LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Girodo Le Clezio a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel a déclaré irrecevable le déféré exercé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant dit recevable l'appel formé par la société Nissan West Europe d'un jugement rendu dans un litige les opposant et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Girodo Le Clezio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Girodo Le Clezio ; la condamne à payer à la société Nissan West Europe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.