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31/10/2012 | FRANCE | N°11-14278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide cuisinier le 22 juillet 2006 par la société MCM La Cascade, Mme Y... agissant ès qualités de mandataire liquidateur; qu' ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d' un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande de rappel de salaire, l'arrêt

retient que la salariée ne fournit pas à la cour les éléments de nature à étayer ses af...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide cuisinier le 22 juillet 2006 par la société MCM La Cascade, Mme Y... agissant ès qualités de mandataire liquidateur; qu' ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d' un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée ne fournit pas à la cour les éléments de nature à étayer ses affirmations concernant la minoration des heures litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fourni dans ses conclusions un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... ès qualités à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme X... avait formée contre son employeur afin d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle avait accomplies ;

AU MOTIF QUE la salariée ne fournit pas à la Cour les éléments de nature à étayer ses affirmations concernant la minoration des heures litigieuses ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures complémentaires, qu'elle ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande bien qu'elle ait établi dans ses conclusions (p. 14) un décompte auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14278
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-14278


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14278
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