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12/09/2012 | FRANCE | N°11-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-17579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2011), que le 21 septembre 1987, M. X... a été engagé en qualité de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux par le centre de gestion de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise, devenu groupement d'intérêt économique (GIE) association d'économie rurale (AER 60) et a été nommé, le 4 juin 1992, gérant de la société Agri conseil, qui exerce une activité de transaction et de gestion immobilière ; qu'il a continué à p

ercevoir sa rémunération et que le le 15 mai 2007, il a informé son employeur q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2011), que le 21 septembre 1987, M. X... a été engagé en qualité de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux par le centre de gestion de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise, devenu groupement d'intérêt économique (GIE) association d'économie rurale (AER 60) et a été nommé, le 4 juin 1992, gérant de la société Agri conseil, qui exerce une activité de transaction et de gestion immobilière ; qu'il a continué à percevoir sa rémunération et que le le 15 mai 2007, il a informé son employeur qu'il cesserait d'assurer les fonctions de gérant le 15 juin 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par le salarié de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait en tant que salarié les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux au sein du CGCFAO, devenu le GIE AER 60, avant d'être désigné gérant de la société Agri conseil et d'exercer à ce titre des fonctions d'agent immobilier ; que pour conclure que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a estimé qu'au jour de son retour dans l'entreprise, le salarié aurait dû être réintégré dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier à Beauvais qu'il avait accepté d'occuper en tant que gérant de la société Agri conseil ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M. X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non pas dans des fonctions équivalentes à celles que M. X... avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, il appartient au juge, pour définir si la mutation géographique proposée au salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si le poste proposé se situe dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir qu'il avait proposé à M. X..., qui avait jusque là exercé ses fonctions à Beauvais, une affectation dans des postes de conseillers d'entreprise basés à Compiègne ou à Grandvilliers ; que pour retenir que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le refus par le salarié de ces postes était justifié par leur défaut de conformité à la localisation de son poste antérieur qui impliquait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; qu'en inférant ainsi une modification du contrat de travail de la seule différence géographique entre les postes proposés et celui précédemment occupé par le salarié, sans rechercher si les postes proposés ne se trouvaient pas, néanmoins, dans le même secteur géographique que ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait également proposé à M. X... d'exercer les fonctions de responsable d'équipe de prospection et de maîtrise foncière ; que pour considérer que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le poste proposé impliquait que le salarié propose la rédaction d'actes tels que des promesses de vente ou de bail, et que cette rédaction d'actes juridiques, qui antérieurement avait justifié que M. X... devienne agent immobilier pour les établir, induisait un risque d'illicéité au regard de l'objet social du GIE AER 60 - qui est l'expertise comptable - ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait précédemment retenu que l'employeur avait l'obligation de réintégrer le salarié dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier qu'il avait exercé à Beauvais en tant que gérant de la société Agri conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
4 / que l'illicéité ne se présume pas ; que la cour d'appel a constaté que le poste de responsable d'équipe de prospection est de maîtrise foncière proposé à M. X... impliquait, notamment, qu'il "propose la rédaction d'actes tels que promesse de vente, bail, bon de visite" ; qu'en considérant que le refus du salarié de ce poste spécialement adapté à ses qualifications, était justifié, au motif inopérant que la proposition n'éclairait pas précisément le salarié sur le cadre légal dans lequel il rédigerait désormais des actes juridiques qui avait justifié antérieurement qu'il devienne agent immobilier, quand rien n'établissait une quelconque illicéité des fonctions proposées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
5 / que lorsqu'après quinze années de détachement dans une autre entreprise pour exercer des fonctions de mandataire social, un salarié démissionne de son mandat, avec un préavis d'un mois, l'employeur qui dispense le salarié d'activité avec maintien de son salaire le temps que le salarié accepte ou refuse les propositions de reclassement qui lui sont faites dans les meilleurs délais, ne commet pas de manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir que lorsque M. X... avait soudainement démissionné de ses fonctions de gérant après quinze années d'exercice de ce mandat, il lui avait proposé dans une lettre du 28 juin 2007 d'occuper le poste de responsable d'équipe en matière de prospection et de maîtrise foncière avec maintien de sa rémunération, de sa classification et de son lieu de travail et qu'il lui avait en outre proposé d'être dispensé de travail jusqu'à ce que le salarié donne sa réponse sur cette proposition de poste ; que la cour d'appel a cependant jugé que cette dispense d'activité constituait un manquement supplémentaire de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail au sein d'une entreprise importante apparaissant en mesure de trouver du travail à fournir au salarié, fût-ce à titre transitoire ; qu'en statuant ainsi, quand cette dispense d'activité pendant une période déterminée accompagnait une recherche de reclasse ment s'inscrivant dans le cadre d'un retour soudain du salarié dans l'entreprise, après quinze années d'absence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
