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10/10/2012 | FRANCE | N°11-20299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-20299


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu l'article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tecso s'est vue confier l'exécution de diverses prestations pour la réalisation d'un réseau de gaz, vapeur et eaux d'une usine de production d'électricité par la société Neoelectra Group, qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d'exécution ; que l

a société Tecso ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu l'article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tecso s'est vue confier l'exécution de diverses prestations pour la réalisation d'un réseau de gaz, vapeur et eaux d'une usine de production d'électricité par la société Neoelectra Group, qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d'exécution ; que la société Tecso ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X..., a, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société Neoelectra Group à payer diverses sommes à celle-là ; que la société Tecso a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ;
Attendu que, pour dire que M. X... a privé la société Tecso de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu'il avait ou avait eu des liens d'intérêt avec le cabinet d'avocats Freshfields, dont le conseil de la société Neoelectra Group était collaborateur, et annuler la sentence arbitrale, l'arrêt retient, en premier lieu, que M. X... n'a pas révélé qu'il avait été " of counsel " de février 1989 à octobre 2000 dans le cabinet d'avocats Freshfields et, en second lieu, que depuis l'année 2000, il lui avait donné des consultations juridiques à deux ou trois reprises ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité de M. X... et à son indépendance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Tecso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Neoelectra Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 4 juin 2009 par le tribunal arbitral composé de M. Louis A..., président, et de MM. Jean Y...et Christian X..., arbitres ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que l'arbitre doit révéler aux parties toutes circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance et qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale ; que l'obligation d'information qui pèse sur l'arbitre afin de permettre aux parties d'exercer leur droit de récusation doit s'apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée et de son incidence sur le jugement de l'arbitre ; (…) ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. X... au cours de la présente procédure qu'il a été « of counsel » du cabinet Freshfields de février 1989 à octobre 2000 et que « il est arrivé après 2000, que le cabinet Freshfields m'ait consulté deux ou trois fois en tant que professeur pour émettre une opinion juridique portant, bien entendu, sur des points de droit précis » ; qu'ainsi, il existe des liens entre le cabinet Freshfields et M. X... qui non seulement ne les a pas révélés lors de sa désignation pour permettre aux parties d'exercer leur droit de récusation, mais, reconnaissant avoir été consulté « deux ou trois fois » par le cabinet Freshfields, reste imprécis sur le courant d'affaires existant entre le cabinet d'avocats et lui-même ; que le conseil de la société Neoelectra Group, Me Z..., était au temps de l'arbitrage collaboratrice du cabinet Freshfields ; que même à admettre qu'elle représente les intérêts de la société Neoelectra group en son nom personnel et non comme collaboratrice du cabinet Freshfields et qu'elle n'ait pas personnellement des liens avec M. X..., la circonstance que celui-ci ait ou ait eu des liens d'intérêt avec le cabinet d'avocats dont Me Z...est collaboratrice créait une obligation de révélation à laquelle il n'a pas satisfait ce qui a privé la société Tecso de l'exercice de son droit de récusation et a été de nature à faire naître dans son esprit un doute raisonnable sur les qualités d'impartialité et d'indépendance de cet arbitre ;
1°) ALORS QUE l'arbitre doit révéler les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ou son impartialité, et notamment les informer de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qui pourrait raisonnablement avoir à leurs yeux une incidence sur son jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que le conseil de la société Neoelectra Group, Me Z..., était intervenue en son nom personnel et non en qualité de collaboratrice du cabinet d'avocats Freshfields au sein duquel M. le professeur X... avait été of counsel entre février 1989 et octobre 2000 et qui l'avait consulté depuis deux ou trois fois, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune relation d'intérêt entre la première et l'arbitre que ce dernier aurait été tenu de révéler pour mettre les parties en mesure d'exercer leur droit de récusation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1484-2° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'arbitre doit révéler les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ou son impartialité, et notamment les informer de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qui pourrait raisonnablement avoir à leurs yeux une incidence sur son jugement ; qu'en jugeant que M. X... avait manqué à son obligation de révélation en s'abstenant d'indiquer qu'il avait été « of counsel » du cabinet Freshfields entre février 1989 et octobre 2000, au sein duquel Me Z..., le conseil de la société Neoelectra Group, avait la qualité de collaboratrice au début de l'instance arbitrale, cette circonstance n'étant pourtant pas de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur son indépendance, compte tenu de l'ancienneté de la situation en cause, l'instance arbitrale ayant débutée en 2008, de sorte que l'arbitre n'était pas tenu de la révéler, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1484-2° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'arbitre doit révéler les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ou son impartialité, et notamment les informer de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qui pourrait raisonnablement avoir à leurs yeux une incidence sur son jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la position de « of counsel » de M. X... au sein du cabinet Freshfields, entre les mois de février 1989 à octobre 2000, ne présentait pas un caractère notoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1484-2° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'arbitre doit révéler les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ou son impartialité, et notamment les informer de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qui pourrait raisonnablement avoir à leurs yeux une incidence sur son jugement ; que le constat de ce qu'après 2000, le cabinet Freshfields, au sein duquel Me Z..., le conseil de la société Neoelectra Group, avait la qualité de collaboratrice au début de l'instance arbitrale, avait consulté deux ou trois fois M. X..., ne caractérise pas l'existence d'un courant d'affaires, de sorte que l'arbitre n'était pas tenu de révéler ces circonstances ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1484-2° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20299
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Arbitre - Obligations - Indépendance et impartialité - Obligation de révélation - Applications diverses - Liens d'intérêt avec un cabinet d'avocats dont le conseil d'une des parties est collaborateur - Portée

ARBITRAGE - Arbitrage - Récusation - Cause - Partialité de l'arbitre - Eléments de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable - Contestations nécessaires

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dire que l'arbitre a privé une partie de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas ses liens d'intérêt avec un cabinet d'avocats, dont le conseil de l'autre partie était collaborateur, n'a pas expliqué en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité et son indépendance


Références :

article 1484 2° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011

Sur l'obligation de révélation incombant aux arbitres, à rapprocher :1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-19624, Bull. 2012, I, n° 149 (rejet), et l’arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-20299, Bull. civ. 2012, I, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 193

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20299
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