LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 février 2011), que, le 22 novembre 2005 la société Guadeloupéenne de financement (la Soguafi) a conclu avec la société Invest'îles immobilier, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour une durée de 60 mois stipulant le paiement d'un premier loyer de 2,5 % du prix puis celui de 59 loyers mensuels s'élevant chacun à 1,759 % du prix, ce contrat mentionnant également le versement d'un dépôt de garantie de 1 % du prix ; que M. X..., gérant (la caution), s'est rendu caution des obligations de la société ; que, celle-ci étant défaillante, la Soguafi a résilié le contrat et appréhendé puis vendu le véhicule, et assigné en paiement la société ainsi que la caution, qui ont recherché sa responsabilité ;
Attendu que la Soguafi reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de crédit-bail en une vente à tempérament et décidé que la remise du véhicule qui lui avait été faite par la caution était illégale et inopposable à la société Invest'îles immobilier, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'en décidant que le contrat du 22 novembre 2005 ne pouvait recevoir la qualification de crédit-bail, motif pris qu'il n'existait aucune option d'achat ni aucun prix d'acquisition, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des conclusions concordantes de la Soguafi et de la société Invest'îles immobilier qu'elles étaient convenues d'une option d'achat par le locataire d'un montant de 1 % de la valeur d'acquisition du bien, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat du 22 novembre 2005 stipulait, tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières, une option d'achat au profit du locataire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'avait été prévu, dans le contrat, aucune option d'achat au profit du locataire, afin d'en déduire que la qualification de contrat de crédit-bail ne pouvait être retenue, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la compensation de dettes réciproques constitue un paiement ; que la remise d'une somme à titre de dépôt de garantie ne constitue pas un paiement, le déposant ayant vocation à se voir restituer la somme remise après avoir exécuté ses obligations, de sorte qu'il détient une créance sur le dépositaire ; que la somme ainsi déposée ne peut faire l'objet d'un paiement, de la part du déposant, qu'au moment où il abandonne sa créance de restitution, le cas échéant, par compensation ; qu'en énonçant, pour décider que le contrat du 22 décembre 2005 ne pouvait recevoir la qualification de crédit-bail, que le montant de l'option d'achat était d'un montant identique au dépôt de garantie, de telle sorte que le crédit-preneur n'avait aucune somme à payer et qu'il n'était aucunement intéressant pour lui de ne pas lever cette option, bien que la compensation entre le dépôt de garantie dont la société Invest'îles immobilier était créancière à l'égard de la société Soguafi avec le prix d'acquisition du véhicule lors de la levée de l'option d'achat ait constitué un paiement à la charge du locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
4°/ qu'en matière de vente à tempérament, le transfert de propriété s'opère dès l'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en énonçant que le contrat du 22 novembre 2005 s'analysait en une vente à tempérament, motifs pris que la société Invest'îles immobilier avait versé en début de contrat une somme correspondant à 25 % du prix du véhicule, que son acquisition était ensuite financée par le paiement de loyers mensuels de 1,754 % du prix d'achat, et que le locataire n'avait aucune somme à payer lors de la levée de l'option d'achat du véhicule, de sorte que le transfert de propriété aurait dû intervenir dès l'origine, sans pour autant constater que la société Invest'îles immobilier et la Soguafi étaient convenues d'un transfert immédiat de la propriété du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat litigieux ne peut recevoir la qualification juridique de crédit-bail, que ce soit dans le cadre d'une lecture littérale, ou dans celui de l'interprétation et de l'exécution qu'en ont faite les parties; que l'arrêt retient qu'en effet, sa lecture littérale conduit à constater qu'il n'a pas été convenu de promesse unilatérale de vente par la Soguafi en fin de location, pas plus qu'il n'a été prévu d'option d'achat ni de prix d'acquisition à l'issue du contrat, tandis que l'interprétation et l'exécution qu'en ont fait les parties révèlent qu'il a été versé une importante somme en début de contrat, soit 25 % du prix financé, que les loyers suivants se sont élevés chacun à 1,759 % du prix d'acquisition, et qu'enfin les parties indiquent que contrairement aux termes du contrat, le montant du prix d'acquisition, en cas de levée de l'option d'achat, était de 1 %, c'est-à-dire du même montant que le dépôt de garantie versé en début de location ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que tant les stipulations écrites contenues dans le contrat, que l'exécution concrète par les parties, de la convention conclue entre elles deux, caractérisaient la conclusion d'un contrat de vente à tempérament et non celle d'un contrat de location assorti d'une option d'achat, la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat ni méconnu les termes du litige ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne dit pas que le dépôt de garantie et la créance de prix constituent des dettes réciproques compensables, mais retient qu'il résulte de l'interprétation et de l'exécution du contrat qu'ont fait les parties, que le locataire n'avait aucune somme à payer en cas de levée d'option, de sorte que la totalité du prix aurait dès lors été payée ;
