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11/07/2012 | FRANCE | N°11-11709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour des animations commerciales devant être réalisées au mois de décembre 2008 ; qu'après avoir obtenu en référé, le paiement de salaires en février 2009, puis la remise d'un bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinées à Pôle emploi en février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond pour obtenir le paiement de d

ommages-intérêts pour absence d'examen médical d'embauche et remise tardive ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour des animations commerciales devant être réalisées au mois de décembre 2008 ; qu'après avoir obtenu en référé, le paiement de salaires en février 2009, puis la remise d'un bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinées à Pôle emploi en février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour absence d'examen médical d'embauche et remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, le jugement retient que ce dernier qui ne démontre pas avoir transmis à son employeur les fiches d'intervention et les comptes-rendus d'activité aux fins d'établir les salaires et documents sociaux, ne saurait invoquer sa propre turpitude et faire supporter sa propre lacune à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il constatait que deux des contrats à durée déterminée avaient été exécutés par le salarié et qu'une ordonnance de référé avait été nécessaire pour parvenir à la remise de l'attestation litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article l'article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité, en sorte que le manquement à son obligation cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, le jugement retient que si l'employeur avait l'obligation de faire passer la visite médicale d'embauche, il reste que le salarié, de mauvaise foi produit un certificat médical, qui ne démontre aucun lien de cause à effet entre son état dépressif et l'absence de visite d'embauche à l'occasion de la conclusion d'un contrat à durée déterminée contrat précaire, alors qu'il a par ailleurs exercé d'autres emplois précaires pouvant justifier son état de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne la société Mgs Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lucien X... de sa demande de condamnation de la Société MGS Promotion au paiement de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi ;

AUX MOTIFS QUE "selon les dispositions des articles L.3242-2, L.1234-19, D.1234-6 et R.1234-9 du Code du travail,
…des termes de l'article 12 du contrat de travail : "les salaires ainsi que les frais engagés par le salarié feront l'objet d'une paye mensuelle portant sur la période du 1er au 30 de chaque mois, accompagnée d'un bulletin de salaire dont le règlement interviendra le 21 de chaque mois suivant, à condition que les fiches d'intervention et les comptes rendus d'activité dûment complétés soient parvenus à la Société MGS Promotion avant le dernier jour du mois de paie. Aucun paiement ne pourra être effectué sans ces justificatifs. Il est précisé que tout retard et tout manquement à ces obligations par le salarié entraînera un retard de règlement de sa rémunération" ;

QU'en l'espèce, l'employeur aux termes du contrat a l'obligation de remettre au salarié les divers documents sociaux, bulletins de salaire, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi ;

QUE Monsieur X... ne saurait invoquer sa propre turpitude ; qu'il ne démontre pas avoir transmis à son employeur les fiches d'intervention et les comptes rendus d'activité aux fins d'établir salaires et documents sociaux ; que Monsieur X... ne saurait faire supporter sa propre lacune à son employeur ; qu'en conséquence, Monsieur Lucien X... sera débouté de sa demande" ;

1°) ALORS QUE la remise des documents sociaux permettant au salarié de faire valoir ses droits à l'assurance chômage constitue pour l'employeur une obligation légale dont il ne saurait s'affranchir par une stipulation contractuelle ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de condamnation de la Société MGS Promotion au paiement de dommages et intérêts pour retard dans cette remise, motif pris de ce que le salarié "ne démontrait pas avoir transmis à son employeur les fiches d'intervention et les comptes rendus d'activité aux fins d'établir salaires et documents sociaux" ainsi que le contrat de travail lui en faisait l'obligation, le conseil de prud'hommes a violé les articles D.1234-6, R.1234-9, L.1234-19, et L.3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QU'il appartient au débiteur d'une obligation de prouver s'en être libéré ; qu'en exonérant l'employeur de son obligation légale de remise des documents sociaux au motif que le salarié ne démontrait pas lui avoir remis les fiches d'intervention et comptes rendus d'activité contractuellement exigés pour les établir, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS très subsidiairement, QU'en l'espèce, il ressortait des propres constatations du jugement attaqué d'une part que la relation de travail avait pris fin le 20 décembre 2008, d'autre part que par ordonnance de référé du 19 février 2009 devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nice a ordonné le versement à Monsieur X... d'une somme de 290,19 € à titre de solde du salaire restant dû, de sorte qu'à cette date, l'employeur était à même de délivrer au salarié l'ensemble des documents sociaux, obligation dont il ne s'était acquitté qu' en exécution d'une seconde ordonnance de référé du 4 février 2010 non frappée de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles D.1234-6, R.1234-9, L.1234-19, et L.3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lucien X... de ses demandes de condamnation de la Société MGS Promotion au paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

AUX MOTIFS QUE "selon les dispositions des articles R.4624-10 alinéa 1er et R.4624-11 du Code du travail, "le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'examen médical d'embauche a pour finalité :

1º De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2º De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3º De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs" ;

QU'en l'espèce, Monsieur Lucien X... a été engagé par la SAS MGS Promotion par trois contrats d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale ;

- contrat d'intervention à durée déterminée du 7 novembre 2008 pour une intervention prévue le 8 décembre 2008 à 14 h 30 pour le groupe SEB, soit 3,5 heures, - contrat d'intervention à durée déterminée du 5 décembre 2008 pour une intervention prévue les 12 et 13 décembre 2008 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour le client le groupe SEB, celle-ci a été annulée,
- contrat d'intervention à durée déterminée du 19 novembre 2008 pour une intervention prévue les 19 et 20 décembre 2008 pour le client groupe SEB de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour le même client, soit 14 heures ;

QUE Monsieur Lucien X... a travaillé deux jours et demi, soit 17 heures 50 minutes pour la SAS MGS Promotion, la période d'essai étant de deux jours ;

QUE l'employeur, certes, avait l'obligation de faire passer la visite médicale d'embauche, ce qui est une omission de sa part ;

QUE Monsieur Lucien X..., particulièrement de mauvaise foi, afin d'obtenir un jugement favorable produit un certificat médical de son médecin généraliste d'octobre 2007 indiquant : "il semble en particulier que l'anxiété provoquée par des situations professionnelles à type de contrat à durée déterminée majore nettement son anxiété et soit de nature à favoriser des rechutes dépressives plus fréquentes et plus profondes" ; que Monsieur Lucien X... ne démontre aucun lien de cause à effet entre son état dépressif et l'absence de visite médicale d'embauche et la conclusion d'un contrat à durée déterminée, contrat précaire le liant à la SAS MGS Promotion ; que Monsieur Lucien X... ne saurait faire supporter son état de santé antérieur à la relation contractuelle avec la SAS MGS Promotion, son avis d'imposition pour l'année 2008 démontrant que le salarié avait malheureusement travaillé dans des emplois précaires pour une autre société, pouvant justifier de son état dépressif ; que pour la bonne moralité des débats, Monsieur Lucien X... avait une parfaite connaissance que les interventions au sein de la SAS MGS Promotion n'étaient que de quelques journées ; que mal fondé en sa demande, il ne pourra la voir prospérer" ;

ALORS QUE destinée à apprécier si l'état de santé du salarié est compatible avec l'emploi occupé, la visite médicale d'embauche constitue pour l'employeur une obligation légale dont la méconnaissance cause nécessairement un préjudice à ce salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que la Société MGS Promotion, employeur débiteur de cette obligation, y avait manqué ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande aux termes de motifs inopérants pris de la brièveté de son contrat de travail et de l'existence d'une pathologie dépressive antérieure liée par son médecin traitant à la précarité de ses emplois le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.4624-10, R.4624-11 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11709
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-11709


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11709
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