LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 145-59 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction est irrévocable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2011), que la société Alliance développement capital SIIC (la société Alliance), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Les Nouvelles Résidences de France (la société NRF), lui a délivré un congé avec refus de renouvellement par acte du 21 décembre 2004 ; que par acte du 28 février 2011, soit postérieurement à l'arrêt attaqué ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à la société NRF et rejeté la demande de la société Alliance en résiliation du bail pour manquements commis au cours de la période de maintien dans les lieux, cette dernière a notifié à la société NRF l'exercice de son droit de repentir, en lui consentant un bail de neuf ans moyennant un nouveau prix, toutes clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sans assortir ce renouvellement de réserves ;
Que l'exercice, par la société Alliance, de son droit de repentir ayant entraîné le renouvellement du bail dont elle demandait la résiliation, le pourvoi, ainsi devenu sans objet, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance développement capital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alliance développement capital à payer la somme de 2 500 euros à la société NRF ; rejette la demande de la société Alliance développement capital ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.