LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD, GAN Eurocourtage et société Générale d'assurance et de prévoyance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2010), que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre M. X..., avocat, lui reprochant d'avoir refusé de restituer les pièces dont il était le dépositaire, une fois déchargé de l'affaire qui lui avait été confiée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'écarter des débats un certificat médical que lui avait remis M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel ; que dès lors, en l'espèce où, pour établir que M. Y..., au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, attribuait à tort à la faute qu'il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, M. X..., avocat, produisait un certificat médical tiré d'un autre dossier et attestant de l'antériorité de ces troubles, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que cette production ne saurait être justifiée par les strictes exigences de sa propre défense sans indiquer de quels éléments de la cause, de droit ou de fait, était déduite cette affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et de l'article 226-13 du code pénal ;
Mais attendu que si l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'aucun des autres moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats le certificat médical de M. Y... qu'il avait produit.
AUX MOTIFS QUE le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, général, absolu et illimité dans le temps ; qu'il couvre toutes les pièces du dossier ; qu'il interdit donc à un avocat de produire toute pièce que son client a pu lui confier ; que la production par Me X... d'un certificat médical de M. Y... remis par celui-ci dans le cadre d'un autre dossier dont il l'avait chargé, contrevient à cette interdiction et ne saurait être justifiée par les strictes exigences de sa propre défense ;
ALORS QU'en vertu de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel ; que dès lors, en l'espèce où, pour établir que M. Y..., au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, attribuait à tort à la faute qu'il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, M. X..., avocat, produisait un certificat médical tiré d'un autre dossier et attestant de l'antériorité de ces troubles, la Cour d'appel, en se bornant à énoncer que cette production ne saurait être justifiée par les strictes exigences de sa propre défense sans indiquer de quels éléments de la cause, de droit ou de fait, était déduite cette affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article, et de l'article 226-13 du code pénal.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, sur l'appel incident de M. Y..., à payer à ce dernier une indemnité en réparation de son préjudice moral
ALORS QU'en s'abstenant d'opposer d'office à l'appel incident de M. Y... la fin de non recevoir tirée de ce que ce recours ne lui était pas ouvert dès lors que l'appel principal, cantonné, selon ses constatations, à des énonciations seulement contenues dans les motifs de l'arrêt déféré, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité en réparation de son préjudice moral.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat « Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire » ; que l'avocat ne peut donc exercer de rétention de pièces notamment pour obtenir le règlement de ses honoraires ; qu'un tel comportement est fautif ; qu'il résulte des pièces produites que Me X... s'est bien vu remettre par M. Y... un dossier aux fins d'engager une procédure devant un tribunal parisien ; que cela résulte des termes de son courrier du 20 novembre 2000 à Me Z..., huissier, auquel il transmet en pièces jointes le bail, les deux lettres de congé en recommandé, ainsi qu'un document apparemment en lien avec un problème de désamiantage ; que cela se déduit également du courrier de l'étude d'huissier C...du 26 janvier 2001 lui faisant retour de « l'entier dossier », les pièces transmises initialement à Me Z... ayant logiquement été communiquées aux mêmes fins au nouvel huissier ; que ces documents établissent par ailleurs que Me X... avait bien en sa possession l'ensemble des documents utiles pour engager la procédure demandée par M. Y... ; que les pièces n'ont été restituées que fin juin 2002 ainsi qu'il résulte du soit-transmis de Me X... à Me A..., de l'attestation de celui-ci et du courrier de M. Y... du 27 juin 2002 ; qu'il est indiscutable que dès décembre 2000 ou janvier 2001, Me X... était informé par M. Y... qu'il était déchargé du dossier et devait donc restituer « sans délai » les pièces dont il était dépositaire ; que cela s'établir du retour du dossier par l'étude d'huissier C...à la demande de Me X... ; que le caractère volontaire de la rétention de ces pièces est établi et est confirmé par la décision du bâtonnier du 30 mai 2002, qui, après avoir reçu les observations de Me X..., a rendu une décision de taxation dans laquelle il enjoint à Me X... « de restituer à M. Y... l'entier dossier réclamé par ce dernier » ; que l'affirmation, au demeurant non justifiée, de Me X... selon laquelle il n'aurait détenu que des copies et que cela n'aurait pas empêché M. Y... d'engager sa procédure sont inopérantes pour le soustraire à ses responsabilités ; que les courriers des 9 octobre 2000 et 15 avril 2003 de Me B..., avocat au barreau de Paris, contacté en septembre 2000 par M. Y..., contact dont Me X... déduit que cet avocat était détenteur du dossier, établissent clairement d'une part qu'il n'a jamais été en charge du dossier, d'autre part que s'il a pu avoir en sa possession des pièces, il les avait restituées en octobre 2000 ce qui permettait à M. Y... de les transmettre à Me X... en novembre 2000 ; qu'au demeurant, il n'appartenait pas à l'avocat de déciser de l'intérêt de restituer telle ou telle pièce, qu'il s'agisse d'un original ou d'une copie ; que dès lors que M. Y... réclamait son dossier, il devait les restituer ; que le jugement du tribunal de première instance de Papeete qui a jugé que le comportement de Me X... était manifestement constitutif d'une faute de la part d'un professionnel tenu d'oeuvrer dans l'intérêt de son client sera confirmé ;
ALORS QU'en se fondant, pour déclarer fautive la rétention par Me X..., des copies de pièces figurant à son dossier, sur les dispositions du décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, lequel n'était pas applicable aux faits de l'espèce, qui ont eu lieu en 2001 et 2002, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit décret et l'article 1382 du code civil.
ALORS QUE l'obligation de restitution de pièces à la charge de l'avocat déchargé par son client ne porte que sur les originaux, et non sur les simples copies des pièces dont il a été rendu dépositaire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'avocat de restituer à M. Y... son dossier, qu'il s'agisse des copies y figurant ou des pièces originales, la cour d'appel a violé les articles 157 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 1382 du code civil.
ALORS QU'en retenant pour reprocher à Me X... de n'avoir restitué qu'avec retard les pièces qui lui auraient été confiées, que le précédent avocat de M. Y... avait restitué son dossier à son client en octobre 2000, « ce qui permettait à M. Y... de les transmettre à M. X... en novembre 2000 », la cour d'appel qui, par ces motifs hypothétiques, n'a pas effectivement constaté une telle transmission, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.