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19/09/2012 | FRANCE | N°10-28156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2012, 10-28156


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2009), que les 1er et 12 juillet 1994, les époux X...ont vendu en viager libre un appartement et un emplacement de stationnement à la Société européenne du viager (SEDV) ; que, le 18 juillet 1994, une promesse unilatérale de vente sous seing privé portant sur ce même bien a été signée entre cette société et Mme Y... ; que celle ci, qui avait le même jour pris possession des lieux, s'est substituée de fait à la SEDV dans le paiement de la rente

aux époux X...depuis le 1er août 1994, bien qu'elle n'ait pas levé l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2009), que les 1er et 12 juillet 1994, les époux X...ont vendu en viager libre un appartement et un emplacement de stationnement à la Société européenne du viager (SEDV) ; que, le 18 juillet 1994, une promesse unilatérale de vente sous seing privé portant sur ce même bien a été signée entre cette société et Mme Y... ; que celle ci, qui avait le même jour pris possession des lieux, s'est substituée de fait à la SEDV dans le paiement de la rente aux époux X...depuis le 1er août 1994, bien qu'elle n'ait pas levé l'option ; que le mandataire-liquidateur de la SEDV a assigné, d'une part, les époux X...en paiement de dommages-intérêts, estimant que l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente qu'ils avaient engagée l'avait empêché de vendre le bien de la société, d'autre part, Mme Y..., en expulsion ; que Mme Y... a demandé la restitution des sommes versées aux époux X...au titre de la rente viagère ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2248 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution des rentes, déclarer irrecevable la demande de Mme Y... en restitution des arrérages de la rente viagère versés avant le 6 octobre 2001, l'arrêt retient que le tiers au contrat est fondé à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et qu'en restant dans les lieux, alors qu'elle n'avait pas procédé à la levée de l'option et qu'elle était donc dépourvue du droit à l'exécution du contrat, Mme Y... avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par les époux X...; que, s'agissant de la restitution des rentes versées, ces derniers soutiennent à juste titre que Mme Y... n'est plus recevable à solliciter la restitution des arrérages de la rente versés avant le 6 octobre 2001 dès lors que, par application de l'article 2248 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, et qu'en versant les reçus qui lui ont été adressés par les époux X...au titre des arrérages de la rente viagère réglés depuis 1995, Mme Erla Y... reconnaît le bien-fondé et le caractère causé de ces versements du fait de la contrepartie de son occupation dans les lieux litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... en restitution des arrérages de la rente versés après le 6 octobre 2001, l'arrêt retient, d'une part, qu'en produisant les reçus de paiement des arrérages de la rente viagère réglés depuis 1995 aux époux X..., Mme Y... reconnaît le bien-fondé et le caractère causé de ces versements du fait de la contrepartie de son occupation dans les lieux, étant précisé que l'article 2248 du code civil s'applique aux obligations civiles dérivant d'un délit ou à celles qui naissent des quasi-contrats, et, d'autre part, que s'agissant des arrérages de la rente, postérieurs au 6 octobre 2001, les appelants soutiennent à juste titre que conclure qu'ils doivent restituer les rentes versées, reviendrait à dire que Mme Y... peut occuper un bien grevé d'une servitude sans verser la moindre contrepartie financière, que, depuis septembre 2007, Mme Y... ne verse plus aucune somme, vivant gracieusement dans un appartement à leur préjudice, alors qu'ils ne perçoivent plus la source complémentaire de leur retraite et qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un lien entre l'occupation du logement par Mme Y... et la perte du complément de retraite invoquée par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Y... en restitution des rentes viagères versées avant le 6 octobre 2001 et rejette les demandes de Mme Y... en restitution de celles versées après le 6 octobre 2001, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à Mme Y... représentée par l'UDAF des Yvelines ès qualités la somme de 1 500 euros, rejette la demande des époux X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mademoiselle Y... relative à la restitution des rentes viagères qu'elle a versées aux époux X...avant le 6 octobre 2001 ;
aux motifs que, « s'agissant de la restitution des rentes versées, les appelants soutiennent à juste titre que Mlle Erla Y... n'est plus recevable à solliciter la restitution des arrérages de la rente versées avant le 6 octobre 2001 (30 427, 83 euros), dès lors selon la cour, que par application de l'article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en effet, en versant les reçus qui lui ont été adressés par les époux X...au titre des arrérages de la rente viagère réglées depuis 1995, Mlle Erla Y... reconnaît le bienfondé et le caractère causé de ces versements, du fait de la contrepartie de son occupation dans les lieux litigieux, étant précisé que l'article 2248 du code civil s'applique aux obligations civiles dérivant d'un délit ou à celles qui naissent des quasi-contrats ; que s'agissant des arrérages de la rente, postérieurs au 6 octobre 2001 dont le montant s'élève a 16 059, 61 euros, les appelants soutiennent à juste titre que conclure qu'ils doivent restituer les rentes versées, reviendrait a dire que l'intimée peut occuper un bien grève d'une servitude sans verser la moindre contrepartie financière, que depuis septembre 2007, Mlle Erla Y... ne verse plus aucune somme, vivant gracieusement dans un appartement a leur préjudice, alors qu'ils ne perçoivent plus la source complémentaire de leur retraite, qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause ; qu'il y lieu de faire droit aux demandes des appelants tendant a titre principal à débouter Mlle Erla Y...de ses demandes » ;
1°) alors que, l'action en répétition des sommes indument versées, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à une prescription abrégée mais à la prescription de droit commun, qui est de trente ans pour les instances introduites avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette prescription commence à courir à compter du jour du paiement ; qu'au cas présent les paiements indus ayant commencé en 1995, ils ne pouvaient être prescrits dès septembre 2001 ; qu'ainsi, en décidant que Mlle Y... n'était pas recevable à solliciter la restitution des arrérages de rente versées avant le octobre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil alors en vigueur et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°) alors que, en tout état de cause, les juges ne peuvent déclarer une action prescrite tout en relevant une interruption du délai de prescription ; qu'au cas particulier, la Cour, ayant relevé une cause interruptive de prescription, ne pouvait déclarer prescrite la demande de Mlle Y... en restitution des rentes viagères versées antérieurement au 6 octobre 2001 ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande relative à la restitution des rentes viagères qu'elle a versées aux époux X...après le 6 octobre 2001
aux motifs que, « sur la demande de Mlle Erla Y... tendant au remboursement des sommes versées aux époux X..., il convient de rappeler que selon la promesse unilatérale de vente conclue entre la Société européenne du viager (SEDV) et Mlle Erla Y...le juillet 1994, " la réalisation de la promesse de vente pourra être demandée jusqu'au 1er août 1994 " à peine de caducité de plein droit ; qu'il était convenu, si la réalisation en est demandée, que la vente aura lieu moyennant le paiement de la somme de 303 500 francs, stipulé payable à concurrence de 130 000 francs au comptant et a concurrence de 173 francs au moyen de 36 mensualités de 4819, 44 francs chacune, la première étant stipulée payable le 1er août 1994 et la dernière le 1er juillet 1997 et moyennant l'obligation de servir et payer aux lieu et place du promettant, la rente annuelle et viagère d'un montant de 30 000 francs créée au profit sur la tête et pendant la vie des époux X..., jusqu'au décès du survivant d'eux et sans réduction au décès du premier mourant, la dite rente payable mensuellement et d'avance en douze termes égaux d'un montant de 2 500 francs chacun, le premier paiement à la charge du bénéficiaire devant avoir lieu le 1er août 1994 ; que l'acte prévoyait que « si la réalisation de la promesse de vente est demandée, le transfert de propriété s'opérera à la date de signature de l'acte authentique constatant cette réalisation. Le bénéficiaire aura la jouissance des biens vendus a compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective, les biens étant libres de toute location ou occupation quelconque » ; que lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles engagée en 1996 tendant a voir prononcer la résolution du contrat de vente a rente viagère, les époux X...avaient demandé a titre subsidiaire, que Mlle Erla Y...soit substituée a la SEDV dans le cadre de l'exécution du contrat ; Que le tribunal, par jugement confirmé par la cour d'appel, par arrêt du 6 octobre 2000, a déboute les époux X...de leur demande subsidiaire ; que toutefois, il ressort des pièces produites et notamment, du courrier établi le 22 septembre 1994 par la SEDV, que Mlle Erla Y... a pris possession des lieux depuis le 18 juillet 1994, que, depuis le 1er août 1994, celle-ci a payé les redevances de rente viagère à la SEDV ; qu'elle s'est substituée de fait à compter du 1er février 1995 à cette société, dans le paiement de la rente due aux époux X..., crédirentiers ; qu'en effet, par courrier en date du 27 juin 2000 adressé aux époux X..., Mlle Erla Y... écrivait " Je fais suite à nos nombreux entretiens depuis décembre 1995, date a laquelle j'occupe l'appartement du .... En effet, depuis cette époque, je vous ai parlé souvent de l'intérêt que je pourrais avoir à me substituer a l'Européenne du Viager. Je veux par la présente vous Confirmer mon accord pour me substituer à la SEDV auprès de Me de D...es qualités de liquidateur