La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2012 | FRANCE | N°11-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-10627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2010) que M. X..., employé en qualité d'inspecteur par l'URSSAF des Vosges, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son reclassement et à un rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne

peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2010) que M. X..., employé en qualité d'inspecteur par l'URSSAF des Vosges, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son reclassement et à un rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, après avoir constaté que " le compte rendu de l'entretien d'évaluation, établi le 2 février 2004, (…), relev (ait) " une baisse du temps de contrôle par rapport à ses autres activités (…) " " à savoir syndicales, la cour d'appel a toutefois retenu que " l'employeur a attribué les points de compétence selon une procédure objective après évaluation des responsables de service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X... soutenait que sa carrière avait été bloquée après 2000 et que la progression de ses collègues était dès lors en décalage avec la sienne ; qu'en se fondant sur le fait qu'avant 2000, M. X... avait connu une évolution de carrière plus favorable que des agents de même ancienneté sans rechercher si, depuis cette date, sa carrière n'avait pas connu un ralentissement notable dont il appartenait à l'employeur d'apporter la justification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°/ que, d'autre part, les juges du fond, tenus de motiver leur demande, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent telle ou telle constatation de fait ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'attribution des points était faite par la direction en fonction du budget disponible (…) " ; qu'elle a encore affirmé péremptoirement que " s'il apparaît que M. Y... et Mme Z..., respectivement embauchés en 1982 et 1981, ont obtenu des points en 2002, 2003 ou 2004 et en 2006, ces derniers n'avaient atteint le 1er degré qu'au cours de l'année 2002, alors que M. X..., embauché en 1978, profitait, depuis 1994, des effets produits sur sa rémunération par l'obtention du 1er degré (sept points) et, depuis l'année 2000, des effets produits par l'obtention du deuxième degré (dix points) ; que Mme A..., qui avait obtenu des points en 1998, n'a obtenu de nouveaux points qu'en 2003, puis en 2008 ; qu'il n'est donc pas démontré que la progression de la carrière de M. X... ait été volontairement freinée en raison de ses activités syndicales, au cours des années 2002 à 2008, alors qu'il avait déjà, en l'an 2000, pris une notable avance sur certains de ses collègues ayant la même ancienneté que lui " ; qu'elle a retenu aussi que " l'URSSAF des Vosges a, le 1er janvier 2009, (…), appliqué à M. X... quatre points de compétence pour l'année 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer deux points avec effet à compter du 1er octobre 2008 ; que par ailleurs, M. X... limite ses demandes de reclassement aux années 2003 à 2008 en écartant l'année 2009 ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année douze points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, M. X... disposait de trente-trois points de compétence alors que Mme Z... et M. Y... bénéficiaient de trente-quatre points et que Mme A... bénéficiait de quarante points ; qu'il se trouvait donc dans une situation équivalente à celle de ses collègues ayant la même ancienneté " ; qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de ses renseignements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation établi le 2 février 2004 mentionnait les activités syndicales de M. X..., a procédé à la comparaison de l'évolution de sa carrière, avant et après l'année 2000, avec celle d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions et ayant la même ancienneté ; qu'elle a relevé, d'une part, que le salarié avait atteint le deuxième degré le 1er juillet 2000, son évolution de carrière ayant été favorable alors qu'il exerçait déjà d'importantes responsabilités syndicales, d'autre part, que l'employeur avait mis en oeuvre à son égard le protocole d'accord, subordonnant la progression de la part variable de sa rémunération à l'attribution de " points de compétence ", selon une procédure objective après évaluation réalisée par le responsable de service examinant chaque année la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les compétences mises en oeuvre par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et, enfin, que l'intéressé se trouvait dans une situation équivalente à celle de ses collègues ayant la même ancienneté alors qu'il n'était pas démontré que la progression de sa carrière ait été volontairement freinée en raison de ses activités syndicales au cours des années 2002 à 2008 et qu'il avait obtenu en 2009 des " points de compétence " ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que les demandes de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire n'étaient pas