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11/07/2012 | FRANCE | N°10-26393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail et les articles 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 27 février 2006, par la société par actions simplifiée France Quick (l

a société) en qualité de manager ; qu'il a été licencié par lettre du 5 avril 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail et les articles 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 27 février 2006, par la société par actions simplifiée France Quick (la société) en qualité de manager ; qu'il a été licencié par lettre du 5 avril 2007 signée du directeur d'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la société ne produit pas aux débats la délégation consentie au signataire de la lettre de licenciement, lui conférant le pouvoir de mettre en oeuvre le licenciement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement était signée par le directeur de l'établissement dans lequel le salarié était employé et que la société invoquait le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société France Quick à payer à M. X... la somme de 374,80 euros au titre des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Quick ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société France Quick
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société FRANCE QUICK à verser à Monsieur X... une somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement tirée du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. X... a été signée par M. Z..., directeur d'établissement.
Sur une attestation du 5 mars 2008, M. Z... précise avoir été directeur du Quick de Tolbiac de février 2004 à octobre 2007, étant fait remarquer que M. X... a été recruté le 20 février 2006, que le contrat de travail a été signé par lui-même et par la directrice des ressources humaines Mme A....
La SAS Quick France verse aux débats ses statuts mis à jour le 30 septembre 2007. D'après ceux-ci, le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. Il peut, sous sa responsabilité, consentir toute délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
La société verse au dossier le contrat de travail de M. Z..., faisant état de ses fonctions à savoir la responsabilité de l'établissement dans lequel il est affecté.
Par ailleurs, est aussi communiquée une délégation de pouvoir reçue par M. B... de M. Luc C... en vertu de l'autorisation de sub-délégation reçue de manière expresse de M. Brayer, président de la société, en matière de représentation du personne.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que M. X... conclut à J'absence de pouvoir et de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement à l'origine d'une irrégularité affectant le licenciement.
En effet, l'article L 227-6 du code de commerce dispose: «la société (par actions simplifiées) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier».
Dans la présente espèce, le Président est bien autorisé par les statuts à consentir des délégations pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Mais la SAS Quick France ne produit pas les délégations et les sub-délégations de nature à établir que M. Z..., directeur d'établissement avait effectivement reçu une délégation ou une sub-délégation de pouvoir pour procéder au licenciement du personnel travaillant dans l'établissement auquel il était affecté.
Au surplus, et à supposer qu'il a reçu une telle délégation, l'opposabilité de celle-ci aux tiers au contrat de la société que sont notamment les salariés, est subordonnée, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1328 du code civil et de l'article 15-10 du décret du 30 mai 1884 à l'enregistrement des actes de délégation, notamment au registre du commerce.
En tout état de cause, la SAS Quick France ne justifie pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations de pouvoir au profit de M. Z... au registre du commerce.
Dans ces conditions, le licenciement est affecté d'une irrégularité ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. » ;
«Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Dès lors que M. X... disposait d'une ancienneté inférieure à deux années, il est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il a effectivement subi.
Embauché en février 2006, M. X... a rencontré des difficultés sur le plan médical puisqu'en raison du port d'un casque, les problèmes d'oreille qu'il a rencontrés se sont aggravés, à tel point qu'il a été reconnu travailleur handicapé.
Dans ces conditions, au regard des difficultés rencontrées et des conséquences résultant pour la recherche d'emploi postérieurement à son licenciement, de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 12.000 €. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L.227-6 et R.123-54 du Code de Commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réel et sérieuse au motif que la délégation de pouvoirs écrite dont disposait le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas été enregistrée au registre du commerce, cependant que le licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf lorsqu'une disposition ayant pour objet spécifique la rupture des contrats de travail institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'au cas présent, le Cour d'appel de PARIS a constaté que Monsieur Z... était directeur de l'établissement au sein duquel Monsieur X... était affecté ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur Z... était habilité, de par ses fonctions de directeur d'établissement, à donner des directives à Monsieur X..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de licencier un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 1998 du Code civil, la décision de licencier prise par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société FRANCE QUICK demandait que Monsieur X... soit débouté de sa demande de nullité en exposant que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui avait qualité pour ce faire et que le licenciement était valablement intervenu en raison des manquements invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société FRANCE QUICK de s'approprier la décision de licencier Monsieur X... prise en son nom par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne représentée et reste susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en demandant à la cour d'appel de dire que le comportement de Monsieur X... était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la société FRANCE QUICK n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut de pouvoir des auteurs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du Code civil, ensemble les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26393
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-26393


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26393
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