LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Sannois,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 janvier 2012, qui a renvoyé Mme Nadine X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., conductrice d'un véhicule automobile, qui circulait à Herblay, le 27 février 2010, s'est vue dresser un procès-verbal pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que le procès-verbal n'indique pas avec précision le lieu de l'infraction et qu'il ne mentionne ni le sens de circulation ni l'endroit exact où se trouvait l'agent verbalisateur ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu n'avait pas respecté un feu rouge implanté à l'intersection de la route départementale 314 et de la route départementale 392, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Sannois, en date du 13 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Sannois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;