LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2011, qui, pour vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et
SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du code pénal, L. 641-9, L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable de vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement sans sursis, à payer 5 000 euros d'amende et à verser à titre des dommages-intérêts les sommes de 100 000 euros à la société SA Au carré et de 8 000 euros à Me Y..., ès qualités ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que, compte tenu des différentes décisions intervenues dans le cadre de la procédure collective de la société New Palace, M. X... est dessaisi de l'ensemble de ses biens depuis l'arrêt de cette cour du 21 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit que, depuis cette date il ne peut plus se prévaloir d'aucun droit de disposer des biens meubles ou immeubles ayant pu antérieurement lui appartenir sous une forme ou sous une autre ; que, dès lors, son argumentation sur ce point est totalement inopérante ; qu'au contraire, ses biens étant entrés dans la procédure collective, seule Me Y..., ès qualités, dûment autorisée par ordonnance du juge commissaire a le droit d'en disposer ; qu'en outre, M. X... reconnaît lui-même que la condamnation pour banqueroute prononcée le 13 novembre 2008 à son encontre par le tribunal correctionnel de Tours visait, en ce qui concerne les détournements et dissimulation de tout ou partie de l'actif, les donations frauduleuses effectuées au bénéfice de ses enfants au préjudice de ses créanciers, dans la période suspecte ; que la fraude corrompt tout ; que, d'ailleurs, les bénéficiaires de la donation, susceptibles d'être poursuivis pour recel de banqueroute, n'ont fait valoir aucun droit ; qu'il en résulte que, à l'été 2006, M. X... ne disposait d'aucun droit sur les meubles meublants, ou sur des éléments mobiliers étant devenus immeubles par destination contenus dans le domaine de Choisille, appartenant en totalité à l'actif de la liquidation de la société New Palace ;
" 1°) alors que le jugement prononçant une condamnation pour banqueroute par détournement ou dissimulation n'affecte pas la validité des actes par lesquels ont été opérés ces détournement ou dissimulation ; qu'en jugeant, pour reconnaître M. X... coupable de vol de mobilier au préjudice de la société SA Au carré, que le premier ayant été condamné pour banqueroute à raison de la donation de ce mobilier qu'il avait faite au profit de ses enfants, ces biens devaient être regardés comme appartenant à l'actif de la liquidation de la société New Palace, qui les a vendus à la société SA au carré, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que le débiteur dessaisi par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire demeure propriétaire de ses biens, de sorte qu'il ne peut être reconnu coupable de leur vol ; qu'en se fondant sur la double circonstance inopérante que le jugement qui avait condamné M. X... pour banqueroute visait, au titre des détournement et dissimulation, les donations effectuées au bénéfice de ses enfants et que ce dernier était dessaisi de ses biens, sans rechercher, comme elle y était invitée, si faute d'avoir été également visée par ce jugement, la vente du mobilier litigieux que la société JLM lui avait consentie le 24 octobre 2003 ne produisait pas pleinement effet, de sorte qu'à la date des faits de vol qui lui étaient reprochés M. X..., bien que placé en liquidation judiciaire et dessaisi, restait propriétaire des biens litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir, en juin et juillet 2006, frauduleusement soustrait des biens meubles qui constituaient l'actif de la société New palace dont il avait été le gérant et qui, après la mise en liquidation judiciaire de la société, avaient été vendus à la SCI SA Au carré par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et écarter l'argumentation du prévenu qui sollicitait sa relaxe en soutenant que les meubles litigieux n'étaient pas inclus dans l'actif de la société liquidée dès lors qu'il les avait acquis à titre personnel et en avait fait donation à ses enfants le 24 octobre 2003, avant l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que, depuis la décision de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 juillet 2005, qui a étendu la liquidation judiciaire à sa personne et aux sociétés dont il était le gérant, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun droit pour disposer des biens ayant pu lui appartenir, et que, par ailleurs, les donations qu'il invoque ont été effectuées au cours de la période suspecte, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 14 avril 2003, et portent sur des biens correspondant à des détournements ou dissimulations d'actifs ayant entraîné sa condamnation du chef de banqueroute, le 13 novembre 2008, par le tribunal correctionnel de Tours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que ce n'est que par l'effet d'opérations frauduleuses que M. X... était devenu fictivement propriétaire de biens appartenant en réalité à une société en liquidation judiciaire et avait procédé à leur donation, ce dont il s'évinçait que les conventions qu'il invoquait, viciées par la fraude, étaient nulles et n'avaient pu lui conférer aucun droit, la cour d'appel a justifié sa décision de déclarer le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Thierry X... devra payer à Mme Y... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société New Palace au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Couffrant, greffier de chambre ayant assisté au prononcé ;