LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Chantal X...,
- M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 mars 2011, qui a condamné la première, pour abus de confiance et abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d'amende, le second, pour abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 35 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 112-1, 223-15-2 du code pénal issu de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, de l'ancien article 313-4 abrogé par ladite loi, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse, commis depuis le 16 décembre 1999, ayant conduit Mme Z... à rédiger le testament authentique du 29 octobre 2002 ;
" aux motifs que Mme X... a su capter la confiance d'une personne très âgée, au point de se rendre indispensable auprès de celle-ci ; que cette personne était à juste titre inquiète des convoitises suscitées par sa fortune ; qu'ainsi la prévenue a placé auprès d'elle un réseau de personnes aptes à diriger ses décisions patrimoniales ; que la cour est à ce titre seulement saisie des volontés exprimées par le testament de la défunte et son codicille du 5 septembre 2003 ; que ces actes ont été reçus par un notaire choisi par M. Y..., lui-même attrait par Mme X... dans l'environnement de la testatrice ; qu'il convient encore de rappeler que le testament lui-même a été rédigé dans l'urgence en présence de deux témoins inconnus de la testatrice, dont l'un était même sollicité de manière impromptue par Me A... ; que les manoeuvres de Mme X..., de manière subtile, n'ont pas tendu à l'obtention directe de libéralités de la part de Mme Z..., mais à dissuader celle-ci de gratifier des héritiers naturels dont elle n'était, au demeurant, pas particulièrement proche ; qu'ainsi conditionnée, la testatrice n'a légué à ses collatéraux qu'une petite partie de son patrimoine immobilier nantais (provenant de leurs auteurs B... communs) ; que les consorts X...- Y..., constituaient dès lors son dernier environnement et point d'appui supposé ; qu'ils profitaient donc par défaut du vide créé autour de Mme Z... ; que le codicille de septembre 2003 est bien le fruit partiel de l'état d'esprit de cette dernière ; que les deux objets de cet acte étant, d'une part la gratification d'une institution à laquelle était attachée sa famille et celle de son défunt mari, et d'autre part, sans exclure totalement sa famille de sa succession, la volonté d'en écarter personnellement M. B... ; que si les deux prévenus ont tendance à minorer, voire contester l'importance de leur intervention, ils ont néanmoins dû admettre que dès la mise en relation de la testatrice avec le notaire trouvé par M. Y..., ils ont été tous deux associés à l'élaboration du testament qui les gratifie ; qu'ils étaient présents lorsque Mme Z... remettait à Me A... un testament olographe qui était une sorte de brouillon de l'acte authentique du 29 octobre 2002 ; qu'ils encadraient encore leur " amie " lorsque celui-ci était formalisé ; que cette présence illustre la nécessaire co-action unissant Mme X... et M. Y... ; qu'en effet, si la première avait l'intelligence et la détermination nécessaire pour évincer Mme C..., il lui manquait les relations et les connaissances juridiques lui permettant de concrétiser la captation de la fortune de la défunte ; qu'à ce titre le rôle de M. Y... a été déterminant, notamment, dans le choix d'un notaire dont la mémoire sélective n'exclut pas la prudence et qui en conséquence s'abrite largement derrière le rôle moteur des prévenus dans ses relations avec sa cliente ; qu'ainsi, le testament authentique de Mme Z... et le codicille qui en est l'accessoire apparaissent comme le produit d'un abus de faiblesse ; que le jugement déféré devra donc sur la culpabilité être confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) " alors qu'une loi pénale modifiant une incrimination dans un sens défavorable au prévenu ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés ; que les juges du fond ne pouvaient appliquer les dispositions plus sévères de l'art. 223-15-2 du code pénal qui, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse par suppression de la condition de contrainte, a étendu le champ d'application de l'incrimination, indistinctement à des faits commis entre le 16 décembre 1999 et le 12 juin 2001, visés par les poursuites, sans méconnaître l'article 112-1 du code pénal et le principe de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères ;
