LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2011), que, sur la requête initiale de son père, Edmond X... dit D..., Mme Célia X..., née le 1er mars 1975, a été placée, dès sa majorité, sous tutelle par jugement du 26 novembre 1993 et son père désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que Mme Célia X... présentait, dès son enfance, de graves troubles de la personnalité de nature psychiatrique s'accompagnant d'une déficience intellectuelle avec troubles cognitifs ayant conduit à son placement en institution ; qu'après le décès d'Edmond X..., le 3 janvier 2003, un conseil de famille a été constitué et Mme Laura Y..., mère de Mme Célia X..., désignée en qualité de subrogée tutrice ; qu'un jugement du 12 mai 2010 a notamment maintenu la mesure de tutelle, ordonné la suppression du droit de vote de Mme Célia X... et désigné, en qualité de tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme Célia X..., ci-après annexé :
Attendu que Mme Célia X... fait grief à l'arrêt de maintenir à son égard la mesure de tutelle et d'ordonner la suppression de son droit de vote ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des certificats médicaux circonstanciés des docteurs C..., Z... et A... que Mme Célia X... devait être protégée en permanence, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, constatant qu'aucune mesure moins contraignante ne pouvait préserver suffisamment ses intérêts, a maintenu la mesure de tutelle ; que sa décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Laura Y... et le second moyen du pourvoi formé par Mme Célia X..., ci-après annexés :
Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt de désigner un mandataire professionnel ;
Attendu qu'en estimant que la complexité des actions à entreprendre sur le plan patrimonial et la nécessité d'élaborer un projet de vie viable et dépassionné tenant compte de la problématique psychique lourde de Célia, rendait nécessaire la désignation d'un mandataire professionnel en qualité de tuteur, Mme Y... restant désignée en qualité de subrogée tutrice, la cour d'appel a, sans se contredire et en prenant en compte l'intérêt de la personne protégée, caractérisé la nécessité de confier à un tiers sa tutelle ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Célia X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de tutelle de Mademoiselle Célia X... et d'avoir ordonné la suppression de son droit de vote ;
Aux motifs qu'« en l'espèce, il résulte du certificat médical circonstancié du Docteur Z..., médecin psychiatre inscrit, non contredit sur ce point par le certificat médical circonstancié postérieur du 1er septembre 2010 rédigé par le Docteur
A...
, que la jeune Célia X... souffre de plusieurs pathologies intriquées et présente une dysharmonie des développements intellectuels et affectifs qui invalident partiellement toute la sphère cognitive et nécessitent une aide constante ; que si le déficit cognitif des pathologies développées depuis l'enfance est décrit comme potentiellement accessible à des soins de rééducation par les deux médecins, ces derniers affirment également que cet état est chronique et le pronostic encore aléatoire chez cette jeune femme de 35 ans, anosognosique ; que tous deux concluent à la nécessité pour elle d'être toujours protégée et aidée en permanence, malgré son contact agréable et une bonne compréhension simple, l'écriture et le calcul étant décrits comme limités ; que le certificat établi le 29 juin 2009 par le Docteur B..., psychanalyste, n'apporte quant à lui aucun élément scientifique objectivement vérifiable pour contredire utilement les constats successivement faits par les Docteurs C..., Z... et
A...
et les éléments recueillis lors des auditions, se limitant à affirmer, sans nullement étayer ses propos, que Mademoiselle X... était " en pleine possession de ses capacités psychiques et physiques " ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, débattus contradictoirement lors de l'audience, et à ce stade de l'évolution de Célia X..., c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a maintenu la mesure de tutelle la concernant et a ordonné la suppression du droit de vote ; que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle même renforcée, ni aucune mesure moins contraignante, ne peuvent à ce jour préserver suffisamment ses intérêts, étant rappelé qu'en application des articles 457-1 et suivants du Code civil, la personne protégée doit recevoir de son mandataire toutes informations nécessaires à préserver et développer son autonomie et peut, si son état le permet, prendre toutes décisions relatives à sa personne ; que, toutefois, afin de permettre une évolution plus sereine et l'élaboration d'un véritable projet de vie et de gestion des intérêts patrimoniaux de Célia X..., la durée de la mesure sera limitée à 3 années » ;
Alors que, de première part, le juge saisi d'une demande de révision ou de mainlevée d'une mesure de tutelle d'un majeur protégé ne peut maintenir la mesure de protection qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne concernée par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ; que le juge doit s'efforcer de favoriser l'autonomie du majeur concerné ; que pour s'opposer au maintien de la mesure de tutelle, Mademoiselle X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait régulièrement fait part avec beaucoup de clarté de sa volonté de quitter le Foyer Perce-Neige qui ne répond plus ni à ses besoins ni à ses attentes, de s'installer dans un studio à proximité immédiate du domicile de sa mère et de participer à l'activité de la maison d'édition M PRODUCTION consacrée à l'oeuvre de son père pour aider à choisir des chansons et des musiques de ce dernier afin de les faire revivre, manifestant ainsi son désir d'acquérir progressivement une véritable autonomie, et que de nombreux éléments, découlant tant des certificats médicaux des Docteurs B..., Z... et
A...
