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03/10/2012 | FRANCE | N°11-85348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 11-85348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour complicité de séquestration aggravée, complicité de dégradations aggravées et complicité de vol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2012 où é

taient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour complicité de séquestration aggravée, complicité de dégradations aggravées et complicité de vol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4, 311-1, 311-6, 322-1, alinéa 1, 322-3, alinéa 1, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité de dégradations volontaires en réunion, de complicité de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de complicité de séquestration aggravée, puis l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ;

" aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats, ainsi que des aveux mêmes de MM. Y..., Z...et A..., les faits suivants ; que dans la nuit du 28 au 29 septembre 2007, MM. Y...et Z...se sont introduits au domicile de Mme B..., épouse X..., en son absence, et y ont commis de nombreuses dégradations du mobilier appartenant à celle-ci ; que, dans la matinée du 18 octobre 2007, alors qu'elle était revenue à son domicile, après avoir accompagné sa fille à l'école primaire, Mme B...a été agressée par MM. Z...et A...qui l'attendaient à l'intérieur de la maison où ils s'étaient introduits ; que eux-ci l'ont séquestrée dans sa chambre, l'ont ligotée sur son lit avec du fil électrique, lui ont porté des coups sur tout le corps, en particulier sur la tête et le visage, et lui ont dérobé des bijoux, ses cartes bancaires et son téléphone portable, avant de quitter les lieux ; que Mme B...étant parvenue à donner l'alerte aux services de police, ceux-ci sont venus la libérer ; que les nombreuses lésions et le choc émotionnel qu'elle a subis ont entraîné une incapacité totale de travail de dix jours ; que M. X...nie avoir été le commanditaire de tous les faits délictueux dont a été victime son épouse, alors que M. Y...l'a clairement désigné comme tel tout au long de l'information et devant le tribunal, y compris lors de confrontations ; que M. Y...a, en effet, déclaré que M. X...lui avait demandé de faire peur à son épouse pour inciter celle-ci à déguerpir du domicile familial dont la jouissance lui avait été attribuée pendant la procédure de divorce, et qu'il voulait réintégrer dans la mesure où il considérait que c'était " sa " maison ; que M. Y...a fait également état de nombreux détails se rapportant à Mme B..., communiqués selon ses dires par son époux, en particulier sur sa vie privée ou encore sur l'heure à laquelle elle déposait ses enfants à l'école, ainsi que sur la disposition des pièces du domicile conjugal ; que M. Y...a encore précisé que M. X...l'avait emmené repérer les lieux aux Abymes en lui recommandant de dégrader des effets appartenant à son épouse, mais aussi d'épargner le matériel " home cinéma " et le véhicule Mercédès lui appartenant ; que, c'est ainsi qu'il avait recruté à son tour M. Z...avec lequel il avait commis les dégradations au domicile de Mme B...dans la nuit du 28 au 29 septembre 2007 ; que M. Z...a déclaré de son côté, ce qu'il a maintenu tout au long de l'information, qu'il avait été contacté par son beau-frère " F...", alias M. Y..., qui lui avait indiqué qu'" un gars pouvait lui donner vingt mille euros " pour faire peur à sa femme afin qu'elle s'en aille de chez elle ", ajoutant que le mari exerçait la profession de comptable dans la zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault et qu'il ne fallait pas " toucher au home cinéma ni à la Mercédès grise garée dans le garage " ; que M. Y...a indiqué que l'opération du 28 au 29 septembre 2007 n'ayant pas atteint son but, M. X...était revenu vers lui pour lui demander cette fois-ci de " bousculer la femme " ; que ne désirant pas participer à cette seconde mission, il avait confié celle-ci à M. Z..., qui s'en était acquitté le 18 octobre 2007, accompagné d'un second individu qu'il ne connaissait pas ; que le second individu, M. A..., a précisé qu'il ne connaissait pas le commanditaire de l'agression commise à l'encontre de Mme B...et que M. Z...lui avait présenté comme étant un homme important en Guadeloupe ; que M. Y...a déclaré que M. X...lui avait remis au total la somme de 4 500 euros en rétribution de ses " interventions ", et non en rémunération de travaux de peinture qui n'ont jamais été effectués ; que Mme C...
..., épouse de M. Y..., a déclaré à cet égard qu'une enveloppe contenant la somme de 2 500 euros en espèces destinée à celui-ci lui avait été remise au cours du mois de septembre 2007 par M. X..., en présence de Mme ...
D..., compagne de ce dernier ; que lors de sa dernière audition en garde à vue, le 31 janvier 2008, Mme ...
D...a fini par admettre devant les policiers avoir assisté à la remise de ladite enveloppe, sans pouvoir préciser ce qu'elle contenait ; que cette déposition a été signée par l'intéressée après moins de huit heures de garde à vue ; que Mme ...
D...est revenue sur ses déclarations aux termes d'un courrier adressé le 28 juillet 2008 au juge d'instruction, puis à l'audience du tribunal à laquelle elle avait été citée en qualité de témoin par M. X..., indiquant qu'elle avait signé son procès-verbal d'audition sans le relire, et ce contrairement à la mention figurant au bas de ce dernier ; que tous ces éléments précis et concordants démontrent suffisamment que M. X...s'est bien rendu coupable de complicité de dégradation du bien d'autrui commis en réunion, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et séquestration arbitraire suivie de libération avant sept jours au préjudice de Mme B..., son épouse, en donnant des instructions précises et en remettant des sommes d'argent à M. Y...pour commettre ces délits et en fournissant à celui-ci des renseignements d'ordre privé et en l'accompagnant lors du repérage des lieux ; qu'au regard de ces mêmes éléments la thèse de M. X...selon laquelle il est victime d'un complot n'est étayée par aucune preuve tangible ; les premiers juges ont, dès lors, retenu celui-ci à bon droit dans les liens de la prévention ;

" alors que seul est complice d'une infraction, celui qui agit en vue de la commission de cette dernière ; qu'en déclarant M. X...complice de trois infractions distinctes, à savoir dégradations volontaires en réunion, vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et séquestration aggravée, motif pris qu'il aurait donné des " instructions précises " en ce sens, qu'il aurait remis des sommes d'argent pour commettre ces délits et qu'il aurait fourni des renseignements d'ordre privé, sans aucunement indiquer la teneur précise et exacte des ordres qui auraient été donnés par M. X...et en se bornant à relever que celui-ci aurait recommandé de dégrader des effets appartenant à son épouse et de " bousculer " celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X...aurait donné pour ordre de commettre l'ensemble des délits susvisés, et notamment ceux de vol et de séquestration, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85348
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°11-85348


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85348
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