2°) " alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui visé par la prévention ; qu'en la cause, Mme X... était renvoyée devant les tribunaux sous la prévention d'avoir conduit Mme Z... à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en l'amenant à rédiger le testament authentique du 29 octobre 2002 ; qu'en se déclarant saisie des volontés exprimées tant par le testament de la défunte que de son codicille du 5 septembre 2003 et en condamnant Mme X..., qui n'avait pas formellement accepté d'être jugée sur ce fait nouveau, de ce chef, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte gravement préjudiciable auquel la victime avait été conduite consistait en un testament authentique, établi le 29 octobre 2002, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Mme X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que Mme X..., quoiqu'elle en dise, a simultanément évincé Mme C... et s'est substituée à elle auprès de Mme Z... ; qu'à ce dernier titre elle a, comme celle qui l'a précédée, capté sa confiance et a abusé de celle-ci ; qu'au niveau des dépenses quotidiennes, il est certes difficile de distinguer celles qui ont pu être effectuées au profit de la titulaire des moyens de payement utilisés de celles qui ont profité à la prévenue ; que seule la nature de certaines de ces dépenses exclut qu'elles aient pu profiter à Mme Z... ; qu'ainsi, la prévenue, au-delà de simples allégations, ne peut justifier de l'achat de matériel informatique, d'abonnement à un club de remise en forme ou de mobilier IKEA ; que les sommes en cause, relativement modestes, constituent manifestement la partie émergée d'un iceberg, dont la qualification précise est relativement indifférente au regard d'un mode de fonctionnement qui fonde véritablement la prévention ; que, par ailleurs, la prévenue n'a pu justifier l'ouverture du compte au nom de sa fille, destinataire de virements de l'ordre de 240 à 250 000 francs entre 2000 et 2002, par le débit des comptes courants de Mme Z..., alors que, contrairement aux affirmations de sa mère, Mme Isabelle Z..., a toujours déclaré n'avoir ouvert ledit compte qu'à la demande de celle-ci et n'en avoir jamais personnellement usé ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité de Mme X... à ce titre ne pourra qu'être confirmée pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires du premier juge ;
1°) " alors que les juges du fond ne pouvaient condamner Mme X... du chef d'abus de confiance sans rechercher et établir un détournement et donc d'une part une affectation précise des fonds confiés à Mme X... par Mme Z..., au moyen de chèques signés par cette dernière, d'autre part une utilisation à une fin autre que celle pour laquelle ils auraient été remis ; qu'en ne s'expliquant pas sur la finalité de la remise et, notamment, sur l'existence d'une obligation de faire un usage déterminé desdits fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
2°) " alors que, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme X... démontrait l'intention libérale de Mme Z... à son égard, en produisant, notamment, une lettre de la main de Mme Z..., en date du 15 septembre 2003, précisant que la gestion administrative de Mme X... était soumise à son approbation et que tous les achats y compris les achats personnels étaient effectués avec son accord ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel, qui déduit l'existence d'un détournement exclusivement du caractère personnel de certaines dépenses effectuées par Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que les parties, comme l'ensemble des témoins entendus dans le cadre de l'instruction, s'accordent à considérer que Mme Z... était jusqu'à son décès en pleine possession de ses facultés mentales ; que cette lucidité au sens psychiatrique et somatique ne saurait cependant exclure l'hypothèse d'un état de faiblesse dont ont pu abuser les prévenus ; qu'ainsi, l'âge de l'intéressée, sa solitude affective étaient au premier chef de nature à la fragiliser ; qu'il ressort effectivement de la procédure qu'elle n'a jamais envisagé de s'appuyer, à quelque titre que ce soit sur les parties civiles ; qu'enfin et surtout, sa prise de conscience des malversations de