Attendu, en troisième lieu, que dans un contrat de vente, le transfert de propriété s'opère par le seul échange des consentements ; que la cour d'appel, qui retient la conclusion d'un contrat de vente entre les parties, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soguafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Invest'îles immobilier et à M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Guadeloupéenne de financement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de crédit-bail du 22 novembre 2005 en contrat de vente à tempérament et, en conséquence, d'avoir décidé que la remise du véhicule à la Société SOGUAFI par Monsieur X... était illégale et inopposable à la Société INVEST'ILES IMMOBILIER et d'avoir condamné la Société SOGUAFI à payer à cette dernière une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat, en application des dispositions de l'article L 313-7 du Code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail sont notamment «1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers » ; que l'opération de crédit-bail est donc la convention par laquelle un établissement de crédit loue un bien à un locataire et lui consent une promesse unilatérale de vente de ce bien à l'issue de la location à un prix convenu lors de la signature du contrat, lequel doit tenir compte des versements effectués ; que le contrat de crédit-bail conclu entre la SARL INVEST'ILES IMMOBILIER et la SOGUAFI le 22 novembre 2005 précise qu'il porte sur un véhicule Porsche d'une valeur de 45.900 euros ; que la durée de la location est de 60 mois ; que le premier loyer sera de 2,5% du prix hors taxe et sans assurances, soit 1.147,50 euros ; que les loyers suivants seront au nombre de 59 de 1,754 % du prix toujours hors taxes et sans assurances, soit 805,08 euros ; que ce contrat mentionne un dépôt de garantie de 1% du prix soit 459 euros ; qu'il n'est pas mentionné au contrat le montant de l'option d'achat au terme de la location, la rubrique prévue à cet effet n'ayant pas été renseignée ; qu'il n'est pas plus mentionné aux termes des conditions du contrat de promesse unilatérale de vente du bien loué par le bailleur ; que des conclusions des parties il ressort que les termes de ce contrat n'ont pas été respectés puisque la Société INVEST'ILES IMMOBILIER a versé une somme de 11.475 euros HT et de 11.528,69 euros TTC à titre de premier versement ; qu'elles indiquent également que contrairement à ce que prévoit le contrat, il était prévu une option d'achat pour le locataire d'un montant de 1 % au terme de la location ; que ce montant est égal au dépôt de garantie initial, soit 459 euros ; que ce soit dans le cadre d'une lecture littérale du contrat ou dans celui de l'interprétation et de l'exécution qu'en ont fait les parties, le contrat en question ne peut recevoir la qualification juridique de crédit-bail ; qu'en effet sa lecture littérale conduit à constater qu'il n'a aucunement été convenu de promesse unilatérale de vente par la SOGUAFI en fin de location, qu'il n'a été prévu aucune option d'achat ni aucun prix d'acquisition ; que l'interprétation et l'exécution qui en a été faite par les parties ne peut non plus conduire à lui donner la qualification de crédit-bail ; qu'en effet, il a été versé une importante somme en début de contrat, soit 25% du prix financé qui doit s'analyser en un apport personnel sur un prix à financer plus qu'à un terme de loyer, ceux-ci étant ensuite de 1,754 % du prix ; qu'en fin de contrat, les parties indiquent, contrairement aux termes du contrat, que le montant du prix d'acquisition en cas de levée de l'option d'achat, était de 1 %, c'est-à-dire du même montant que le dépôt de garantie versé en début de location, de telle sorte qu'en cas de levée d'option, le locataire n'avait aucune somme à payer, ce qui conduit à affirmer que la totalité du prix aurait dès lors été payée ; qu'il n'était à ce moment aucunement intéressant pour le locataire de ne pas lever l'option d'achat puisqu'en réalité, il avait financé en totalité l'acquisition du bien loué ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification du contrat de crédit-bail en contrat de vente à tempérament, dans lequel l'établissement de crédit ne pouvait conserver la propriété du bien loué, alors que ce transfert aurait dû être immédiatement effectué au profit de la SARL INVEST'ILES IMMOBILIER ; que sur la validité de la reprise du véhicule, n'étant pas propriétaire du bien loué, et n'étant pas munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la SOGUAFI ne pouvait dès lors s'affranchir des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 pour procéder à la reprise du véhicule ; qu'elle ne pouvait se contenter d'une remise amiable de la voiture par Monsieur Juan X..., peu important qu'il ait qualité ou non pour remettre le véhicule ; qu'elle devait s'adresser à la juridiction compétente pour obtenir l'autorisation de reprise ; qu'au surplus il ressort des termes du courrier électronique adressé par Monsieur X... à la SOGUAFI le 