LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 juin 2009, pourvoi n° 0840574), que M. X..., engagé en avril 1989 et depuis septembre 1999 en qualité de directeur général de la société Infratest Burke France, devenue NFO Infratest France aux droits de laquelle se trouve la société Taylor Nelson Sofres (TNS), a été licencié pour faute grave le 29 mars 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de bonus de management pour 2004 et une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'une demande relative au "Bonus Management" pour l'année 2004 avait été formée par le salarié dès la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait incluse dans l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, là où les conclusions déposées tant devant le conseil de prud'hommes, le 23 mai 2005, que devant la cour d'appel de Paris, en vue de l'audience du 27 juin 2007, ne contenaient pas une telle demande et où, si des bonus avaient été intégrés dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis, ceux-ci ne concernaient que les bonus pour les années 2002 et 2003, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant, hors toute dénaturation, que la demande en paiement d'un bonus pour l'année 2004 avait été formée par le salarié dès sa saisine du conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis dû à partir de mars 2004 et sur une durée de 21 mois, ce qui incluait le bonus 2004 pour les revenus 2005, et que la prescription quinquennale avait été ainsi interrompue, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. X... les sommes de 113.501,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 11.350,12 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de paris du 4 décembre 2007a fait l'objet d'une cassation partielle soit seulement « en ce qu'il a condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. X... les sommes de 144.586,32 euros à titre d'indemnité de préavis, 14.458,63 euros au titre des congés payés y afférents et 124.504,83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; que M. X... soutient que la cour de renvoi doit statuer de ces chefs, rien ne subsistant de l'arrêt du 4 décembre 2007 relativement aux chefs de demandes atteints par la cassation « et singulièrement par la qualification même de la clause fixant la durée du préavis, qualification qui n'a jamais été soumise ni débattue contradictoirement devant la Haute juridiction » ; qu'il ajoute que le moyen unique de son pourvoi incident portait exclusivement sur la motivation ou les bases légales de l'arrêt concernant le caractère excessif prêté à la clause litigieuse, la Cour de cassation n'ayant été saisie et n'ayant tranché, même implicitement, aucun autre moyen ; que la société Taylor Nelson Sofres réplique que dans l'arrêt du 4 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a limité le préavis à six mois et condamné la société au paiement de la somme de 144.586,32 euros à ce titre outre 14.458,63 euros à titre de congés payés afférents, cette durée étant plus favorable que la convention collective qui prévoit, pour les cadres, un préavis de trois mois, que l'appelant est irrecevable à remettre en cause la teneur de cette décision et à obtenir sur un fondement juridique différent, une indemnité de préavis contractuel de 420.255 euros couvrant la période du 31 mars 2004 au 31 décembre 2005, soit 21 mois ; que si la cour de renvoi est saisie des demandes formées par M. X... au titre des indemnités de préavis, congés payés y afférents et indemnité conventionnelle de licenciement, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'or, le pourvoi incident formé par le salarié qui faisait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de préavis contractuel et d'avoir condamné la société Taylor Nelson Sofres à lui payer une indemnité de préavis égale à six mois de salaire a été rejetée au motif que « la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévoyant douze mois de préavis interdisait de fait toute résiliation unilatérale des relations contractuelles et que son caractère exorbitant n'était justifié ni par la spécificité de l'emploi du salarié ni par la carrière de celui-ci, a légalement justifié sa décision » ; qu'en revanche, le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur a été accueilli et l'arrêt a été cassé parce qu'il avait retenu, pour calculer le montant de l'indemnité de préavis, congés pays incidents et indemnité conventionnelle de licenciement, en se fondant sur l'attestation Assedic établie le 6 avril 2004, la moyenne des douze derniers mois de salaire soit 24.097,72 euros « sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ce calcul ne pouvait intégrer les bonus de management de deux années successives » ; qu'il en résulte que ne peuvent être remises en cause, fût-ce sur un moyen différent, les dispositions de l'arrêt ayant limité le préavis contractuel à six mois, seule étant remise en cause l'assiette de rémunération retenue par la cour d'appel ; que, dès lors, M. X... est irrecevable en sa demande tendant à voir fixer une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 21 mois, motif pris de ce que l'article 3 de son contrat de travail prévoit un préavis écrit de douze mois pouvant prendre effet à compter de la fin de la période initiale puis à chaque fin d'exercice fiscal ; que cette indemnité compensatrice ne peut être supérieure à six mois ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2007, qui, dans son dispositif, ne comportait aucune disposition spécifique limitant le préavis contractuel à une durée de six mois, à été cassé « en ce qu'il a condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. X... les sommes de 144.586,32 euros à titre d'indemnité de préavis, 14.458,63 euros au titre des congés payés y afférents et 124.504,83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; que, dès lors, en considérant comme irrecevable la demande du salarié tendant à ce que l'indemnité de préavis soit calculée conformément aux prévisions de son contrat de travail, qui, ayant trait à l'indemnité de préavis, s'inscrivait dans les limites de la cassation partielle prononcée, la cour d'appel a violé les articles 624, 631 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TNS SOFRES à payer à M. X... la somme de 22.890 euros au titre du rappel de bonus de management 2004, outre celle de 2.289,05 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE :
« Cette demande ayant été formée par le salarié dès la saisine du Conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait incluse dans l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la prescription quinquennale a été interrompue ; Il s'ensuit que sur la base du dernier bonus management perçu par M. Eric X... perçu en 2004 au titre de l'année 2003, soit la somme de 91.562 euros bruts, celui-ci est fondé à solliciter prorata temporis de janvier à mars 2004 inclus la somme de 22.890,50 euros ainsi que celle de 2.289,05 euros au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QU'en retenant qu'une demande relative au « Bonus Management » pour l'année 2004 avait été formée par le salarié dès la saisine du Conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait inclus dans l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, là où les conclusions déposées tant devant le Conseil de Prud'hommes, le 23 mai 2005, que devant la Cour d'appel de Paris, en vue de l'audience du 27 juin 2007, ne contenaient pas une telle demande et où, si des bonus avaient été intégrés dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis, ceux-ci ne concernaient que les bonus pour les années 2002 et 2003, la Cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.