La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2012 | FRANCE | N°12-80578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-80578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehmet X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 8 décembre 2011, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de procédure

pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehmet X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 8 décembre 2011, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de l'arrêt pénal rendu le 14 juin 2008 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ainsi que les questions posées à la cour d'assises ayant statué en- premier ressort, les réponses faites à ces questions, l'arrêt pénal rendu le 14 juin 2008 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique ;

"alors que, selon l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'il ne ressort cependant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le greffier ait également donné lecture de la condamnation prononcée ; que le texte susvisé a donc été méconnu et la procédure entachée de nullité" ;

Attendu qu'en donnant lecture de l'arrêt pénal, le président a nécessairement donné lecture de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 305, 344, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience un interprète a été désigné et qu'il a prêté son concours tout au long des débats, chaque fois que cela a été nécessaire ;

"1) alors que le président n'avait pas encore déclaré le jury définitivement constitué en application de l'article 305 du code de procédure pénale et que les débats n'avaient pas commencé ; qu'en conséquence, l'interprète n'avait pu prêter son concours tout au long de débats qui n'avait pas encore eu lieu ; qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été méconnues et que la procédure est entachée de nullité ;

"2) alors que, de plus, la mention selon laquelle l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ne figure ni après celle de la lecture de l'arrêt de condamnation ni avant celle de la levée de l'audience ; que dès lors, la procédure est entachée de nullité ;

"3) alors que, s'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience un interprète a été désigné, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'interprète ait été présent lors des suspensions et des reprises d'audience, sa présence n'étant pas non plus mentionnée dans l'arrêt de condamnation ; qu'il y a donc nécessairement présomption que l'interprète n'était pas présent ; qu'ainsi les exigences des textes susvisés ont été méconnues et que la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, d'une part, dès la comparution de l'accusé, le président a désigné un interprète en langue turque, lequel a prêté le serment prévu par l'article 344 du code de procédure pénale et que, d'autre part, cet interprète a prêté son concours tout au long des débats, chaque fois que cela a été nécessaire ;

Qu'il en résulte, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80578
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-80578


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award