LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 4 avril 2011), que par requêtes en date des 20 et 24 janvier 2011, les sociétés Informatique Banque populaire (i-BP) et Albiréo ont demandé l'annulation de la désignation, par le syndicat Union départementale Force ouvrière (le syndicat) de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Toulouse/Perpignan de l'Union économique et sociale i-BP en invoquant l'absence d'élus du syndicat au sein de ce comité d'établissement ;
Attendu que le syndicat et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation alors, selon le moyen, que la règle issue de la loi du 20 août 2008 selon laquelle seules les organisations syndicales ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y nommer un représentant n'étant pas d'ordre public absolu, il peut y être dérogé par voie d'accord collectif ; qu'en décidant le contraire pour écarter l'application de l'accord d'entreprise du 25 juin 2007, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2251-1 et L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat n'avait pas obtenu au moins deux élus au sein du comité d'établissement auprès duquel M. X... a été désigné représentant syndical, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Chambre syndicale CGT Force ouvrière des professions du Crédit de Toulouse
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'unité économique et sociale composée des sociétés I-BP et Albiréo ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que lors des dernières élections dans l'établissement de l'UES I-BP Toulouse/Perpignan et Abiréo, qui datent du 21 janvier 2010, l'organisation syndicale FO n'a remporté aucun siège ; que les nouvelles règles de représentativité syndicale telles qu'édictées par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail relèvent de l'ordre public absolu et impliquent une exclusion d'un aménagement conventionnel quant aux conditions de désignation d'un représentant syndical ; que l'accord d'entreprise du 25 juin 2007 relatif au droit de la représentation du personnel dans l'entreprise tel qu'invoqué par les défendeurs, et dont les conditions de validité continuaient à s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2009, ne peut donc plus en l'espèce recevoir application ;
ALORS QUE la règle issue de la loi du 20 août 2008 selon laquelle seules les organisations syndicales ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y nommer un représentant n'étant pas d'ordre public absolu, il peut y être dérogé par voie d'accord collectif ; qu'en décidant le contraire pour écarter l'application de l'accord d'entreprise du 25 juin 2007, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2251-1 et L. 2324-2 du code du travail.