LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean-Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 9 décembre 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 7, 13 et 15 respectivement libellées ainsi :
- "L'accusé Jean-Gérard X... est-il coupable d'avoir, à Sarcelles (95), entre le 1er septembre 2006 et le 1er novembre 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne d'Illona Y... ?
- L'accusé Jean-Gérard X... est-il coupable d'avoir, à Sarcelles (95), entre le 1er septembre 2006 et le 1er novembre 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne d'Illona Y... ?
- « L'accusé Jean-Gérard X... est-il coupable d'avoir, à Sarcelles et Mours (95), entre le 14 septembre 2006 et le 1er novembre 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne d'Eléa Y... ?
- L'accusé Jean-Gérard X... est-il coupable d'avoir, à Sarcelles et Mours (95), entre le 14 septembre 2006 et le 1er novembre 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne d'Eléa Y... ?" ;
"1) alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale des articles 222-22 et 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, les questions n° 1, 7, 13 et 15 sont entachées de nullité ;
"2) alors que le droit à un procès équitable suppose que le condamné soit en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'il en résulte que les arrêts de cours d'assises doivent reposer sur une interrogation détaillée de la cour et du jury en faisant référence à un comportement et des agissements précis imputables à l'accusé ; que, tel n'est pas le cas de questions évoquant de manière abstraite et sans plus de précision des "actes de pénétration sexuelle" et des "atteintes sexuelles" ; que, faute de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé dans leur matérialité, les questions n° 1, 7, 13 et 15 ne répondent pas aux exigences d'un procès équitable et encourent la censure" ;
Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions posées, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident du 9 décembre 2011, la cour a rejeté la demande d'expertise en désignation d'un expert gynécologique, avec mission de procéder à l'examen pénien de M. X... et de dire si les constatations réalisées à l'occasion de cet examen et l'examen gynécologique de Mme Eléa Y... sont compatibles avec les faits ;
"aux motifs que le conseil de l'accusé a déposé ce jour des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de désignation d'un expert gynécologue, avec mission de procéder à l'examen pénien de M. X..., de dire si les constatations réalisées à l'occasion de cet examen et l'examen gynécologique de Mme Eléa Y... sont compatibles avec les faits tels que relatés par cette dernière ; qu'en dehors même de l'indication du docteur Z... de ce que la mesure sollicitée n'entrait pas dans sa spécialité, la cour estime qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"1) alors qu'en rejetant la demande d'expertise qui, compte tenu de la particularité du pénis de l'accusé et de ce que cette demande, plusieurs fois formulée au cours de l'instruction préparatoire, n'avait pas été accueillie, aurait permis de déterminer si les faits dénoncés par la victime alléguée étaient compatibles avec cette particularité, la cour a méconnu le droit pour l'accusé d'avoir un procès équitable ;
"2) alors qu'en énonçant "qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité", la cour a méconnu tant l'exigence d'impartialité que la présomption d'innocence puisque le "en l'état des débats" laisse penser que la cour s'était déjà forgée une conviction sur la culpabilité de l'accusé bien que l'audience publique s'est poursuivie et que les débats ont été terminés après et que la cour et le jury ne s'étaient donc pas prononcés sur la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu qu'à l'audience, la cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information au motif que l'expertise sollicitée n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, qui ne préjuge pas au fond, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure demandée, la cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;