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10/10/2012 | FRANCE | N°11-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est employé en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié par la société Autoroutes du sud de la France (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, en réparation du préjudice subi du fait des conditions d'attribution des heures supplémentaires, ainsi qu'à titre de rappels de salaire ;
Sur le premi

er moyen :
Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est employé en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié par la société Autoroutes du sud de la France (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, en réparation du préjudice subi du fait des conditions d'attribution des heures supplémentaires, ainsi qu'à titre de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme au titre du préjudice subi dans l'attribution des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié a effectué un nombre d'heures supplémentaires très inférieur à la moyenne du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ; que la société ne donne aucune explication sur les raisons objectives de la diminution des heures supplémentaires dans ces proportions subie par le salarié ; qu'en excluant le salarié de la réalisation des heures supplémentaires sans en expliquer la raison, la société lui a causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, en ne caractérisant, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires garanti au salarié, ni l'abus d'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de rappel d'augmentation individuelle pour l'année 2008, l'arrêt retient que le salarié a été exclu de l'augmentation individuelle pour 2008 sans explication de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur expliquait cette exclusion par des erreurs professionnelles qui avaient été signalées au salarié, tout en faisant remarquer que 38 % des salariés de l'établissement de Valence n'avaient pas perçu pour cette année d'augmentation individuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme au titre des heures excédentaires, d'octobre 2005 au mois de décembre 2009, l'arrêt retient qu'il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficient de onze jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35,625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine; qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant les jours de congés au titre de la réduction du temps de travail, sans établir le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes au titre du préjudice subi dans l'attribution des heures supplémentaires, de l'augmentation individuelle de salaire pour l'année 2008 et des heures excédentaires du mois d'octobre 2005 au mois de décembre 2009, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes du Sud de la France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société A.S.F à payer à Francis X... 1.320 euros au titre du préjudice subi dans l'attribution des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Francis X... soutient que depuis 2001, le nombre d'heures supplémentaires effectuées est en constante diminution et qu'il n'en a pratiquement plus fait ces dernières années ; qu'il verse aux débats année par année, les tableaux établis par l'employeur sur le décompte des heures supplémentaires des salariés ; que ces tableaux révèlent qu'au cours de l'année 2006 Francis X... a réalisé 29.5 heures supplémentaires quand le salarié qui en faisait le plus en a effectué 91.1 ; que la moyenne annuelle de tous les salariés figurant sur le tableau 2006 s'établit à 57 heures par salarié ; que pour l'année 2007, Francis X... a effectué 16 heures supplémentaires quand la moyenne par agent s'établit à 55.44 heures ; que pour l'année 2008, il a effectué 6 heures supplémentaires quand la moyenne par agent s'établit à 43 heures ; que la société A.S.F qui conteste la demande de Francis X..., ne discute pas l'exactitude de ses propres tableaux et ne donne aucune explication sur les raisons objectives de la diminution des heures supplémentaires dans ces proportions ; qu'en excluant sans en expliquer la raison, Francis X... de la réalisation des heures supplémentaires, elle lui a causé un préjudice qui sera réparé sur la base de 110 heures depuis 2006, à hauteur de 1.320 euros ;
ALORS QUE sauf abus, ou engagement de l'employeur à proposer un certain nombre d'heures supplémentaires, la décision de ne plus solliciter d'un salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires relève d'un libre choix de gestion de l'employeur qui participe du pouvoir de direction et n'implique aucune justification particulière ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer des dommages et intérêts au prétexte qu'il n'aurait donné aucune explication sur les raisons objectives de la diminution des heures supplémentaires sans caractériser le droit du salarié à la réalisation d'un certain nombre d'heures supplémentaires, ni l'abus qu'aurait commis l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société A.S.F à payer à Francis X... 337,27 euros outre 33,72 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites de part et d'autre qu'en plus de l'augmentation générale des salaires, l'employeur décide d'augmentations individuelles ; que pour l'année 2008, Francis X... a été exclu de l'augmentation individuelle, sans explication de l'employeur ; que faute pour la société A.S.F d'expliquer les raisons objectives de l'exclusion de l'augmentation individuelle, Francis X... est bien fondé à invoquer une mesure discriminatoire et à solliciter un rattrapage de salaire sur la base de l'augmentation moyenne pour l'année 2008, soit 1.54 % ; qu'il lui sera alloué un rappel de salaire de 337,27 euros outre 33,72 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 10 §3) que le salarié n'avait pas bénéficié d'augmentation individuelle de salaire en 2008 parce qu'il avait commis des erreurs professionnelles qui lui avaient été signalées ; qu'il soulignait par ailleurs que le salarié n'était pas le seul à n'avoir pas eu d'augmentation individuelle en 2008 ; que l'employeur justifiait de la réalité de ses allégations en versant aux débats un courrier du 13 mars 2008 indiquant au salarié qu'il n'aurait pas d'avancement individuel pour 2008 à raison de différentes erreurs visées (production d'appel n° 16), et en se prévalant d'une synthèse (production adverse 11) montrant que plus de 38 % des salariés de Valence n'avait pas reçu d'avancement individuel ; qu'en affirmant cependant « que pour l'année 2008, Francis X... a été exclu de l'augmentation individuelle, sans explication de l'employeur » et que « faute pour la société A.S.F d'expliquer les raisons objectives de l'exclusion de l'augmentation individuelle, Francis X... est bien fondé à invoquer une mesure discriminatoire et à solliciter un rattrapage de salaire sur la base de l'augmentation moyenne pour l'année 2008 », la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société A.S.F à payer à Francis X... 1.374,69 euros au titre des heures excédentaires du mois d'octobre 2005 au mois de décembre 2009 et 137,46 euros au titre de congés payés afférents, 114,56 euros au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le 13ème mois et 11,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la prise en compte des heures excédentaires ;
AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficiant de 11 jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle du travail étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35, 625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ; qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, heures qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ; que l'employeur qui doit remettre chaque année au salarié le décompte des heures effectuées et qui n'a pas satisfait à cette obligation, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à Francis X... de ne pas justifier du nombre d'heures de travail réellement accomplies ; qu'en l'état de ces éléments et pour tenir compte de l'arrêt du 19 septembre 2005, il sera alloué à Francis X... la somme de 1.374,69 euros de ce chef, celle de 137,46 euros au titre des congés payés ainsi que celle de 114,56 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois outre 11,45 euros au titre de congés payés afférents ; Qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ; qu'elle cause ce faisant à Francis X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif au temps de travail, le juge doit déterminer, au regard des éléments de preuve versés aux débats, le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a accordé un rappel de salaire au salarié au prétexte qu'il était rémunéré sur la base de 35 heures de travail par semaine quand, théoriquement, la durée conventionnelle annuelle de travail rapportée en moyenne sur la semaine devait selon elle correspondre à 35,625 heures de travail ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer le temps de travail effectif réel du salarié afin d'examiner si, concrètement, il n'avait pas été rempli de ses droits, d'autant que l'employeur versait aux débats un décompte précis des temps de travail effectif de Monsieur X... (production n° 12) pour établir qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire compte tenu de ses diverses absences pour cause de maladie ou de grève notamment, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et s. et L.3171-4 du Code du travail, de l'accord dit intersemca du 24 juin 1999, de l'avenant n° 3 de la convention collective SEMCA du 5 décembre 1991, et de la convention d'entreprise n° 51 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail des salariés non postés ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, loin de rejeter sur le salarié la charge de la preuve de son temps de travail, l'employeur contestait le bien-fondé de ses prétentions et établissait lui-même la réalité du temps de travail de Monsieur X... en versant aux débats un décompte précis ; qu'en affirmant que l'employeur aurait entendu faire peser sur le salarié la charge de la preuve de son temps de travail, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son dispositif l'arrêt rendu le 19 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Grenoble condamnait seulement l'employeur à payer une somme au titre de rappel de salaire pour les années 2000 à 2004 ; qu'il ne tranchait pas dans son dispositif la question du temps de travail du salarié ; qu'en affirmant pour faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié qu'il y avait lieu de tenir compte de l'arrêt du 19 septembre 2005, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10455
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Recours à des heures supplémentaires - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Astreintes - Exécution - Limites - Détermination - Portée

Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.Encourent dès lors la cassation les arrêts qui, pour faire droit aux demandes des salariés fondées sur le principe d'égalité de traitement, reprochent à l'employeur de n'avoir donné aucune explication sur les raisons objectives de la diminution du nombre d'heures effectuées par un salarié par comparaison avec le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par ses collègues (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.455), ou de n'expliquer par aucune raison objective l'exclusion d'un autre salarié du tour des astreintes hivernales (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.454), alors que n'était caractérisé, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires ou d'astreintes, ni l'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction


Références :

articles L. 3121-5 et L. 3121-22 du code du travail

article 1134 du code civil
articles L. 3121-5 et L. 3121-22 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2010

Sur le principe que l'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, à rapprocher : Soc., 9 mars 1999, pourvoi n° 96-43718, Bull. 1999, V, n° 103 (1) cassation partielleSur le principe que la suppression d'astreintes relève du pouvoir de direction de l'employeur, dans le même sens que : Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 08-44092, Bull. 2010, V, n° 173 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-10455, Bull. civ. 2012, V, n° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10455
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