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03/10/2012 | FRANCE | N°12-81164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-81164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Pontoise,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2012, qui a renvoyé M. Olivier X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporte

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Pontoise,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2012, qui a renvoyé M. Olivier X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour une contravention d'excès de vitesse constatée sur le territoire de la commune de Puiseux-Pontoise ; que, pour prononcer la nullité du procès-verbal et relaxer le prévenu, le jugement retient que le lieu de l'infraction n'est pas mentionné de façon précise dans le procès-verbal, celui-ci faisant état d'une " infraction commise ... " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aux termes de la citation à comparaître du 10 octobre 2011, M. X... a été poursuivi pour un excès de vitesse relevé " à Puiseux-Pontoise (95650), 2 ..., dans le sens vers Cergy ", la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pontoise, en date du 12 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montmorency, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81164
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Pontoise, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-81164


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81164
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