fondées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le reclassement de Monsieur X... par l'attribution de 17 points de compétence avec effet au 1er janvier 2009 et condamné l'URSSAF des VOSGES à lui payer la somme de 122 € par mois à titre de rappel de salaire à compter de cette date ainsi que de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi en raison de la discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et d'AVOIR condamné ce dernier aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE sur l'existence de la discrimination syndicale : qu'aux termes de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1134-1 du Code du travail précise que, lorsqu'il survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au salarié, qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur X... soutient qu'il n'a plus évolué dans sa carrière depuis l'année 2000 et qu'il est le seul cadre de l'Urssaf a avoir ainsi été écarté de l'avancement depuis plus de huit ans ; qu'il précise que le litige ne porte que sur la partie variable de sa rémunération, que cette dernière est restée figée à 17 points alors que les inspecteurs, qui ont une ancienneté équivalente à la sienne, ont progressé plus rapidement (40 points pour Madame A..., 34 points pour Madame Z... et Monsieur Y...) ; qu'il invoque de plus les dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 garantissant les possibilités d'évolutions du salarié mandaté et estime devoir bénéficier, à compter du mois d'octobre 2003, de la moyenne des progressions salariales des autres inspecteurs ; qu'il explique qu'il a, à partir de l'année 2002, cumulé les mandats syndicaux (délégué du personnel, secrétaire du comité d'entreprise, délégué syndical, conseiller prud'hommes) ; que le directeur de l'Urssaf a alors manifesté son anti-syndicalisme en bloquant sa situation professionnelle ; qu'il présente à l'appui de ses dires les notifications de classement justifiant du fait qu'il a accédé au degré 1 avec effet au 15 novembre 1994 et qu'il a obtenu le degré 2 avec effet au 1er juillet 2000 (coefficient 284, 17 points) et des bulletins de paie démontrant que sa rémunération variable est ultérieurement restée figée à 17 points ; que le tableau comparatif produit fait apparaître que les points de compétence obtenus par les collègues de travail de Monsieur X..., qui avaient la même ancienneté que lui, ont évolué de la manière suivante : Madame A... a obtenu 17 points en 1998, puis 28 points en 2003 et 40 points en 2008, Madame Z... a obtenu 12 points en 2002, puis 22 points en 2003 et 34 points en 2006, Monsieur Y... a obtenu 12 points en 2002, 22 points en 2004 et 34 points en 2006 ; que Monsieur X... présente en outre le compte-rendu de l'entretien d'évaluation, établi le 2 février 2004, constatant que le nombre de ses contrôles avait baissé par rapport à l'objectif fixé, relevant « une baisse du temps de contrôle par rapport à ses autres activités » et préconisant pour l'année 2004 « un temps consacré au contrôle plus important et une planification rigoureuse du suivi des dossiers » ; qu'il fait observer qu'il a, au cours de l'année 2004, effectué un contrôle particulièrement difficile qui a donné lieu à un redressement très important et non contesté, dont l'employeur n'a pas tenu compte ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation a constaté que l'objectif fixé n'avait pas été réalisé et que plusieurs dossiers avaient été rendus dans des délais excédant largement les limites fixées et mentionne que le temps consacré au seul dossier Sogetrel n'a pas permis d'atteindre l'objectif (30 jours sur 76 consacrés au contrôle) ; qu'il verse aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 2006 relatant que Monsieur B..., directeur de l'Urssaf des Vosges, considérait que la quantité de travail fournie était inégale selon les inspecteurs, qu'il était inadmissible que certains inspecteurs travaillent moins que d'autres et que certains inspecteurs se cachaient derrière un statut pour travailler moins que d'autres ; que dans son attestation, Madame A..., collègue de travail de Monsieur X..., qui assistait à la réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 2006, précise que, lors de ses déclarations, Monsieur B... avait les yeux braqués sur elle et sur Monsieur X... alors que d'autres inspecteurs étaient présents, et qu'il s'était, lors du débat qui a suivi, montré verbalement très violent et très agressif à l'égard des deux inspecteurs visés ; qu'il produit de plus l'intervention faite par Monsieur B..., lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 janvier 2008 et ultérieurement diffusée à l'ensemble des salariés par intranet, dans laquelle ce dernier dénonçait les insultes dont il avait été victime ainsi que divers événements déplaisants, selon lui contraires au sens du dialogue social et n'ayant jamais donné lieu à excuses ou à regrets, et rappelait notamment qu'il n'admettait pas que bon nombre de salariés considéraient que l'ancienneté était le seul critère d'avancement possible en mentionnant le cas de Monsieur X..., qui a toujours réclamé le niveau 7 et ne lui pardonne pas de ne pas le lui avoir octroyé, alors que seul le critère de l'ancienneté aurait pu le justifier ;

qu'il présente enfin l'état récapitulatif de la situation individuelle des collaborateurs service contrôle, dans lequel, suite au départ à la retraite de Monsieur B..., un nouveau cadre chargé d'effectuer les entretiens d'évaluation a relevé qu'il existait, en ce qui le concerne, une différence de points non justifiée par rapport à ses collègues, Madame Z..., Monsieur Y... et Madame A..., et a proposé l'attribution de points ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X..., qui occupait, depuis le mois de mai 2002, le poste de secrétaire du comité d'entreprise en cumulant d'autres mandats, soumet à la Cour des éléments de faits susceptibles de démonter qu'il n'a, à partir de l'année 2003, et contrairement à ses collègues de même ancienneté, plus bénéficié de points de compétence permettant de faire progresser sa rémunération variable, alors qu'il s'opposait au directeur de l'Urssaf des Vosges, Monsieur B..., dans le cadre de ses responsabilités syndicales ; que ces éléments sont susceptibles de caractériser une mesure discriminatoire et une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que l'Urssaf des Vosges conteste le caractère discriminatoire de la situation de Monsieur X... et soutient qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'elle fait observer, tel que l'indique Monsieur X... lui-même, que ce dernier était régulièrement élu depuis l'année 1980, qu'il est devenu délégué syndical CFDT et a siégé au comité d'entreprise en cette qualité pour la première fois en 1991, qu'il a ensuite été délégué du personnel et représentant du personnel au conseil d'administration et élu au comité d'entreprise et qu'il a exercé le mandat de secrétaire du comité d'entreprise ; que Monsieur X..., qui exerçait déjà des activités syndicales, a obtenu le 1er degré en 1994 alors que deux autres collègues de même ancienneté ont obtenu leur 1er degré en 2002 ; qu'il a été le deuxième inspecteur à atteindre, le 1er juillet 2000, le degré 2 sur les trois degrés possibles ; qu'à cette époque, Monsieur X... avait déjà rédigé des courriers en vue de l'obtention du niveau7 et a, par courrier du mois de janvier 1998, sollicité l'attribution du deuxième degré ; que les pièces versées au dossier démontrent que Monsieur X... avait demandé le niveau 7 de la classification des emplois, dès le mois de décembre 1997, et que ce niveau lui a été refusé par la direction de l'époque ; que la commission nationale paritaire saisie a considéré que Monsieur X... pouvait prétendre à l'attribution du niveau 7 si des tâches nouvelles et complexes étaient assurées ; que la direction a, suite à cet avis, indiqué à Monsieur X... que les tâches accomplies n'avaient pas fondamentalement varié, qu'elles étaient communes à l'ensemble des inspecteurs et que le développement de compétences de Monsieur X... était relatif à l'évolution des modalités d'exercice des activités d'inspecteur à laquelle l'ensemble du corps de contrôle a dû s'adapter à ces évolutions ; que Monsieur X... a bénéficié du deuxième degré le 1er juillet 2000 ; qu'il est donc établi que l'évolution de carrière de Monsieur X... a été favorable jusqu'à l'année 2000 alors qu'il exerçait déjà d'importantes responsabilités syndicales ; qu'en ce qui concerne la période postérieure à l'année 2000, les deux parties s'accordent pour dire que la partie variable du salaire résultant de l'application de textes conventionnels, évoluait avant l'année 1992 en fonction d'une notation et de l'ancienneté et que des points dits « au choix » étaient attribués à travers cette notation et que d'autres points étaient attribués automatiquement en fonction de l'ancienneté ; qu'à partir de l'année 1992, s'est mis en place un protocole d'accord subordonnant la progression de la part variable de la rémunération à « une validation des compétences » et les progressions étaient validées par l'obtention de « degrés » ; qu'ainsi, les cadres de niveau 6 se voyaient attribuer 7 points pour le degré l, 8, 10 ou 11 points pour le degré 2 et 11 points pour le degré 3 ; qu'à partir de l'année 2005, le nouveau protocole signé fin 2004 a remplacé les « degrés » par « des points de compétence », chaque progression correspondant pour le niveau 6 à 12 points attribués aux agents améliorant leurs compétences après entretien annuel d'évaluation et accompagnement ; que l'Urssaf des Vosges admet que l'évolution de la partie variable de la rémunération des inspecteurs qui avaient la même ancienneté que Monsieur X... a été plus rapide que la sienne entre les années 2002 et 2008, mais fait observer que deux d'entre eux n'ont débuté leur progression qu'en 2002, soit bien après Monsieur X... ; que les pièces produites confirment que l'attribution des points de compétence était fonction d'un budget limité et du développement des compétences du personnel ; que les entretiens annuels d'évaluation versés aux débats établissent qu'ils étaient le résultat d'échange et de discussion entre le cadre évaluateur, qui n'était pas le directeur de l'Urssaf, et le salarié, qu'ils donnaient lieu à la