LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 décembre 2000 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Tenneco automotive France, la convention collective applicable entre les parties étant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que licenciée le 14 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes :
Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2006, l'intéressée ne peut y prétendre dès lors qu'elle ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il n'a pas été retenu une faute grave à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il vise l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu les articles 10 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que selon ces textes, les douze derniers mois de présence, période au cours de laquelle doit être calculée l'indemnité de congédiement, s'entendent d'une présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'il en résulte que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'ont pas à en être déduites ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 39 934,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée, licenciée le 14 mars 2007, était en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2006, retient qu'il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la dite indemnité, les rémunérations, avantages et gratifications perçues par la salariée des mois de novembre 2005 à octobre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et condamne la société Tenneco automotive France à payer à Mme X... la somme de 39 934,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Michèle X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés qui s'y rattachent,
AUX MOTIFS QUE sous la même observation préliminaire d'absence de faute grave, Mme X... est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; que Mme X..., cependant, se trouvait, comme on l'a indiqué plus haut, en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2006, son contrat de travail étant donc suspendu, et n'a jamais repris son emploi avant d'être licenciée ; que quand un salarié ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé, il ne saurait prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, sauf disposition conventionnelle le prévoyant ; que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie auquel il convient de se référer, n'envisage rien en ce sens ; que la question étant bien dans le débat, ce sera une autre infirmation de la décision déférée de ce chef ;
ALORS QUE lorsqu'aucune faute grave n'a été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis en relevant que la salariée était en arrêt maladie à la date de son licenciement et qu'un salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant ainsi, après avoir jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.