeux renvoyant la société Danone à mieux se pourvoir empêchait cette dernière de saisir les juridictions françaises, et en particulier, le tribunal de commerce de Nanterre d'une action indemnitaire dirigée contre la société Axima sur le fondement du contrat qu'elle avait conclu avec celle-ci, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que par le jugement du 20 juin 2008, le tribunal de commerce de Bayeux s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige, tant à l'égard de la société de droit allemand Thermowave qu'à l'égard de la société Axima, et avait invité la société Danone à mieux se pourvoir, écartant en raison du caractère international du litige la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel, qui tient de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, a exactement retenu que la nouvelle demande formée par la société Danone à l'encontre de la société Axima, qui procédait d'une cause et d'un objet identiques, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal de la société Danone rend sans objet le pourvoi provoqué éventuel de la société Axima ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Danone produits frais France, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir et accueilli la demande principale de la société DANONE et d'avoir déclaré irrecevable la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société THERMOWAVE soulève en application de l'article 1351 du Code civil la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de BAYEUX du 20 juin 2008 ; qu'elle fait valoir que le changement de fondement juridique de l'action ne peut permettre de contourner l'identité de parties d'objet et de cause ; qu'elle invoque la tardiveté des moyens soulevés pour fonder une action et la compétence du juge comme faisant obstacle au recours à un nouveau moyen juridique ; que la société Axima soutient la recevabilité de ses demandes au motif du défaut d'identité de parties, de leur qualité, de cause et de chose demandée ; que la société Danone soutient que le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de BAYEUX ne concerne que l'action engagée à titre principal par la société Danone contre la société Thermowave sur le fondement de l'article 5 al. 3 du règlement n° 44/2 001 et non l'action en intervention forcée de la société Axima à l'encontre de la société Thermowave ; qu'en droit aux termes de l'article 480 al. 1er du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article 1351 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, le jugement en date du 20 juin 2008 du tribunal de commerce de BAYEUX dans son dispositif ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2007/848 et 2007/849 rejette une exception de nullité et fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le société THERMOWAVE au visa de l'article 2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'il ressort de ses motifs que si l'action de la société DANONE à l'encontre de la société AXIMA repose sur un fondement contractuel, celle engagée à l'encontre de la société THERMOWAVE est de nature délictuelle ; que cette décision en ordonnant la jonction des procédures engagées à l'encontre de la société AXIMA et de la société THERMOWAVZ a déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur le présent litige et a invité la société DANONE à mieux se pourvoir ; que l'action de la société DANONE à l'encontre de la société AXIMA est ainsi incluse dans le présent litige et qu'elle n'est pas invitée à mieux se pourvoir à l'encontre de la seule société THERMOWAVE, mais pour le tout incluant ainsi l'action engagée à l'encontre de la société AXIMA ; que la cause et l'objet de l'action de la société DANONE à l'encontre de la société AXIMA sont identiques dans les procédures suivies à BAYEUX et à NANTERRE soit la responsabilité contractuelle de la société AXIMA et la réparation du préjudice résultant du sinistre affectant l'échangeur à chaleur fabriqué par la société THERMOWAVE ; que de même la société AXIMA recherche par l'appel en garantie devant le tribunal de commerce de NANTERRE l'entière responsabilité de la société THERMOWAVE qu'elle soutenait à titre principal devant le tribunal de commerce de BAYEUX où sa demande subsidiaire tendait à voir cette société la garantir ; qu'ainsi les demandes sont formées par et contre les parties en même qualité soit celle d'acheteur de la société DANONE , de vendeur de la société AXIMA et de fabricant de la société THERMOWAVE ; que si ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce de NANTERRE, la responsabilité de la société THERMOWAVE était recherchée sur un fondement délictuel devant le tribunal de commerce de BAYEUX et sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux devant le tribunal de commerce de NANTERRE, il appartenait à la société AXIMA lors de la première instance de soulever l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder son action en garantie sa demande fondée sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil devant le tribunal de commerce de NANTERRE se rapportant à la même contestation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société DANONE, en sa demande à l'égard de la société AXIMA, et que celle-ci en son appel de la société THERMOWAVE en garantie, sont dépourvues de droit d'agir en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2008 du tribunal de commerce de BAYEUX et seront déclarées irrecevables en ses demandes » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société THERMOWAVE ne soulevait l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de BAYEUX que pour connaître des demandes présentées à son encontre par les sociétés DANONE et AXIMA ; qu'en considérant cependant que cette autorité de chose jugée faisait également échec à la demande présentée par la société DANONE à l'encontre de la société AXIMA, bien que cette dernière n'ait pas invoqué l'autorité de chose jugée de ce jugement pour faire échec aux prétentions de la société DANONE envers elle, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' un jugement n'a d'autorité de chose jugée qu'au regard de la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du tribunal de commerce de BAYEUX du 20 juin 2008 se contentait de constater l'incompétence territoriale de ce tribunal sans désigner une juridiction compétente, invitant seulement la société DANONE « à mieux se pourvoir » ; qu'en jugeant la demande de la société DANONE contre la société AXIMA irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de ce jugement, bien que son autorité ait été limitée à la seule question tranchée, à savoir celle de l'incompétence territoriale du tribunal de BAYEUX de sorte que ce jugement ne s'opposait pas à ce que la société DANONE saisisse le Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une demande en réparation dirigée contre la société AXIMA, en application de la clause attributive de compétence figurant dans la convention qu'elle avait conclue, sauf au Tribunal de NANTERRE à apprécier sa compétence pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de chose jugée attachée au dispositif d'un jugement s'apprécie à la lumière de ses motifs ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de BAYEUX n'a retenu son incompétence territoriale qu'au regard de l'action dirigée contre la société THERMOWAVE ; qu'en considérant cependant qu'il résultait de la jonction des instances opposant les sociétés DANONE et AXIMA, d'une part, et les sociétés DANONE et THERMOWAVE, d'autre part, que le jugement avait autorité de chose jugée au regard des demandes formulées par la société DANONE à l'encontre de la société AXIMA, bien que le jugement ne se soit prononcé, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sur les règles de compétence applicables à l'action introduite par DANONE contre son seul co-contractant AXIMA, action qui était indépendante de celle dirigée contre la société THERMOWAVE, la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la portée du dispositif du jugement à la lumière de ses motifs, a violé l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE même si le Tribunal de Commerce de BAYEUX avait, après avoir ordonné la jonction des instances introduites par la société DANONE contre la société AXIMA d'une part, et THERMOWAVE d'autre part, constaté l'extranéité du litige en raison de la situation en Allemagne du siège de la société THERMOWAVE, et invité la société DANONE à mieux se pourvoir, l'autorité de la chose jugée par cette décision ne pouvait empêcher la société DANONE, renonçant à toute action contre le fabricant, la société THERMOWAVE, d'assigner son seul cocontractant, la société AXIMA, sur la base de la clause attributive de compétence qui figurait dans le contrat de vente qu'elle avait conclu avec cette société, en réparation du préjudice résultant de la non conformité de la chose que celle-ci lui avait vendue ; qu'en jugeant que la décision du tribunal de commerce de BAYEUX renvoyant la société DANONE à mieux se pourvoir empêchait cette dernière de saisir les juridictions françaises, et en particulier, le tribunal de commerce de NANTERRE d'une action indemnitaire dirigée contre la société AXIMA sur le fondement du contrat qu'elle avait conclu avec celle-ci, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 1351 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10392
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-10392


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10392
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