LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mehmet X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 8 décembre 2011, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de l'arrêt pénal rendu le 14 juin 2008 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ainsi que les questions posées à la cour d'assises ayant statué en- premier ressort, les réponses faites à ces questions, l'arrêt pénal rendu le 14 juin 2008 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique ;
"alors que, selon l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'il ne ressort cependant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le greffier ait également donné lecture de la condamnation prononcée ; que le texte susvisé a donc été méconnu et la procédure entachée de nullité" ;
Attendu qu'en donnant lecture de l'arrêt pénal, le président a nécessairement donné lecture de la condamnation prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 305, 344, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience un interprète a été désigné et qu'il a prêté son concours tout au long des débats, chaque fois que cela a été nécessaire ;
"1) alors que le président n'avait pas encore déclaré le jury définitivement constitué en application de l'article 305 du code de procédure pénale et que les débats n'avaient pas commencé ; qu'en conséquence, l'interprète n'avait pu prêter son concours tout au long de débats qui n'avait pas encore eu lieu ; qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été méconnues et que la procédure est entachée de nullité ;
"2) alors que, de plus, la mention selon laquelle l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ne figure ni après celle de la lecture de l'arrêt de condamnation ni avant celle de la levée de l'audience ; que dès lors, la procédure est entachée de nullité ;
"3) alors que, s'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience un interprète a été désigné, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'interprète ait été présent lors des suspensions et des reprises d'audience, sa présence n'étant pas non plus mentionnée dans l'arrêt de condamnation ; qu'il y a donc nécessairement présomption que l'interprète n'était pas présent ; qu'ainsi les exigences des textes susvisés ont été méconnues et que la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, d'une part, dès la comparution de l'accusé, le président a désigné un interprète en langue turque, lequel a prêté le serment prévu par l'article 344 du code de procédure pénale et que, d'autre part, cet interprète a prêté son concours tout au long des débats, chaque fois que cela a été nécessaire ;
Qu'il en résulte, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;