Mme C... lui a ôté toute confiance dans l'entourage de juristes et de gestionnaires sur lesquels elle se reposait ; qu'elle a ainsi développé sa crainte, non dépourvue de fondement, de la " mafia nantaise " ; que, dès lors, il a été aisé à Mme X... de placer la vieille dame dans une situation de dépendance par rapport à elle et à l'environnement nouveau qu'elle lui imposait ; que Mme Z..., manifestement consciente de sa fin prochaine, a pu légitimement placer les conditions de sa sépulture au premier rang de ses préoccupations ; qu'il est encore plus naturel qu'ait pu lui être odieuse l'idée de ne pas partager la tombe de son époux ; qu'il importe peu que son neveu ait été hors d'état de s'opposer à un tel voeu ; qu'en revanche, il ressort de nombreux témoignages que cette crainte, fondée ou non, a été au centre des dernières préoccupations de Mme Z... ; que cette opposition supposée de M. B... à cette dernière volonté lui a été répétée " en boucle " par Mme X..., ainsi qu'en attestent M. G..., ancien ami de la fille de la prévenue, recruté comme jardinier de la défunte par cette dernière et Mme D..., sa dernière garde malade ; que Mme X... a su capter la confiance d'une personne très âgée, au point de se rendre indispensable auprès de celle-ci ; que cette personne était à juste titre inquiète des convoitises suscitées par sa fortune ; qu'ainsi, la prévenue a placé auprès d'elle un réseau de personnes aptes à diriger ses décisions patrimoniales ; que la cour est à ce titre seulement saisie des volontés exprimées par le testament de la défunte et son codicille du 5 septembre 2003 ; que ces actes ont été reçus par un notaire choisi par M. Y..., lui-même attrait par Mme X... dans l'environnement de la testatrice ; qu'il convient encore de rappeler que le testament lui-même a été rédigé dans l'urgence, en présence de deux témoins inconnus de la testatrice, dont l'un était même sollicité de manière impromptue par Me A... ; que les manoeuvres de Mme X..., de manière subtile, n'ont pas tendu à l'obtention directe de libéralités de la part de Mme Z..., mais à dissuader celle-ci de gratifier des héritiers naturels dont elle n'était, au demeurant, pas particulièrement proche ; qu'ainsi conditionnée, la testatrice n'a légué à ses collatéraux qu'une petite partie de son patrimoine immobilier nantais (provenant de leurs auteurs B... communs) ; que les consorts X...- Y... constituaient dès lors son dernier environnement et point d'appui supposé ; qu'ils profitaient donc par défaut du vide créé autour de Mme Z... ; que le codicille de septembre 2003 est bien le fruit partiel de l'état d'esprit de cette dernière, les deux objets de cet acte étant, d'une part la gratification d'une institution à laquelle était attachée sa famille et celle de son défunt mari, et d'autre part, sans exclure totalement sa famille de sa succession, la volonté d'en écarter personnellement M. B... ; que, si les deux prévenus ont tendance à minorer, voire contester l'importance de leur intervention, ils ont néanmoins dû admettre que dès la mise en relation de la testatrice avec le notaire trouvé par M. Y..., ils ont été tous deux associés à l'élaboration du testament qui les gratifie ; qu'ils étaient présents lorsque Mme Z... remettait à Me A... un testament olographe qui était une sorte de brouillon de l'acte authentique du 29 octobre 2002 ; qu'ils encadraient encore leur " amie " lorsque celui-ci était formalisé ; que cette présence illustre la nécessaire coaction unissant Mme X... et M. Y... ; qu'en effet, si la première avait l'intelligence et la détermination nécessaire pour évincer Mme C..., il lui manquait les relations et les connaissances juridiques lui permettant de concrétiser la captation de la fortune de la défunte ; qu'à ce titre, le rôle de M. Y... a été déterminant, notamment dans le choix d'un notaire dont la mémoire sélective n'exclut pas la prudence et qui, en conséquence, s'abrite largement derrière le rôle moteur des prévenus dans ses relations avec sa cliente ; qu'ainsi, le testament authentique de Mme Z... et le codicille qui en est l'accessoire apparaissent comme le produit d'un abus de faiblesse ; que le jugement déféré devra donc sur la culpabilité être confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) " alors que l'arrêt attaqué, qui constate que Mme Z... est restée jusqu'à son décès en pleine possession de ses facultés mentales, ne pouvait, sans se contredire, considérer que cette personne était, du seul fait de son âge et sa solitude affective, particulièrement vulnérable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal et qu'elle a été, de ce fait, victime d'un abus de faiblesse ;
2°) " alors qu'à tout le moins l'arrêt ne constate pas que la situation de particulière vulnérabilité de Mme Z... ait été apparente ou connue de Mme X..., lors même que tous les témoins attestent de la parfaite lucidité et de bon sens de Mme Z... à l'époque où elle a testé en faveur de sa dame de compagnie mais aussi d'autres personnes de sa famille et de son entourage ; que la décision de condamnation n'est donc pas légalement justifiée ;
3°) " alors que l'arrêt ne constate pas l'existence d'un abus de nature à conduire Mme Z... à un acte ou à une abstention qui se seraient révélés gravement préjudiciables à cette dernière ; qu'en effet, l'arrêt constate que les manoeuvres imputées à Mme X... n'ont pas tendu à obtenir directement une libéralité de la part de Mme Z... mais à dissuader celle-ci de gratifier ses collatéraux de la totalité de son patrimoine immobilier, partagé entre différents légataires, dont lesdits collatéraux ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait de savoir en quoi les dispositions testamentaires, fussent-elles inspirées à Mme Z..., constitueraient un acte ou une abstention gravement préjudiciables à Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Y..., pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ;
" aux motifs que les parties, comme l'ensemble des témoins entendus dans le cadre de l'instruction, s'accordent à considérer que Mme Z... était jusqu'à son décès en pleine possession de ses facultés mentales ; que cette lucidité au sens psychiatrique et somatique ne saurait cependant exclure l'hypothèse d'un état de faiblesse dont ont pu abuser les prévenus ; que l'âge de l'intéressée, sa solitude affective étaient au premier chef de nature à la fragiliser ; qu'il ressort effectivement de la procédure qu'elle n'a jamais envisagé de s'appuyer, à quelque titre que ce soit sur les parties civiles ; qu'enfin et surtout, sa prise de conscience des malversations de Mme C... lui a ôté toute confiance dans l'entourage de juristes et de gestionnaires sur lesquels elle se reposait ; qu'elle a ainsi développé sa crainte, non dépourvue de fondement, de la " mafia nantaise " ; que, dès lors, il a été aisé à Mme X... de placer la vieille dame dans une situation de dépendance par rapport à elle et à l'environnement nouveau qu'elle lui imposait ; que Mme Z..., manifestement consciente de sa fin prochaine, a pu légitimement placer les conditions de sa sépulture au premier rang de ses préoccupations ; qu'il est encore plus naturel qu'ait pu lui être odieuse l'idée de ne pas partager la tombe de son époux ;
qu'il importe peu que son neveu ait été hors d'état de s'opposer à un tel voeu ; qu'en revanche, il ressort de nombreux témoignages que cette crainte, fondée ou non, a été au centre des dernières préoccupations de Mme Z... ; que cette opposition supposée de Mme B... à cette dernière volonté lui a été répétée " en boucle " par Mme X..., ainsi qu'en attestent M. G..., ancien ami de la fille de la prévenue, recruté comme jardinier de la défunte par cette dernière et Mme D..., sa dernière garde malade ; que Mme X... a su capter la confiance d'une personne très âgée, au point de se rendre indispensable auprès de celle-ci ; que cette personne était à juste titre inquiète des convoitises suscitées par sa fortune ; qu'ainsi, la prévenue a placé auprès d'elle un réseau de personnes aptes à diriger ses décisions patrimoniales ; que la cour est à ce titre seulement saisie des volontés exprimées par le testament de la défunte et son codicille du 5 septembre 2003 ; que ces actes ont été reçus par un notaire choisi par M. Y..., lui-même attrait par Mme X... dans l'environnement de la testatrice ; qu'il convient encore de rappeler que le testament lui-même a été rédigé dans l'urgence en présence de deux témoins inconnus de la testatrice, dont l'un était même sollicité de manière impromptue par Me A... ; que les manoeuvres de Mme X..., de manière subtile, n'ont pas tendu à l'obtention directe de libéralités de la part de Mme Z..., mais à dissuader celle-ci de gratifier des héritiers naturels dont elle n'était, au demeurant, pas particulièrement proche ; qu'ainsi conditionnée, la testatrice n'a légué à ses collatéraux qu'une petite partie de son patrimoine immobilier nantais (provenant de leurs auteurs B... communs) ; que les consorts X...