6 / que lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux avant d'être désigné comme gérant de la société Agri conseil et d'exercer de ce fait des fonctions d'agent immobilier ; que pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié lors de la cessation du mandat social, la cour d'appel a estimé que l'employeur aurait dû proposer à M. X... le poste de juriste confirmé en droit rural qui avait été créé au sein du GIE en janvier 2008 dans la mesure où le salarié était un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M. X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non dans des fonctions équivalentes à celles qu'il avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
7 / que les recherches de l'employeur pour réintégrer le salarié doivent être appréciées au regard des emplois disponibles à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que l'employeur aurait dû proposer à M. X... le poste de juriste confirmé en droit rural qui avait été créé au sein du GIE en janvier 2008 dans la mesure où le salarié était un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles, quitte à lui proposer une affectation provisoire en attendant ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2007, ce dont il s'évinçait que l'emploi de juriste confirmé en droit rural avait été créé postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis le 15 juin 2007, a pu décider, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche du moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE AER 60 et la société Agri conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Aer 60 et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture par le salarié de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné le GIE AER 60 à verser diverses sommes à M. X... de ce chef,
AUX MOTIFS QU'au regard de l'exécution du contrat de travail le salarié n'a pas commis de faute en exerçant ses prérogatives de gérant qui lui donnent le droit de démissionner et de fixer l'effet de cette démission comme il l'entend dès lors qu'il estime ne plus être en mesure d'exercer son mandat ; que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; que l'employeur qui n'a pas prévu les conditions du retour du salarié dans l'entreprise à l'expiration du mandat impliquant la fin de la situation de mise à disposition subit les conséquences de son manque de préparation et non d'un revirement abrupt du gérant ; qu'au jour de son retour dans l'entreprise, le salarié devait être réintégré dans un poste équivalent à celui qu'il avait accepté d'occuper, au profit de l'employeur, et qui était celui d'agent immobilier, à Beauvais, en tant que gérant de la société Agri Conseil ; que le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité ; que le refus par le salarié, le 22 juin 2007, d'une affectation dans les postes de conseillers d'entreprises basés à Compiègne ou à Grandvilliers était justifié par le défaut de conformité à la localisation de son poste antérieur et constituait par là même une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; qu'un salarié peut refuser d'exercer une activité professionnelle non autorisée ; que la lettre du 28 juin 2007 ne comporte pas la définition des fonctions qui relèvent de la compétence du responsable d'équipe de prospection et de maîtrise foncière, proposé dans un second temps au salarié ; que le complément d'information sollicité par le salarié le 5 juillet donne lieu le 20 juillet à la présentation par l'employeur d'un résumé de fonction ainsi présenté : - Tient à jour une base de données des fermes, terres à céder, … dans les zones d'influences de CER France 60 (principalement dans les départements de l'Oise, du Val d'Oise et de la Loire). Il met à disposition des conseillers de l'AGC60 ces informations ; - Tient à jour un observatoire économique des transactions réalisées dans la zone d'influence de l'entreprise. Suit l'évolution des prix et le volume des transactions et informe régulièrement le directeur. – Mandaté par les conseillers de l'AGC qui oeuvrent au développement des entreprises clientes pour rechercher des biens (terre, ferme, fond de commerce…), il participe à la recherche de vendeur ou d'acquéreur au profit de nos clients et assure le suivi de recherche de biens pour le compte des clients de l'AGC60 ; - Mise en place d'actions de communication et de publicité autour des biens immobiliers à vendre ou à acquérir ; - Réalise des dossiers de présentation ; - Apporte un savoir-faire et son expérience aux conseillers de l'AGC60 qui valorisent les biens des clients ; - Prépare les conditions de ventes et d'achat ; - Propose la rédaction d'actes tels que promesse de vente, bail, bon de visite ; - Participe au développement du portefeuille clients ; - Suggère toute amélioration du service dans une logique d'accompagnement du développement de nos clients ; qu'il est ainsi constaté que les fonctions proposées comprennent la proposition de rédaction d'actes tels que promesse de vente, bail … sans que l'employeur précise si la proposition de rédiger des actes sera faite au profit d'un adhérent de l'association ou d'un professionnel du droit ; que les productions de l'employeur ne comportent pas ses statuts qui feraient précisément constater qu'il appartient à la catégorie des rédacteurs professionnels du droit tandis que ses conclusions ne visent pas le texte issu de la loi 71-130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en vertu duquel il serait autorisé à établir des actes de promesse de vente ou de bail ; que la proposition de nouvelles fonctions n'éclairant pas précisément le salarié sur le cadre légal dans lequel il rédigera désormais des actes juridiques qui antérieurement avait justifié qu'il devienne agent immobilier pour les établir, M. X... avait donc un motif légitime, tenant au risque d'illicéité, pour refuser un poste qui renferme des attributions paraissant effectivement relever d'une profession réglementée ; que les propositions inacceptables excluent la volonté affichée par l'employeur de réintégrer le salarié, quand elles s'accompagnent d'une dispense d'activité qui constitue un manquement supplémentaire à l'exécution de bonne foi du contrat de travail au sein d'une entreprise importante (200 salariés selon les éléments du dossier) apparaissant en mesure de trouver du travail à fournir au salarié, fût-ce à titre transitoire, puisqu'en janvier suivant elle se met à rechercher un juriste confirmé en droit rural, ce qu'est un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles ; que l'employeur ayant manqué à ses obligations liées à la réintégration du salarié dans l'entreprise, sans même avoir à retenir les éléments dénoncés par le salarié comme constitutifs de l'hostilité de l'employeur à son égard, dont l'interprétation est discutée, la Cour infirmera le jugement qui a dit que la rupture par le salarié de son