judiciaire de cette société. Cela me permettrait de régulariser chez le notaire tous les actes qui seraient établis a la suite de cette substitution » ; que ce courrier émanant de Mlle Erla Y... vaut aveu extrajudiciaire, dont l'appréciation de la valeur et de la portée relève du pouvoir souverain des juges du fond, nonobstant ses conclusions postérieures susvisées, tendant à dire qu'elle est occupante sans droit ni titre, de sorte qu'elle n'a pu se substituer à la SEDV dans le cadre du paiement des rentes, dès lors que postérieurement à l'arrêt de cette cour en date du 6 octobre 2000, elle a continué de régler la rente viagère auprès des époux X..., ceux-ci indiquant dans une attestation en date du 5 mars 2004 que Mlle Erla Y...leur paye régulièrement la rente depuis le 1er février 1995, date à laquelle elle a pris le relais de l'Européenne du Viager, défaillante et qu'elle est a jour de ses paiements au mois de mars 2004 ; que le tiers au contrat est fondé à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en restant dans les lieux, alors qu'elle n'avait pas procédé à la levée de l'option et qu'elle était donc dépourvue du droit à l'exécution du contrat, Mlle Erla Y... a commis une faute, à l'origine du préjudice subi par les époux X...; que s'agissant de la restitution des rentes versées, les appelants soutiennent à juste titre que Mlle Erla Y... n'est plus recevable à solliciter la restitution des arrérages de la rente versées avant le 6 octobre 2001 (30 427, 83 euros), dès lors selon la cour, que par application de l'article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu en effet, en versant les reçus qui lui ont été adressés par les époux X...au titre des arrérages de la rente viagère réglées depuis 1995, Mlle Erla Y... reconnaît le bienfondé et le caractère causé de ces versements, du fait de la contrepartie de son occupation dans les lieux litigieux, étant précisé que l'article 2248 du code civil s'applique aux obligations civiles dérivant d'un délit ou à celles qui naissent des quasi-contrats ; que s'agissant des arrérages de la rente, postérieurs au 6 octobre 2001 dont le montant s'élève a 16 059, 61 euros, les appelants soutiennent à juste titre que conclure qu'ils doivent restituer les rentes versées, reviendrait a dire que l'intimée peut occuper un bien grève d'une servitude sans verser la moindre contrepartie financière, que depuis septembre 2007, Mlle Erla Y... ne verse plus aucune somme, vivant gracieusement dans un appartement a leur préjudice, alors qu'ils ne perçoivent plus la source complémentaire de leur retraite, qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause ; qu'il y lieu de faire droit aux demandes des appelants tendant a titre principal à débouter Mlle Erla Y...de ses demandes ;
1°) alors que, d'une part, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que Mlle Y... s'est acquittée des sommes prévues par la promesse de vente et a été autorisée à occuper les lieux par le propriétaire, la société européenne du viager (S. E. D. V.) ; que Mlle Y... n'ayant pas été substituée, comme définitivement jugé par l'arrêt du Tribunal de grande instance de Versailles du 5 mai 1997, à la S. E. D. V. dans l'exécution du contrat de rente viagère liant cette dernière société aux époux
X...
, il ne pouvait lui être reproché un manquement à une obligation contractuelle du fait de l'absence de versement des rentes viagères, peu important qu'elle ait, par erreur, versé cette rente directement aux époux X...à la suite de la liquidation de la S. E. D. V. ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a violé les articles 1134 et 1589 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, les époux X...ont vendu, en viager libre, un appartement à la S. E. D. V., qui l'a ensuite cédé à Mlle Y... ; que, suite au placement en liquidation de la S. E. D. V., les époux X...ayant tardé à introduire une action en résolution de la vente, leur demande a été déclarée irrecevable par un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 mai 1997 ; qu'ainsi, leur préjudice trouve sa source dans leur manque de diligence, et non dans le maintien de Mlle Y... dans les lieux ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) alors que, au surplus, l'enrichissement sans cause suppose qu'une personne, en s'appauvrissant, en enrichisse une autre corrélativement, sans qu'aucune cause juridique ne puisse le justifier ; que, pour rejeter la demande en restitution de Mlle Y..., la Cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'un enrichissement sans cause à son profit en relevant que, depuis septembre 2007 Mlle Y... ne versait plus aucune somme, vivant gracieusement dans un appartement au préjudice des époux X..., qui ne reçoivent plus la source complémentaire de leur retraite, sans caractériser un lien de corrélation entre la perte du complément de retraite des époux X...et la situation de Mlle Y... ; qu'en se déterminant autrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28156
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2012, pourvoi n°10-28156


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28156
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