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11/07/2012 | FRANCE | N°11-12622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire administratif à compter du 1er mars 2000 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ; qu'il a été, à compter du 2 janvier 2003, détaché, à sa demande, en qualité d'employé administratif au sein de la société de secours minière (SSM) du Nord, devenue la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) du Nord-Pas de Calais ; que le détachement a été renouvelé pour

une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2009 ; que percevant, en raison...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire administratif à compter du 1er mars 2000 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ; qu'il a été, à compter du 2 janvier 2003, détaché, à sa demande, en qualité d'employé administratif au sein de la société de secours minière (SSM) du Nord, devenue la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) du Nord-Pas de Calais ; que le détachement a été renouvelé pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2009 ; que percevant, en raison de son nouvel emploi, une rémunération inférieure à celle afférente à ses précédentes fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2222-1 et L. 2254-1 du code du travail et 38 quater 1er, § e) de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, relatif au détachement volontaire ou d'office, l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que les règles applicables au détachement se déterminent en fonction de l'employeur, à l'exclusion de tout régime conventionnel, et qu'en cas de détachement auprès d'un autre organisme, le salarié de la CANSSM relève du statut fixé par cette dernière par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat ; que ce statut fait bénéficier le salarié du maintien de la rémunération dans le cadre d'un détachement d'office, et non volontaire ; que l'article 38 quater de ladite convention collective régit uniquement la situation du personnel des SSM ou des unités régionales, et non celle du personnel de la CANSSM ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié de la CANSSM détaché au sein d'une CARMI est soumis aux dispositions conventionnelles applicables au sein de cette dernière, ce dont il résultait que M. X... devait bénéficier de l'article 38 quater 1er, § e) précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en rappels de salaire dirigée contre la CARMI du Nord-Pas de Calais, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires dirigées contre la CARMI
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article L123-1 du code de la sécurité sociale, "en ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixée" par conventions collectives de travail et en ce qui concerne d'une part le régime général, d 'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :(..)2° à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines(. . .)"L'article 79 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines dispose que "les conditions de travail du personnel de la Caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens conseils, sont fixées parle statut de l'organisme".En vertu de l'article 21 du statut élaboré par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sous le contrôle des autorités de tutelle, "les agents titulaires de la caisse sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat".L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précise que "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" et qu'il "est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office".L'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions dispose que "le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à L'article 14 1° continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre".Il ressort de ces dispositions que seuls les salariés de la Caisse autonome nationale ayant fait l'objet d'un détachement d'office sont susceptibles de bénéficier d'un maintien de rémunération. Or, tel n'est pas le cas de M.Abdelkader X... puisque celui-ci est à l'origine de la demande de détachement auprès de la société de secours minière du Nord.L'intéressé prétend qu'il pourrait bénéficier des dispositions de l'avenant n° 9 du 14 avril 1994 relatif au détachement, à la mise à disposition, et à la disponibilité, ayant modifié la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales, et en particulier de son article 2 ayant inséré à la convention un article 38 ter qui prévoit notamment que « l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ».M.Abdelkader X... indique que détaché auprès de la CARMI, organisme devenu son employeur, il a vocation comme l'ensemble des salariés de cette caisse à bénéficier des dispositions conventionnelles.Or, les règles applicables au détachement se déterminent en fonction de l'employeur d'origine. Ainsi, un salarié de la CANSSM, détaché auprès d'un autre organisme, relève de l'application du statut, lequel est exclusif de tout régime conventionnel, alors qu'un salarié de la CARMI, bénéficiaire d'un détachement, est soumis aux dispositions de la convention collective.M.Abdelkader X... pourrait ainsi bénéficier des dispositions conventionnelles s'il faisait l'objet d'un deuxième détachement, cette fois-ci de la CARMI vers un autre organisme.L'intéressé tente de faire une analyse exégétique du texte de l'avenant pour établir que la volonté des partenaires sociaux était bien de régir la situation des salariés de la Caisse autonome nationale vers les sociétés de secours minières et les unions régionales.Certes, l'article 1er de l'avenant insère un article 4 à la convention collective qui dispose que "des emplois de la présente convention peuvent également être occupés par des agents de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines".Ces dispositions renvoient effectivement à la situation de M. Abdelkader X....Cependant, cet article ne présente aucun lien avec l'article 2 qui, lui, insère à la convention collective un article distinct, l'article 38 ter.Ce dernier article, relatif aux "position de détachement, mise à disposition, disponibilité", traite en premier lieu du détachement volontaire ou d'office, en précisant la définition, la durée, le terme normal, la cessation anticipée, la rémunération et le cas particulier du détachement des agents des SSM et UR vers la CANSSM.M.Abdelkader X... croit pouvoir tirer argument de ce que l'avenant consacre un petit f) au détachement des agents des SSM et UR vers la CANSS.Or, les agents des SSM et UR peuvent bénéficier d'un détachement dans d'autres organismes de la sécurité sociale minière que la CANSSM.C'est ainsi qu'au 1° a), le détachement est défini comme "la position de l'agent qui change provisoirement d'organisme employeur au sein de la sécurité sociale minière pour une certaine durée et qui, à l'expiration de cette période, est réintégré automatiquement, au besoin en surnombre, dans son organisme d'origine".L'avenant ne fait en réalité que consacrer des dispositions spécifiques à un cas particulier de détachement des salariés des SSM et UR.Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a considéré que M.Abdelkader X... ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions de l'avenant n°19 du 14 avril 1994 »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «En vertu de l'avenant n° 19 du 14 avril 1994 relatif au détachement, à la mise à disposition et à la disponibilité, la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs et ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales, dispose :« -article 4 : Des emplois de la présente convention peuvent également être occupés pax des agents de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,-article 38 quater: 1°) Détachement volontaire ou d'officea) le détachement est la position de l'agent qui change provisoirement d'organisme employeur au sein de la sécurité sociale minière, pour une certaine durée et qui, à l'expiration de cette période, est réintégré automatiquement, au besoin en surnombre dans son organisme d'origine, e) l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ».En vertu de l'article L.123-1 du code de la sécurité sociale, « en ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leur établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, et d'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf:2° à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ».Il ressort de l'article 21 du statut de la CAN que les agents titulaires de la Caisse nationale autonome de la sécurité sociale dans les mines sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat, et de l'article 31, que les agents de la caisse autonome nationale sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions définies pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat, suivant les mêmes conditions. Ils peuvent être mis à disposition ou détachés, notamment auprès d'autres organismes.Il apparaît ainsi que l'avenant n°19 du 14 avril 1994 relatif au détachement - à la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne s'applique nullement à la situation de Monsieur X... qui a été détaché par la CANSSM auprès de la CARMI et non pas par la CARMI.Or, le statut des fonctionnaires de l'Etat auquel fait référence le statut de la CANSSM dont relève Monsieur X... précise uniquement en son article 45 de la loi n°1984-16 du 11 janvier 1984 que «le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d' origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite». L'article 30 du décret du 16 septembre 1985 ne prévoit un maintien de la rémunération afférente au grade et à l'échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre que pour les fonctionnaires détachés d'office dans le cas prévu à l'article 14-1° du décret, qui ne correspond pas à la situation de Monsieur X....Les droits à rémunération de Monsieur X... étant définis par les règles applicables à l'emploi occupé par l'effet du détachement, il sera débouté de sa demande en paiement de 21.658,03 euros, ainsi que de sa demande en paiement de rappels de salaires à compter du 1er avril 2009, en dommages-intérêts, et en communication des éléments de calcul des primes pour 2005 et 2006 »
1/ ALORS QUE la convention collective dont relève un employeur est applicable à tous les contrats de travail conclus par ce dernier ; que lorsqu'un salarié devient, par l'effet de son détachement depuis son employeur d'origine, salarié de son employeur d'accueil, il bénéficie dans ses rapports avec ce dernier, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise d'accueil; qu'en jugeant que les règles applicables au détachement se déterminent en fonction de l'employeur d'origine, pour refuser de faire application, dans les rapports entre Monsieur X... et la CARMI, des dispositions de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales applicables à la CARMI dont Monsieur X... était devenu le salarié par l'effet de son détachement de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale Minière, la Cour d'appel a violé l'article L 222-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE l'article 38 quater de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, prévoit que « l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre » ; que cette disposition qui impose à l'organisme dans lequel est détaché le salarié de lui maintenir la rémunération qu'il percevait chez son employeur d'origine, a nécessairement vocation à s'appliquer aux salariés détachés dans les organismes régis par la convention collective dont elle est issue ; que dès lors, en jugeant que cette disposition n'était pas applicable au cas de Monsieur X... détaché de la CANSS auprès de la CARMI laquelle était soumise à ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 38 quater de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CARMI
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, "aucune personne ne peut/aire l'objet d'une mesure discriminatoire. directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son âge, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap".M.Abdelkader X... prétend être victime d'une discrimination au motif qu'une autre salariée, Mme Y..., détachée de la Caisse autonome nationale auprès de la CARMI, bénéficie d'une indemnité différentielle en application de l'avenant n° 19 du 14 avril 1994. Il convient de relever que l'intéressé n'invoque aucun motif précis de discrimination parmi ceux énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées, se limitant à souligner qu'il a été traité différemment d'une de ses collègues.Or, une simple différence de traitement entre deux salariés d'une même entreprise ne suffit pas à constituer en elle-même une discrimination illicite.En outre, le fait pour une salariée d'avoir perçu indûment une indemnité différentielle, situation à laquelle il a d'ailleurs été mis fin en novembre 2010, ne saurait être un argument légitime pour accorder des dommages-intérêts à M.Abdelkader X... »
1. ALORS QUE le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... se prévalait à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, du fait qu'une autre salariée, Mme Y..., détachée de la Caisse Autonome Nationale auprès de la CARMI, bénéficiait d'une indemnité différentielle en application de l'avenant n° 19 du 14 avril 1994; qu'en rejetant sa demande au motif que le salarié avait qualifié la situation de fait qu'il invoquait de discrimination, lorsqu'il lui appartenait d'y substituer celle d'atteinte au principe d'égalité de traitement et de trancher le litige au regard de cette qualification, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2. ALORS SURTOUT QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations aux salariés placés dans une situation identique au regard du travail effectué ; qu'en affirmant que le fait pour une salariée détachée, comme Monsieur X..., de la CANSSM vers la CARMI, d'avoir perçu indûment une indemnité différentielle destinée à lui assurer le maintien du salaire qu'elle percevait au sein de la CANSSM, situation à laquelle il avait été mis fin en novembre 2010, ne saurait être un argument légitime pour accorder des dommages-intérêts à M.Abdelkader X... qui n'avait pas bénéficié d'un même traitement, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité et les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12622
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-12622


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12622
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