LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 13 juin 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé sans renvoi, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris par lequel il était dit que l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste était un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 du code du travail alors applicable ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties cette cassation est intervenue sans renvoi alors que les défendeurs au pourvoi avaient soutenu devant la cour d'appel un moyen subsidiaire tiré du défaut d'organisation d'une véritable négociation en vue de mettre en place la nouvelle organisation de travail contrairement aux dispositions du nouvel article L. 3122-2 du code du travail tel qu'issu de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que ce moyen doit pouvoir être examiné devant une juridiction de renvoi ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1511 FS P+B rendu le 13/06/2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 33, supprimer : "Et vu l'article 627 du code de procédure civile" ;
- page 3, ligne 38, supprimer : "Dit n'y avoir lieu à renvoi" ;
- page 3, lignes 39 et 40, supprimer : "Déboute la Fédération syndicale FO de la communication et le syndicat Sud Poste 91 de leurs demandes" ;
- page 4, ligne 3, supprimer : "et les juges du fond" ;
RABAT ledit arrêt et statuant à nouveau, DIT que dispositif sera le suivant :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 décembre 2010 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Fédération syndicat FO de la communication et le syndicat Sud Poste 91 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt faisant l'objet de la procédure de rabat ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet 2012.