que des témoignages et des auditions d'autres personnes de son entourage, démontraient que son état physique et psychique lui permettait de disposer d'une autonomie suffisante et qu'il avait vocation à s'améliorer encore dans le futur ; qu'elle concluait qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que ses capacités, reconnues et attestées, ainsi que sa joie de vivre et sa volonté de se reconstruire, doivent être considérées comme faisant obstacle au maintien de la tutelle, qui n'est pas adaptée à son état de santé psychique et physique ainsi qu'à ses capacités d'évolution future et qui aurait un effet contraire aux prescriptions du législateur en ce qu'il ferait obstacle à son autonomisation progressive ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision de rejet de la demande de mainlevée de la tutelle de Mademoiselle X..., que les pathologies de cette dernière « nécessitent une aide constante » et que les Docteurs Z... et
A...
concluaient à la « nécessité pour elle d'être toujours protégée et aidée en permanence », ce sans apprécier l'opportunité du maintien de cette mesure de protection au regard tant du projet de vie exposé par cette dernière que de sa relative autonomie, dont la réalité et le développement sont reconnus et attestés par les médecins qui l'ont examinée et les personnes qui la côtoient, la Cour d'appel, soumise aux exigences de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et d'individualisation de la mesure de protection judiciaire en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 428 et 440 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, les mesures de protection judiciaire sont destinées à la protection tant de la personne du majeur protégé que de ses intérêts patrimoniaux ; que pour s'opposer au maintien de la mesure de tutelle, Mademoiselle X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette mesure de protection a fait et fait peser sur elle de multiples périls, tant en ce qui concerne sa personne dès lors que sa mère avait dû pallier l'inertie de la tutelle concernant des problèmes de santé qui n'avaient été ni découverts ni pris en charge, en mettant elle-même en oeuvre des soins dentaires très importants pour sa fille, des soins de kinésithérapie et de podologie rendus nécessaire par la découverte d'une scoliose, et des soins d'ophtalmologie pour des troubles visuels importants non détectés, qu'en ce qui concerne ses intérêts financiers dès lors que la Société M PRODUCTIONS, dont elle est l'associée unique et qui gère les droits de son père sur ses oeuvres, est à l'abandon depuis 2007, ce qui la prive de profits substantiels auxquels elle pourrait légitimement prétendre, et dès lors que les coûts exorbitants de la tutelle ont un effet dévastateur sur son patrimoine ; qu'en en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mainlevée de la tutelle, que les pathologies de Mademoiselle X... « nécessitent une aide constante » et que les Docteurs Z... et
A...
concluaient à la « nécessité pour elle d'être toujours protégée et aidée en permanence », ce sans autrement s'expliquer, ainsi qu'il lui était pourtant demandé et alors que Mademoiselle X... avait clairement mis en lumière les conséquences désastreuses pour elle de la tutelle, sur les dangers du maintien de cette mesure de protection aussi bien en ce qui concerne sa propre personne que ses intérêts patrimoniaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 425 et 428 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, le juge doit prononcer la mesure de protection judiciaire la moins contraignante, et ne peut prononcer une mesure de tutelle que s'il établit que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; que la curatelle est la mesure de protection qui s'applique à la personne qui doit être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, et la tutelle la mesure de protection qui s'applique à la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que pour justifier sa décision de maintenir la mesure de tutelle et de rejeter la demande subsidiaire de Mademoiselle X... tendant à voir transformer cette mesure de protection en une mesure plus souple, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, après avoir retenu que les pathologies de Mademoiselle X... « nécessitent une aide constante » et que les Docteurs Z... et
A...