contrat de travail avait produit les effets d'une démission ; que le salarié sera donc accueilli en ses demandes en paiement des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait en tant que salarié les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux au sein du CGCFAO, devenu le GIE AER 60, avant d'être désigné gérant de la société Agri Conseil et d'exercer à ce titre des fonctions d'agent immobilier ; que pour conclure que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a estimé qu'au jour de son retour dans l'entreprise, le salarié aurait dû être réintégré dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier à Beauvais qu'il avait accepté d'occuper en tant que gérant de la société Agri Conseil ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M. X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non pas dans des fonctions équivalentes à celles que M. X... avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, il appartient au juge, pour définir si la mutation géographique proposée au salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si le poste proposé se situe dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir qu'il avait proposé à M. X..., qui avait jusque là exercé ses fonctions à Beauvais, une affectation dans des postes de conseillers d'entreprise basés à Compiègne ou à Grandvilliers ; que pour retenir que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le refus par le salarié de ces postes était justifié par leur défaut de conformité à la localisation de son poste antérieur qui impliquait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; qu'en inférant ainsi une modification du contrat de travail de la seule différence géographique entre les postes proposés et celui précédemment occupé par le salarié, sans rechercher si les postes proposés ne se trouvaient pas, néanmoins, dans le même secteur géographique que ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'employeur avait également proposé à M. X... d'exercer les fonctions de responsable d'équipe de prospection et de maîtrise foncière ; que pour considérer que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le poste proposé impliquait que le salarié propose la rédaction d'actes tels que des promesses de vente ou de bail, et que cette rédaction d'actes juridiques, qui antérieurement avait justifié que M. X... devienne agent immobilier pour les établir, induisait un risque d'illicéité au regard de l'objet social du GIE AER 60 - qui est l'expertise comptable - ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait précédemment retenu que l'employeur avait l'obligation de réintégrer le salarié dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier qu'il avait exercé à Beauvais en tant que gérant de la société Agri Conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'illicéité ne se présume pas ; que la cour d'appel a constaté que le poste de responsable d'équipe de prospection est de maîtrise foncière proposé à M. X... impliquait, notamment, qu'il « propose la rédaction d'actes tels que promesse de vente, bail, bon de visite » ; qu'en considérant que le refus du salarié de ce poste spécialement adapté à ses qualifications, était justifié, au motif inopérant que la proposition n'éclairait pas précisément le salarié sur le cadre légal dans lequel il rédigerait désormais des actes juridiques qui avait justifié antérieurement qu'il devienne agent immobilier, quand rien n'établissait une quelconque illicéité des fonctions proposées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE lorsqu'après quinze années de détachement dans une autre entreprise pour exercer des fonctions de mandataire social, un salarié démissionne de son mandat, avec un préavis d'un mois, l'employeur qui dispense le salarié d'activité avec maintien de son salaire le temps que le salarié accepte ou refuse les propositions de reclassement qui lui sont faites dans les meilleurs délais, ne commet pas de manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir que lorsque M. X... avait soudainement démissionné de ses fonctions de gérant après quinze années d'exercice de ce mandat, il lui avait proposé dans une lettre du 28 juin 2007 d'occuper le poste de responsable d'équipe en matière de prospection et de maîtrise foncière avec maintien de sa rémunération, de sa classification et de son lieu de travail et qu'il lui avait en outre proposé d'être dispensé de travail jusqu'à ce que le salarié donne sa réponse sur cette proposition de poste ; que la cour d'appel a cependant jugé que cette dispense d'activité constituait un manquement supplémentaire de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail au sein d'une entreprise importante apparaissant en mesure de trouver du travail à fournir au salarié, fût-ce à titre transitoire ; qu'en statuant ainsi, quand cette dispense d'activité pendant une période déterminée accompagnait une recherche de reclasse ment s'inscrivant dans le cadre d'un retour soudain du salarié dans l'entreprise, après quinze années d'absence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1222-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux avant d'être désigné comme gérant de la société Agri Conseil et d'exercer de ce fait des fonctions d'agent immobilier ; que pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié lors de la cessation du mandat social, la cour d'appel a estimé que l'employeur aurait dû proposer à M. X... le poste de juriste confirmé en droit rural qui avait été créé au sein du GIE en janvier 2008 dans la mesure où le salarié était un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M. X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non dans des fonctions équivalentes à celles qu'il avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE les recherches de l'employeur pour réintégrer le salarié doivent être appréciées au regard des emplois disponibles à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que l'employeur aurait dû proposer à M. X... le poste de juriste confirmé en droit rural qui avait été créé au sein du GIE en janvier 2008 dans la mesure où le salarié était un ancien agent immobilier spécialisé dans les affaires agricoles, quitte à lui proposer une affectation provisoire en attendant ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2007, ce dont il s'évinçait que l'emploi de juriste confirmé en droit rural avait été créé postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17579
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-17579


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17579
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