La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2012 | FRANCE | N°12-81172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-81172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Sannois,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 janvier 2012, qui a renvoyé Mme Nadine X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Att

endu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Sannois,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 janvier 2012, qui a renvoyé Mme Nadine X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., conductrice d'un véhicule automobile, qui circulait à Herblay, le 27 février 2010, s'est vue dresser un procès-verbal pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ;

Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que le procès-verbal n'indique pas avec précision le lieu de l'infraction et qu'il ne mentionne ni le sens de circulation ni l'endroit exact où se trouvait l'agent verbalisateur ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu n'avait pas respecté un feu rouge implanté à l'intersection de la route départementale 314 et de la route départementale 392, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Sannois, en date du 13 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Sannois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81172
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sannois, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-81172


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award