LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lotfi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5, 227-29 du code pénal, 485, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de n'avoir pas représenté, du 21 décembre 2008 au 3 septembre 2009, le mineur Z…à Djaida Y… qui avait le droit de le réclamer en vertu d'un jugement de divorce du 21 mai 2005 et d'une ordonnance de référé du 16 juin 2009 ;
"aux motifs que, par jugement contradictoire du 13 juillet 2010, auquel on se reportera pour un exposé des faits et de la procédure, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour non-représentation d'enfant, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, outre les intérêts civils et la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les faits sont établis au regard de la procédure ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité et les intérêts civils, y ajoutant la somme réclamée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de l'infirmer sur la peine, aggravant celle-ci, selon détail dans le dispositif ; qu'en particulier, une peine d'emprisonnement ferme apparaît nécessaire compte tenu de la nature des faits reprochés, de la personnalité et du passé pénal de l'intéressé, déjà condamné pour des faits d'autre nature et ayant bénéficié alors d'un sursis ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se déterminant ainsi et en se référant au jugement qui ne contenait lui-même aucun motif concernant les conditions dans lesquelles le prévenu a refusé de représenter l'enfant à Djaida Y…, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu que, pour condamner M. X... du chef de non-représentation d'enfant, la cour confirme sur la culpabilité le jugement entrepris, lequel s'était borné à énoncer "qu'il résultait des éléments du dossier que les faits reprochés sont établis" ;
Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il convient d'infirmer le jugement sur la peine, aggravant celle-ci, selon détail dans le dispositif ; qu'en particulier une peine d'emprisonnement apparaît nécessaire compte tenu de la nature des faits reprochés, de la personnalité et du passé pénal de l'intéressé déjà condamné pour des faits d'autre nature et ayant bénéficié alors d'un sursis ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en statuant, par des motifs qui, s'ils évoquent succinctement la nature des faits, la personnalité et le passé pénal de l'intéressé, ne justifient ni que toute autre sanction ait été inadéquate ni de l'impossibilité d'envisager une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement en se fondant sur la personnalité et les antécédents judiciaires du prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;