La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11-18405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-18405


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par sentence du 4 juin 2009, un tribunal arbitral a condamné la société Neoelectra Group à payer à la société Tecso diverses sommes ; que ce tribunal arbitral a, par sentence du 26 février 2010, rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle dont l'avait saisi la société Tecso ; que celle-ci a formé un recours en annulation contre chacune de ces sentences ;
Att

endu que la cassation de l'arrêt du 10 mars 2011 ayant annulé la sentence arbitral...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par sentence du 4 juin 2009, un tribunal arbitral a condamné la société Neoelectra Group à payer à la société Tecso diverses sommes ; que ce tribunal arbitral a, par sentence du 26 février 2010, rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle dont l'avait saisi la société Tecso ; que celle-ci a formé un recours en annulation contre chacune de ces sentences ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 10 mars 2011 ayant annulé la sentence arbitrale du 4 juin 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 mars 2011, ayant annulé la sentence du 26 février 2010, qui en est la suite ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 mars 2011 de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Tecso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Neoelectra Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 26 février 2010 par le tribunal arbitral composé de M. Louis Z..., président, et de MM. Jean X... et Christian Y..., arbitres ;
AUX MOTIFS l'annulation de la sentence du 4 juin 2009 entraîne l'annulation de la sentence du 26 février 2010 statuant sur une requête en rectification, laquelle est devenue sans objet ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 mars 2011 (RG n° 09/ 28537) entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18405
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-18405


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award