LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris, la société Jas Hennessy et Co a, par mémoire spécial déposé le 11 mai 2012, demandé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"L'article L. 3323-3 du code de la santé publique, interprété en ce sens qu'il autorise l'annulation d'une marque désignant des boissons alcooliques et en interdit radicalement l'usage, porte-t-il atteinte au droit de propriété, au droit à la liberté d'expression et au droit à l'égalité, garantis par la Constitution (respectivement par les articles 17, 11, 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ? " ;
Attendu que la disposition, applicable au litige et objet de la question, a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 90-283 DC rendue le 8 janvier 1991 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait issu d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.