15 janvier 2008, qu'elle-même verse au débat, l'informant de ce qu'il avait retrouvé le véhicule, de même que de celui du 18 janvier 2008 l'autorisant à vendre, qu'en réalité il n'avait plus de rapport avec la Société INVEST'ILES IMMOBILIER, et que l'autorisation de vendre n'a été donnée qu'en sa qualité de caution et non pas de gérant de la société ; que la banque était dès lors informée d'une difficulté concernant la gérance de la société et devait se montrer circonspecte, ne pouvant accepter une remise volontaire par une personne qui n'avait pas qualité pour engager la débitrice ; qu'il y a lieu de dire, comme le demande l'appelante, que la remise du véhicule par Monsieur Juan X... lui est inopposable et qu'elle est intervenue de manière illégale ; que sur le préjudice de la SARL INVEST'ILES IMMOBILIER, l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que l'appelante demande à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi, d'une part, par l'octroi du remboursement intégral des sommes que la SOGUAFI a perçues en exécution du contrat litigieux, et d'autre part, par le paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elle a subi ; qu'elle verse au débat à ce titre 14 contrats de location mensuelle de véhicule du 1er février 2008 au 1er mai 2009 pour 1 500 euros par mois, soit pour un total de 21 000 euros ; que le contrat liant les parties n'étant pas annulé mais requalifié ne peut ouvrir droit à restitution des sommes versées, et ce d'autant que la SARL INVEST'ILES IMMOBILIER a manqué à ses obligations de paiement des échéances du prêt ; que l'appelante ne peut prétendre en conséquence, la restitution dans ses droits n'étant plus possible en nature du fait de la vente du véhicule, qu'à une restitution par équivalent ; qu'à la date de la reprise du véhicule elle ne conteste pas qu'elle restait devoir à la SOGUAFI une somme échue au 10/12/2007, aux termes du décompte de créance, de 7.508,44 euros ; qu'elle ne conteste pas non plus avoir reçu la mise en demeure du 20 décembre 2007 dont la réception est justifiée par l'accusé de réception, contenant résiliation du contrat et déchéance du terme, le tout pour une somme de 36.339,74 euros ; qu'une fois le prix de vente déduit, elle reste devoir la somme de 10.214,74 euros sous réserve de ce qui sera dit ciaprès ; qu'afin de la restituer dans ses droits par équivalent, il convient de condamner la SOGUAFI à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'en décidant que le contrat du 22 novembre 2005 ne pouvait recevoir la qualification de crédit-bail, motif pris qu'il n'existait aucune option d'achat ni aucun prix d'acquisition, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des conclusions concordantes de la SOGUAFI et de la Société INVEST'ILES IMMOBILIER qu'elles étaient convenues d'une option d'achat par le locataire d'un montant de 1 % de la valeur d'acquisition du bien, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat du 22 novembre 2005 stipulait, tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières, une option d'achat au profit du locataire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'avait été prévu, dans le contrat, aucune option d'achat au profit du locataire, afin d'en déduire que la qualification de contrat de crédit-bail ne pouvait être retenue, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la compensation de dettes réciproques constitue un paiement ; que la remise d'une somme à titre de dépôt de garantie ne constitue pas un paiement, le déposant ayant vocation à se voir restituer la somme remise après avoir exécuté ses obligations, de sorte qu'il détient une créance sur le dépositaire ; que la somme ainsi déposée ne peut faire l'objet d'un paiement, de la part du déposant, qu'au moment où il abandonne sa créance de restitution, le cas échéant, par compensation ; qu'en énonçant, pour décider que le contrat du 22 décembre 2005 ne pouvait recevoir la qualification de crédit-bail, que le montant de l'option d'achat était d'un montant identique au dépôt de garantie, de telle sorte que le crédit-preneur n'avait aucune somme à payer et qu'il n'était aucunement intéressant pour lui de ne pas lever cette option, bien que la compensation entre le dépôt de garantie dont la Société INVEST'ILES IMMOBILIER était créancière à l'égard de la Société SOGUAFI avec le prix d'acquisition du véhicule lors de la levée de l'option d'achat ait constitué un paiement à la charge du locataire, la Cour d'appel a violé l'article L 313-7 du Code monétaire et financier ;
4°) ALORS QU'en matière de vente à tempérament, le transfert de propriété s'opère dès l'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en énonçant que le contrat du 22 novembre 2005 s'analysait en une vente à tempérament, motifs pris que la Société INVEST'ILES IMMOBILIER avait versé en début de contrat une somme correspondant à 25 % du prix du véhicule, que son acquisition était ensuite financée par le paiement de loyers mensuels de 1,754 % du prix d'achat, et que le locataire n'avait aucune somme à payer lors de la levée de l'option d'achat du véhicule, de sorte que le transfert de propriété aurait dû intervenir dès l'origine, sans pour autant constater que la Société INVEST'ILES IMMOBILIER et la SOGUAFI étaient convenues d'un transfert immédiat de la propriété du véhicule, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil.