La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°11-24232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-24232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua tube, de son intervention volontaire en lieu et place de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 201, 205 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé leur fonds artisanal à la société Aqua tube (le cessionnaire), créée à cette fin par M. Z...
A... ; que l'acte a prévu une convention de formation par laquelle M.

Y... s'est engagé à fournir à M. Z...
A... une formation pratique, cette prestatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua tube, de son intervention volontaire en lieu et place de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 201, 205 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé leur fonds artisanal à la société Aqua tube (le cessionnaire), créée à cette fin par M. Z...
A... ; que l'acte a prévu une convention de formation par laquelle M. Y... s'est engagé à fournir à M. Z...
A... une formation pratique, cette prestation étant définie dans l'acte comme une des modalités de l'obligation de délivrance du fonds cédé ; qu'estimant que cette obligation n'avait pas été exécutée, le cessionnaire a fait assigner M. et Mme Y... en résolution de la vente et a sollicité, notamment, paiement de dommages-intérêts ; que le cessionnaire a été mis en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de résolution de la vente et de remboursement du prix formées par le cessionnaire, l'arrêt retient que ce dernier a annulé les formations, rompu les contacts et empêché l'exécution de l'obligation de formation, après avoir relevé que les attestations dont il se prévalait pour établir les circonstances dans lesquelles la relation avait pris fin ne pouvaient être retenues en raison du lien de parenté existant entre les rédacteurs de ces attestations et M. Z...
A... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le contenu des attestations était de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de la société Aqua tube en résolution de la vente et dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aqua Tube de ses demandes tendant à voir juger que M. et Mme Y... n'avaient pas exécuté leur obligation de délivrance du fonds artisanal et à obtenir la résolution de la vente et leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme principale de 70. 000 € ;
Aux motifs que la discussion entre les parties porte essentiellement sur la convention de formation précisant qu'elle était une des modalités de l'obligation de délivrance du cédant ; que les relations se sont dégradées à compter de la mi-mars 2010 ; que la conciliation n'a pu aboutir le 24 mars 2010 et M. Y... a démissionné ce jour ; qu'en raison de leur lien de parenté avec M. Z..., les attestations de son épouse et de leurs deux enfants sur les circonstances de la rencontre du 24 mars 2010 ne peuvent être retenues ; que M. Y... affirme que M. Z...lui a demandé cette démission et il ne le nie pas ; que dans son mail du 25 mars, tout en demandant à ce dernier de répondre à certaines exigences, il lui proposait de rétablir la collaboration et de fixer les conditions d'une nouvelle embauche ; que peu après M. Z...l'a sommé de se présenter à l'entreprise pour plusieurs journées en avril, pour assumer son obligation de formation ; que M. Y... s'est présenté les 1er et 2 avril et a reçu de la société Aqua Tube une lettre annulant les jours de formation d'avril ; que les contacts en avril ont été infructueux pour rapprocher les parties, M. Z...ayant insisté sur le fait que l'absence de M. Y... sur les chantiers rendait inutile la formation théorique, alors que ce dernier répondait qu'il devait être assuré pour venir sur les chantiers, que la société Aqua Tube devait s'organiser pour cela, que le contrat de travail avait existé à cette fin ; que selon la convention de cession du fonds, l'obligation de formation à la charge de M. Y... était gratuite et sans lien de subordination ; qu'elle a été assurée régulièrement (…) jusqu'à mi-mars 2010 pour 112H30 au total selon M. Y... (…) ; qu'aucune des feuilles d'attachement ne vise la rubrique « travail en chantier » mais notent par contre les rubriques de tuyauterie, chaudronnerie, réalisation de devis, qui confirme que la formation pratique pouvait également se faire en atelier ; que la formulation de la convention « sans lien de subordination » montrait que les parties n'avaient pas envisagé de manière obligatoire et claire que la formation prenne la forme d'un contrat de travail ; que sa rupture ne signifiait pas que la formation pratique n'était plus et ne pouvait plus être assurée ; qu'il apparaît que M. Y... a assuré régulièrement la formation jusque mi-mars 2010 … (…) que c'est M. Z...qui, malgré les propositions de José Y... de reprise de contact, a annulé les formations, rompu ces contacts et empêché l'exécution de l'obligation ; qu'il ne peut être reproché à José Y... une carence afférente à la prestation de formation dans le cadre de l'obligation de délivrance du fonds ;
Alors que 1°) les attestations doivent être rédigées par les personnes remplissant les conditions requises pour être entendues comme témoins ; que le témoignage de l'épouse et des enfants du cessionnaire d'un fonds de commerce artisanal dans un litige l'opposant aux cédants n'est pas prohibé ; qu'en écartant les attestations de l'épouse et des enfants de M. Z...produites à son profit, en raison de leur lien de parenté, la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le juge ne peut débouter une partie de ses demandes, sans analyser les attestations de nature à démontrer leur bien fondé ; qu'en n'analysant pas les attestations de l'épouse et des enfants de M. Z...de nature à établir que M. Y... savait parfaitement que sa démission un mois seulement après la cession plaçait M. Z...dans une situation très difficile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) après avoir constaté que M. Y... avait démissionné de son contrat de travail le 24 mars 2010, que M. Z...insistait sur le fait que l'absence de M. Y... sur les chantiers rendait inutile la formation théorique, que ce dernier admettait lui-même « qu'il fallait qu'il soit assuré pour venir sur les chantiers... que le contrat de travail avait existé à cette fin », et qu'il avait assuré régulièrement la formation jusque mi-mars 2010, soit juste avant cette démission, la cour d'appel, qui, au lieu de se fonder sur la circonstance inopérante que la formulation de la convention montrait que les parties n'avaient pas envisagé clairement que la formation prenne obligatoirement la forme d'un contrat de travail, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances que cette démission s'opposait à ce que M. Y... exécute utilement son obligation de formation, qui contractuellement comportait notamment « travail en chantier », M. Z...ne pouvant y travailler seul en l'état actuel de sa compétence, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 et suivants du code civil ;
Alors que 4°) la qualification professionnelle est réglementée par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités pris pour l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; que les personnes qui exercent ou qui contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées de certaines activités, dont la « Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité », doivent être titulaires d'un diplôme ou titre homologué (CAP, BEP ou de niveau supérieur) ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles délivré pour l'exercice du métier considéré, ou justifier d'une expérience professionnelle de 3 années effectives en tant que dirigeant d'entreprise, travailleur indépendant ou salarié dans l'exercice du métier en cause ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par M. Z..., qui rappelait qu'il ne pouvait pas travailler seul, « en l'état de sa compétence, étant précisé qu'une expérience professionnelle de 3 ans est requise du dirigeant ou d'un salarié pour les travaux d'installation d'eau et de gaz » (conclusions du 24 janvier 2011 p. 5 dernier §), si la présence de M. Y... n'était pas, au regard de la réglementation de la profession, indispensable pour que la société Aqua Tube puisse exercer légalement son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités pris pour l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24232
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-24232


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award