vérification de l'atteinte des objectifs fixés et à la fixation des objectifs pour l'année suivante ; que le cadre évaluateur rédigeait ensuite une grille de synthèse dans laquelle il désignait les personnes de son service éligibles à l'octroi de points de compétence en fixant un ordre de priorité ; que l'attribution des points était faite par la direction, en fonction du budget disponible, et distribuée à tous les services en fonction des numéros de priorité donnés par les chefs de service ; qu'il résulte de ces éléments, que les points de compétence étaient attribués de manière objective, à la suite d'évaluations tenant compte des efforts et de l'implication des salariés dans le bon fonctionnement et l'évolution du service ; que s'il apparaît que Monsieur Y... et Madame Z..., respectivement embauchés en 1982 et 1981, ont obtenu des points en 2002, 2003 ou 2004 et en 2006, ces derniers n'avaient atteint le 1er degré qu'au cours de l'année 2002, alors que Monsieur X..., embauché en 1978, profitait, depuis 1994, des effets produits sur sa rémunération par l'obtention du 1er degré (sept points) et, depuis l'année 2000, des effets produits par l'obtention du deuxième degré (dix points) ; que Madame A..., qui avait obtenu des points en 1998, n'a obtenu de nouveaux points qu'en 2003, puis en 2008 ; qu'il n'est donc pas démontré que la progression de la carrière de Monsieur X... ait été volontairement freinée en raison de ses activités syndicales, au cours des années 2002 à 2008, alors qu'il avait déjà, en l'an 2000, pris une notable avance sur certains de ses collègues ayant la même ancienneté que lui ; que suite à son entretien individuel du 2 février 2004, Monsieur X... a relevé, dans un courrier adressé à son employeur, qu'avaient été abordés les retards dans les dossiers, la production limitée et les objectifs non atteints en indiquant qu'il avait consacré 740 heures à ses activités syndicales ; qu'il a dénoncé les paroles prononcées par l'évaluateur, qui avait estimé qu'il pénalisait le corps de contrôle ; que Monsieur X... a, d'une manière générale, dénoncé la stagnation de la progression de la carrière des inspecteurs par rapport aux autres cadres ; qu'il précisait dans ses écrits qu'aucun inspecteur n'avait atteint le niveau 7 depuis 1991 ; que les évaluations produites au dossier démontrent, contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 24 février 2005 mentionne que le temps qu'il a consacré au dossier Sogetrel n'a pas permis d'atteindre son objectif et que l'importance de ce contrôle a été pris en considération ; que pour l'année 2006, la responsable de service a constaté qu'il n'y a pas eu d'accroissement de compétence ; qu'au cours de l'année 2007, Monsieur X... a été proposé pour un pas de compétence en priorité 2 derrière un autre inspecteur, dont les efforts importants et l'amélioration du nombre des dossiers rendus ont été soulignés par l'évaluateur ; que de plus, le compte-rendu de la réunion de coordination du 26 octobre 2007 réunissant les chefs de service mentionnait qu'après avoir favorisé les agents itinérants au cours de l'année 2006, la direction souhaitait attribuer des points de compétence aux personnes suivant la formation à l'audit et récompenser les personnes faisant bouger les choses et non plus uniquement les efforts méritoires ; que pour l'année 2008, le responsable de service n'a pas constaté un accroissement de compétence de Monsieur X... mais a bien relevé une différence de points non justifiée par rapport à ses collègues et l'a proposé à l'attribution de points de compétence en le plaçant en troisième position ; qu'il est donc établi que l'employeur a attribué les points de compétence selon une procédure objective après évaluation des responsables de service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à Monsieur X... ; que l'article 7 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 permettait, en tout état de cause, au salarié qui s'estimait lésé de demander un entretien avec la direction. Monsieur X..., qui estime avoir été particulièrement exposé au cours des années 2002 à 2008, alors qu'il exerçait les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise en s'opposant à la direction, n'a jamais usé de cette possibilité ; que les déclarations de Monsieur B... faites au cours de la réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 2006, à l'occasion d'un débat sur la charge de travail des inspecteurs, et son intervention lors de la séance du comité d'entreprise du 21 janvier 2008 traitant du dialogue social au cours de laquelle il a, avant de partir à la retraite, déploré les insultes dont il avait fait l'objet au cours du printemps dernier et les épisodes haineux et déloyaux auxquels il avait été confronté au cours de sa direction par un certain nombre de participants à la réunion, ne sont pas suffisantes, au vu des éléments fournis par l'Urssaf des Vosges, pour expliquer que le défaut d'attribution de points de compétence à Monsieur X..., au cours des années 2002 à 2008, résultait d'une volonté de ce directeur de bloquer sa situation personnelle et d'une discrimination pour l'exercice d'activités syndicales ; que Monsieur X... revendique l'application du protocole d'accord relatif au droit syndical du 1er février 2008 et réclame à ce titre 19 + 2 points à partir du 1er octobre 2008 ; que les dispositions financières du protocole du 1er février 2008 et le montant de la garantie d'évolution minimale s'appliquent au 1er janvier de chaque année ; que l'Urssaf des Vosges a, le 1er janvier 2009, en application de l'article 14-1 de ce protocole, appliqué à Monsieur X... quatre points de compétence pour l'année 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer deux points avec effet à compter du 1er octobre 2008 ; que par ailleurs, Monsieur X... limite ses demandes de reclassement aux années 2003 à 2008 en écartant l'année 2009 ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année 12 points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, Monsieur X... disposait de 33 points de compétence alors que Madame Z... et Monsieur Y... bénéficiaient de 34 points et que Madame A... bénéficiait de 40 points ; qu'il se trouvait donc dans une situation équivalente à celle de ses collègues ayant la même ancienneté ; qu'en conséquence, ses demandes de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que le jugement sera, en revanche, confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral formées par Monsieur X... ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : que Monsieur X..., qui succombe, supportera les entiers dépens et ses frais de procédure ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement sera infirmé sur ce point.
ALORS QUE, d'une part, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, après avoir constaté que « le compte rendu de l'entretien d'évaluation, établi le 2 février 2004, (…), relev (ait) « une baisse du temps de contrôle par rapport à ses autres activités (…) » », à savoir syndicales (v. p. 4 § 5 de l'arrêt attaqué), la Cour d'appel a toutefois retenu que « l'employeur a attribué les points de compétence selon une procédure objective après évaluation des responsables de service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à Monsieur X... » (v. p. 7 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail.
ALORS encore QUE le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que Monsieur X... soutenait que sa carrière avait été bloquée après 2000 et que la progression de ses collègues était dès lors en décalage avec la sienne ; qu'en se fondant sur le fait qu'avant 2000, Monsieur X... avait connu une évolution de carrière plus favorable que des agents de même ancienneté sans rechercher si, depuis cette date, sa carrière n'avait pas connu un ralentissement notable dont il appartenait à l'employeur d'apporter la justification, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail.
ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond, tenus de motiver leur demande, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent telle ou telle constatation de fait ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'attribution des points était faite par la direction en fonction du budget disponible (…) » (v. p. 6 § 5 de l'arrêt attaqué) ; qu'elle a encore affirmé péremptoirement que « s'il apparaît que Monsieur Y... et Madame Z..., respectivement embauchés en 1982 et 1981, ont obtenu des points en 2002, 2003 ou 2004 et en 2006, ces derniers n'avaient atteint le 1er degré qu'au cours de l'année 2002, alors que Monsieur X..., embauché en 1978, profitait, depuis 1994, des effets produits sur sa rémunération par l'obtention du 1er degré (sept points) et, depuis l'année 2000, des effets produits par l'obtention du deuxième degré (dix points) ; que Madame A..., qui avait obtenu des points en 1998, n'a obtenu de nouveaux points qu'en 2003, puis en 2008 ; qu'il n'est donc pas démontré que la progression de la carrière de Monsieur X... ait été volontairement freinée en raison de ses activités syndicales, au cours des années 2002 à 2008, alors qu'il avait déjà, en l'an 2000, pris une notable avance sur certains de ses collègues ayant la même ancienneté que lui » (v. p. 6 in fine) ; qu'elle a retenu aussi que « l'Urssaf des Vosges a, le 1er janvier 2009, (…), appliqué à Monsieur X... quatre points de compétence pour l'année 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer deux points avec effet à compter du 1er octobre 2008 ; que par ailleurs, Monsieur X... limite ses demandes de reclassement aux années 2003 à 2008 en écartant l'année 2009 ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année 12 points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, Monsieur X... disposait de 33 points de compétence alors que Madame Z... et Monsieur Y... bénéficiaient de 34 points et que Madame A... bénéficiait de 40 points ; qu'il se trouvait donc dans une situation équivalente à celle de ses collègues ayant la même ancienneté » (v. p. 8, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de ses renseignements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10627
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-10627


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award