LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2011) et les productions, que la société SNVB, aux droits de laquelle vient la banque CIC Est (la banque), a accordé un crédit de trésorerie à la société avenir autos (la société), dont le gérant M. X... s'est porté avaliste ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2006, la banque après avoir déclaré sa créance, a fait assigner en paiement M. X..., sur le fondement d'un acte de prêt conclu le 23 août 2004; que ce dernier, soutenant que son engagement résultait d'un acte souscrit postérieurement le 24 mai 2006 , a invoqué le bénéfice de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargé de son engagement envers la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement souscrit le 24 mai 2006 était signé par les parties et par la caution ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne pouvait pas prétendre que l'engagement de caution devait être considéré comme souscrit le 24 mai 2006 mais le 23 août 2004 au prétexte que le contrat de prêt portant la date du 24 mai 2006 et versé au dossier n'était pas signé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis ; que, pour établir que l'engagement de caution avait été souscrit le 24 mai 2006, M. X... produisait la déclaration de créance de la banque du 25 juillet 2007 qui précisait que l'origine de la créance résidait dans un crédit de trésorerie en date du 24 mai 2006 ; qu'en retenant que la date du cautionnement était le 23 août 2004 et non le 24 mai 2006, contrairement à ce que soutenait M. X..., sans procéder à l'analyse de cette pièce déterminante qui confirmait que l'engagement litigieux datait du 24 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et à ses revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en appréciant cette disproportion à la date du 23 août 2004 quand elle devait le faire à celle du 24 mai 2006, date du cautionnement souscrit par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer l'acte du 24 mai 2006 que la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été signé par les parties, dès lors qu'il avait été signé seulement par la société et M. X... ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la caution ne pouvait être tenue que par l'acte du 23 août 2004, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a nécessairement écarté les autres pièces produites, répondant ainsi au grief de la deuxième branche et rendant inopérant celui de la troisième ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à être déchargée de son engagement envers un établissement de crédit (la banque CIC EST) ;
AUX MOTIFS QU'il apparaissait des pièces versées au dossier qu'au jour de la signature du prêt, soit le 23 août 2004, la société AVENIR AUTOS n'était pas gravement endettée et que la caution avait seulement souscrit un engagement en raison d'un prêt souscrit le 10 février 2004 à hauteur de 80.000 € ; que les autres engagements de caution dont se prévalait M. X... avaient été souscrits postérieurement en février et août 2005 et en mars 2006 ; qu'à la date du prêt les époux X... étaient propriétaires d'un immeuble évalué à une somme entre 176.000 et 183.000 € ; que M. X... ne produisait aucune pièce justifiant le montant de ses revenus en 2004 en sa qualité de gérant de la société AVENIR AUTOS ; qu'il résultait ainsi de l'examen de ces pièces du dossier que l'engagement de M. X... au jour de sa conclusion n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ; que M. X... ne pouvait pas prétendre que l'engagement de caution devait être considéré comme souscrit le 24 mai 2006, dans la mesure où le contrat de prêt portant cette date et versé au dossier n'était pas signé par les parties ; qu'au contraire, le contrat daté du 23 août 2004 était signé par les parties ainsi que par la caution ;
ALORS QUE, d'une part, le cautionnement souscrit le 24 mai 2006 était signé par les parties et par la caution ; qu'en retenant néanmoins que l'exposant ne pouvait pas prétendre que l'engagement de caution devait être considéré comme souscrit le 24 mai 2006 mais le 23 août 2004 au prétexte que le contrat de prêt portant la date du 24 mai 2006 et versé au dossier n'était pas signé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis ; que, pour établir que l'engagement de caution avait été souscrit le 24 mai 2006, l'exposant produisait la déclaration de créance de la banque du 25 juillet 2007 qui précisait que l'origine de la créance résidait dans un crédit de trésorerie en date du 24 mai 2006 ; qu'en retenant que la date du cautionnement était le 23 août 2004 et non le 24 mai 2006, contrairement à ce que soutenait l'exposant, sans procéder à l'analyse de cette pièce déterminante qui confirmait que l'engagement litigieux datait du 24 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et à ses revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en appréciant cette disproportion à la date du 23 août 2004 quand elle devait le faire à celle du 24 mai 2006, date du cautionnement souscrit par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation.