LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Pontoise,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2012, qui a renvoyé M. Olivier X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour une contravention d'excès de vitesse constatée sur le territoire de la commune de Puiseux-Pontoise ; que, pour prononcer la nullité du procès-verbal et relaxer le prévenu, le jugement retient que le lieu de l'infraction n'est pas mentionné de façon précise dans le procès-verbal, celui-ci faisant état d'une " infraction commise ... " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aux termes de la citation à comparaître du 10 octobre 2011, M. X... a été poursuivi pour un excès de vitesse relevé " à Puiseux-Pontoise (95650), 2 ..., dans le sens vers Cergy ", la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pontoise, en date du 12 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montmorency, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;