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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 2 septembre 1998 par la société Publications artistiques françaises, a vu son contrat transféré à la société Artclair éditions ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, a

lors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 2 septembre 1998 par la société Publications artistiques françaises, a vu son contrat transféré à la société Artclair éditions ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ; que l'ordre des licenciements s'apprécie, avant tout, au regard de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié ; qu'or, en l'espèce, il ressortait des éléments contradictoirement débattus que Mme X... assumait en dernier lieu les fonctions de "responsable Hors-séries" et exerçait par conséquent une activité de journaliste conformément à la mention portée sur ses bulletins de salaire qui la classait dans la catégorie "journaliste cadre" assumant les fonctions de "responsable Hors-séries" ; que la catégorie professionnelle de référence était donc celle des journalistes et qu'à cet égard Mme X... était la plus âgée des quatre journalistes de l'entreprise, celle qui avait la plus grande ancienneté et la seule à avoir une charge de famille ; qu'une application régulière de l'ordre des licenciements aurait donc dû conduire à l'exclusion du licenciement de Mme X... ; que cependant la cour d'appel a jugé que cet ordre avait été respecté parce que Mme X... aurait occupé les fonctions de "responsable de la documentation des hors-séries" ; qu'en dénaturant ainsi les documents produits et notamment les bulletins de salaire de l'exposante qui précisaient qu'elle assumait les fonctions de responsable "Hors-séries", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que la salariée occupait les fonctions de documentaliste au sein de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X..., ex-salariée de la société Artclair, réclamait à cette dernière le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre septembre 2003 et juin 2005 ; qu'elle produisait à cet effet plusieurs documents dont des relevés d'heures mensuels et plusieurs attestations qui constituaient à tout le moins le commencement de preuve exigé par le législateur ; que l'employeur qui contestait devoir payer une quelconque heure supplémentaire à Mme X... affirmait avoir compensé ces heures par des primes ou l'attribution de journées de récupération mais ne produisait quant à lui aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en déboutant dès lors Mme X... de ses demandes parce que les éléments produits par la salariée n'auraient pas suffi à justifier sa demande, la cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par la salariée pour statuer de la sorte, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée mais a pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre partie pour constater qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artclair éditions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le non respect des critères de l'ordre des licenciements
Qu'au soutien de son appel, Madame Stéphanie X... fait valoir qu'étant classée dans la catégorie « journaliste cadre », il appartient à l'employeur d'établir que, parmi tous les salariés de cette catégorie, c'est bien elle qui devait être licenciée après application des critères de licenciement ;
Que Madame Stéphanie X... soutient :- que les critères prévus à l'article L. 1233-5 du Code du travail doivent s'appliquer à l'ensemble du personnel de même catégorie, c'est-à-dire exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, quel que soit le service,- que l'employeur s'est contenté de produire un tableau intitulé « licenciement économique juin 2005 (projet) », pour établir qu'il avait satisfait à son obligation de licencier selon un ordre défini et en retenant les critères prévus par la loi,- que la société n'a, à aucun moment, prouvé qu'elle avait soumis, en l'absence d'élément sur les critères de licenciement dans la convention collective, les critères de licenciement aux délégués du personnel,- que la lecture du tableau précité démontre que l'employeur n'a examiné l'ordre des licenciements en ne prenant en compte que les trois salariés du pôle « hors série », sans même prendre en compte la situation des autres salariés de même catégorie,- qu'à l'examen dudit tableau, l'employeur a estimé qu'il n'y avait que deux postes « Hors Série » et qu'il n'était donc pas nécessaire de comparer avec d'autres salariés l'ordre des licenciements ,- que s'il n'y avait, aux dires de l'employeur, que deux éditeurs au pôle « Hors Série », il y avait en tout état de cause au sein de la société, d'autres salariés de même catégorie, peu importe qu'ils soient affectés aux « Hors Série » ou à une autre parution. ;
Que cependant, si aux termes de son bulletin de salaire, Madame Stéphanie X... était classée dans la catégorie « journaliste cadre », il n'en demeure pas moins qu'elle occupait les fonctions de Documentaliste au sein de la société et plus spécifiquement responsable de la documentation des « Hors Série » dont l'édition était réalisée par une équipe dédiée licenciée dans son ensemble lors de la suppression de cette parution ;
Que par suite, Madame Stéphanie X... ne saurait sérieusement reprocher à la société ARTCLAIR EDITIONS de n'avoir pas appliqué l'ordre des licenciements avec les salariés de la catégorie des rédacteurs ;
Que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique de Madame Stéphanie X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L.1233-5 du Code du travail constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ; que l'ordre des licenciements s'apprécie, avant tout, au regard de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié ; qu'or en l'espèce, il ressortait des éléments contradictoirement débattus que Madame X... assumait en dernier lieu les fonctions de « responsable Hors séries » et exerçait par conséquent une activité de journaliste conformément à la mention portée sur ses bulletins de salaire qui la classait dans la catégorie « journaliste cadre » assumant les fonctions de « responsable Hors-séries » ; que la catégorie professionnelle de référence était donc celle des journalistes et qu'à cet égard Madame X... était la plus âgée des quatre journalistes de l'entreprise, celle qui avait la plus grande ancienneté et la seule à avoir une charge de famille ; qu'une application régulière de l'ordre des licenciements aurait donc dû conduire à l'exclusion du licenciement de Madame X... ; que cependant la Cour d'appel a jugé que cet ordre avait été respecté parce que Madame X... aurait occupé les fonctions de « responsable de la documentation des hors-séries » ; qu'en dénaturant ainsi les documents produits et notamment les bulletins de salaire de l'exposante qui précisaient qu'elle assumait les fonctions de « responsable Hors-séries », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des heures supplémentaires
Qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ;
Que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Stéphanie X... de cette demande ;
Qu'en effet, les pièces produites par Madame Stéphanie X... sont insuffisantes à justifier sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées dès lors que de son côté, la société ARTCLAIR EDITIONS établit par les documents qu'elle verse aux débats avoir compensé les heures supplémentaires effectuées par des primes ou l'attribution de journées de récupération
ALORS QUE en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Madame X..., ex-salariée de la société ARTCLAIR, réclamait à cette dernière le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre septembre 2003 et juin 2005 ; qu'elle produisait à cet effet plusieurs documents dont des relevés d'heures mensuels et plusieurs attestations qui constituaient à tout le moins le commencement de preuve exigé par le législateur ; que l'employeur qui contestait devoir payer une quelconque heure supplémentaire à Madame X... affirmait avoir compensé ces heures par des primes ou l'attribution de journées de récupération mais ne produisait quant à lui aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant dès lors Madame X... de ses demandes parce que les éléments produits par la salariée n'auraient pas suffi à justifier sa demande, la Cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par la salariée pour statuer de la sorte, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17049
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17049


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17049
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