La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°10-16624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 2010) que M. X... a été engagé le 15 mai 1998 en qualité d'adjoint du directeur d'exploitation par la société SECP casino de Cauterets, devenue la Société d'exploitation des casinos pyrénéens (SECP), entreprise soumise à la convention collective du personnel des jeux dans les casinos ; qu'en juin 2003, il est devenu directeur général délégué du casino et membre du comité de direction ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compt

er du 3 janvier 2007 ; que par décision du 13 mars 2007, le ministre de l'intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 2010) que M. X... a été engagé le 15 mai 1998 en qualité d'adjoint du directeur d'exploitation par la société SECP casino de Cauterets, devenue la Société d'exploitation des casinos pyrénéens (SECP), entreprise soumise à la convention collective du personnel des jeux dans les casinos ; qu'en juin 2003, il est devenu directeur général délégué du casino et membre du comité de direction ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2007 ; que par décision du 13 mars 2007, le ministre de l'intérieur a agréé les six membres du comité de direction de la société, dont ne faisait plus partie le salarié ; que l'employeur a notifié à celui-ci, par lettre du 29 mars 2007, qu'en vertu d'une décision de l'assemblée de la société du 8 mars 2007, il n'était plus directeur général délégué ; que le salarié a refusé le 24 avril 2007 l'emploi de croupier qui lui était proposé et, se considérant victime d'une rétrogradation, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un motif inhérent à la personne du salarié le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions réglementaires pour occuper ses fonctions ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique, cependant que ladite modification, rendue nécessaire par l'absence de reconduction de l'agrément du salarié, était fondée sur un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-6, et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 que l'employeur doit notifier par écrit au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure conventionnelle de modification du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur avait informé par écrit M. X... du poste proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier avait maintenu sa décision malgré le refus exprimé par le salarié du poste proposé, cependant que ni le salarié, ni l'employeur ne faisaient valoir que les fonctions de croupier avaient été imposées à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 26 octobre 2004, toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, que si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 ou L. 321-1-2 du code du travail, selon les cas l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de notification écrite la modification n'est pas opposable au salarié ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui, sans méconnaître les termes du litige, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur n'a pas procédé à la notification écrite au salarié, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la convention collective précitée, de la modification de son contrat de travail consistant à le faire passer d'un emploi de directeur cadre à un emploi de croupier relevant de la catégorie des employés-ouvriers, et n'est pas revenu sur sa décision malgré le refus du salarié, en a exactement déduit que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SECP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société SECP de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2. 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société SECP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur et condamné la société SECP à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;
AUX MOTIFS QUE concernant la rupture des relations contractuelles, M. Charles X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 1998 en qualité d'adjoint du directeur d'exploitation ; que par avenant du 26 juin 2003 M. Charles X... a été classé statut cadre, à compter du 1er juin 2003, comme MCD Confirmé et sous-directeur, niveau VI, indice 205 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos ; qu'en lui proposant un emploi de croupier l'employeur envisageait donc nécessairement une modification du contrat de travail, puisqu'il s'agissait d'une modification des fonctions du salarié, quand bien même son niveau de rémunération aurait été maintenu ; qu'en effet, la fonction de croupier apparaît dans la convention collective applicable dans la catégorie des employés ouvriers du niveau I au niveau III, et n'apparaît plus dans les classifications supérieures qui relèvent de la catégorie agents de maîtrise ou techniciens, niveau IV, ni a fortiori dans la catégorie cadre ; que la SAS SECP fait valoir que cette proposition d'un nouvel emploi était rendue nécessaire par l'absence de reconduction de l'agrément de M. Charles X..., qui ne lui permettait donc plus d'exercer dans son précédent emploi ; que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur n'était donc pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif économique au sens des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenus L. 1233-3 et L. 1222-6 ; que dans ces conditions, l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 (ancien L. 321-1-2) du code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 (ancien L. 321-1) du même code, envisage une modification substantielle d'un contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui impartissant un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, et à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que la méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié ; que c'est également ce que rappelle l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, applicable au cas d'espèce, aux termes duquel « toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 ou L. 321-1-2 du code du travail, selon les cas l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur » ; qu'en l'espèce, d'une part, l'employeur n'a pas notifié la proposition de modification du contrat de travail conformément aux conditions légales et conventionnelles et d'autre part a maintenu sa décision malgré le refus exprimé par le salarié, de sorte qu'il y a lieu de dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur, étant en outre souligné que celui-ci, disposant du pouvoir de licencier, n'a pas la possibilité de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail comme il l'a fait dans ses conclusions écrites devant la cour ; que par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de la présente décision ; que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, d'une part, QUE constitue un motif inhérent à la personne du salarié le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions réglementaires pour occuper ses fonctions ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique, cependant que ladite modification, rendue nécessaire par l'absence de reconduction de l'agrément du salarié, était fondée sur un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-6, et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU' il résulte de l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 que l'employeur doit notifier par écrit au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure conventionnelle de modification du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur avait informé par écrit M. X... du poste proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ;
ALORS, enfin, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier avait maintenu sa décision malgré le refus exprimé par le salarié du poste proposé, cependant que ni le salarié, ni l'employeur ne faisaient valoir que les fonctions de croupier avaient été imposées à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16624
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°10-16624


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award