- Y..., constituaient dès lors son dernier environnement et point d'appui supposé ; qu'ils profitaient donc par défaut du vide crée autour de Mme Z... ; que le codicille de septembre 2003 est bien le fruit partiel de l'état d'esprit de cette dernière, les deux objets de cet acte étant, d'une part, la gratification d'une institution à laquelle était attachée sa famille et celle de son défunt mari, et d'autre part, sans exclure totalement sa famille de sa succession, la volonté d'en écarter personnellement M. B... ; que, si les deux prévenus ont tendance à minorer, voire contester l'importance de leur intervention, ils ont néanmoins dû admettre que dès la mise en relation de la testatrice avec le notaire trouvé par M. Y..., ils ont été tous deux associés à l'élaboration du testament qui les gratifie ; qu'ils étaient présents lorsque Mme Z... remettait à Me A... un testament olographe qui était une sorte de brouillon de l'acte authentique du 29 octobre 2002 ; qu'ils encadraient encore leur " amie " lorsque celui-ci était formalisé ; que cette présence illustre la nécessaire coaction unissant Mme X... et M. Y... ; qu'en effet, si la première avait l'intelligence et la détermination nécessaires pour évincer Mme C..., il lui manquait les relations et les connaissances juridiques lui permettant de concrétiser la captation de la fortune de la défunte ; qu'à ce titre, le rôle de M. Y... a été déterminant, notamment, dans le choix d'un notaire dont la mémoire sélective n'exclut pas la prudence et qui, en conséquence, s'abrite largement derrière le rôle moteur des prévenus dans ses relations avec sa cliente ; qu'ainsi, le testament authentique de Mme Z... et le codicille qui en est l'accessoire apparaissent comme le produit d'un abus de faiblesse ; que le jugement déféré devra donc sur la culpabilité être confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) " alors que, l'infraction prévue à l'article 223-15-2 du code pénal suppose la vulnérabilité de la victime ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que " aucun témoin ou partie ne parle d'une altération de son discernement, notamment au moment de la rédaction de son testament " et que " les parties, comme l'ensemble des témoins entendus dans le cadre de l'instruction, s'accordent à considérer que Mme Z... était jusqu'à son décès en pleine possession de ses facultés mentales " ; qu'en se bornant à juger que cette lucidité au sens psychiatrique et somatique ne saurait cependant exclure l'hypothèse d'un état de faiblesse, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments permettant, en sus de l'âge, d'établir la vulnérabilité de la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
2°) " alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'abus conduisant la personne vulnérable à commettre un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en se bornant à relever que Mme X... a su capter la confiance d'une personne très âgée ainsi que les manoeuvres de cette dernière, pour déduire de la participation de M. Y... au testament la coaction l'unissant à Mme X..., sans expliquer en quoi le demandeur, qui n'a rencontré Mme Z... qu'à cinq reprises, aurait participé au processus d'isolement et de sujétion psychologique de Mme Z..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
3°) " alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la conscience du prévenu d'abuser de la faiblesse, apparente ou connue, d'une personne ; qu'en se bornant à relever que Mme X... a su capter la confiance d'une personne très âgée ainsi que les manoeuvres de cette dernière, pour déduire de la participation de M. Y... au testament la coaction l'unissant à Mme X..., sans expliquer en quoi le demandeur, qui n'a rencontré Mme Z... qu'à cinq reprises, avait conscience d'abuser de sa vulnérabilité supposée, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme X... et M. Y... devront payer chacun à Mme Anne B..., épouse E..., M. Bruno B..., M. Christian B... et Mme Monique B..., épouse F..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;