concluaient à la « nécessité pour elle d'être toujours protégée et aidée en permanence », que « ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle même renforcée, ni aucune mesure moins contraignante, ne peuvent à ce jour préserver suffisamment ses intérêts » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser si une mesure de curatelle, au besoin renforcée, n'aurait pas été suffisante pour permettre à Mademoiselle X... de bénéficier d'une protection constante et d'une aide permanente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 428 et 440 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné un mandataire professionnel, Madame Annie-Laurence E..., en qualité de tuteur de Mademoiselle Célia X..., et non sa propre mère ;
Aux motifs que « il est apparu lors de l'audition de Célia, et lors des débats, que l'exercice actuel de la mesure de protection ne permettait que modérément sa prise d'autonomie ; qu'aucun réel projet de vie structuré n'avait pu être construit en collaboration avec sa famille, et en particulier sa mère, et son entourage proche ; qu'ainsi que l'a confirmé Marie-Christine F... lors de l'audience, les rencontres directes entre la tutrice et la personne protégée sont rares de sorte que, de fait, tout projet actuel ne s'élabore qu'entre la directrice du Foyer Perce-Neige et la mandataire judiciaire ; qu'au surplus, le fonctionnement du conseil de famille mis en place en raison de la consistance du patrimoine de Célia a montré ses limites et ses contraintes fortes tant sur la gestion des intérêts patrimoniaux que sur la protection de la personne, que, dans ces conditions, il convient de dire n'y avoir lieu à maintenir le conseil de famille précédemment constitué, une organisation simplifiée de la tutelle étant suffisante ; que la complexité des actions à entreprendre sur le plan patrimonial et la nécessite d'élaborer un projet de vie viable et dépassionné, tenant compte de la problématique psychique lourde de Célia, justifient la désignation d'un mandataire professionnel en qualité de tuteur, Laura Y... étant quant à elle désignée en qualité de subrogée-tutrice afin de respecter le souhait de Célia de voir sa mère s'occuper de ses affaires ; qu'il est enfin de l'intérêt de la personne protégée qu'un nouveau mandataire judiciaire à la protection soit nommé, les relations entre l'actuel mandataire, qui a toujours rendu compte au juge des tutelles, étant devenues particulièrement tendues » ;
Alors que le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur d'un majeur protégé lorsque qu'un membre de sa famille ou un proche peut assumer la tutelle ; que pour justifier le choix d'un mandataire professionnel en qualité de tuteur, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'exercice actuel de la mesure de protection ne permettait que modérément la prise d'autonomie » de Mademoiselle X..., qu'« aucun réel projet de vie structuré n'avait pu être construit en collaboration avec sa famille, et en particulier sa mère, et son entourage proche », et que « la complexité des actions à entreprendre sur le plan patrimonial et la nécessité d'élaborer un projet de vie viable et dépassionné, tenant compte de la problématique psychique lourde de Célia, justifient la désignation d'un mandataire professionnel en qualité de tuteur » ; qu'en statuant par ces énonciations impropres à justifier qu'il soit dérogé au principe de la priorité familiale dans la désignation du tuteur de Mademoiselle X..., ce sans rechercher si un parent, et notamment sa mère, Madame Laura Y..., ou un proche de cette dernière pouvait assumer la fonction de tuteur, et à tout le moins, sans préciser pour quelle raison aucun parent ou proche ne pouvait assumer cette fonction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Laura Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR nommé en qualité de tutrice de Mademoiselle Célia X..., un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame E..., aujourd'hui remplacée par Madame G..., par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT du 2 mai 2011, afin d'administrer ses biens et sa personne ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du certificat médical circonstancié du docteur Z..., médecin psychiatre inscrit, non contredit sur ce point par le certificat médical circonstancié postérieur du 1er septembre 2010 rédigé par le docteur
A...
, que la jeune Célia X... souffre de plusieurs pathologies intriquées et présente une dysharmonie des développements intellectuels et affectifs qui invalident partiellement toute la sphère cognitive et nécessitent une aide constante ; que si le déficit cognitif des pathologies développées depuis l'enfance est décrit comme potentiellement accessible à des soins de rééducation par les deux médecins, ces derniers affirment également que cet état est chronique et le pronostic encore aléatoire chez cette jeune-femme de 35 ans, anosognosique ; que tous deux concluent à la nécessité pour elle d'être toujours protégée et aidée en permanence, malgré son contact agréable et une bonne compréhension simple, l'écriture et le calcul étant décrits comme limités ; que le certificat établi le 29 juin 2009 par le docteur B..., psychanalyste, n'apporte quant à lui aucun élément scientifique objectivement vérifiable pour contredire utilement les constats successivement faits par les docteurs C..., Z... et
A...
et les éléments recueillis lors des auditions, se limitant à affirmer sans nullement étayer ses propos que Célia était " en pleine possession de ses capacités psychiques et physiques " ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, débattus contradictoirement lors de l'audience, et à ce stade de l'évolution de Célia X..., c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a maintenu la mesure de tutelle la concernant et a ordonné la suppression du droit de vote ; que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle même renforcée, ni aucune mesure moins contraignante, ne peuvent à ce jour préserver suffisamment ses intérêts, étant rappelé qu'en application des articles 457-1 et suivants du code civil, la personne protégée doit recevoir de son mandataire toutes informations nécessaires à préserver et développer son autonomie et peut, si son état le permet, prendre toutes décisions relatives à sa personne ; que, toutefois, afin de permettre une évolution plus sereine et l'élaboration d'un véritable projet de vie et de gestion des intérêts patrimoniaux de Célia X..., la durée de la mesure sera limitée à 3 années ; sur l'organisation de la mesure de tutelle qu'il appartient au juge des tutelles lorsqu'il procède à la révision d'une tutelle avec constitution d'un conseil de famille de se prononcer sur le maintien ou non de cet organe ; que tel n'a pas été le cas en la cause, le premier juge ayant directement désigné Marie-Christine F... en qualité de tutrice sur le visa de l'article 450 du code civil ; que, dans l'intérêt de la personne protégée et en application des dispositions de l'article 1246 du code de procédure civile, il convient de substituer à cette décision irrégulière une nouvelle décision sur l'organisation de la tutelle de Célia X... ; qu'il est apparu lors de l'audition de Célia, et lors des débats, que l'exercice actuel de la mesure de protection ne permettait que modérément sa prise d'autonomie ; qu'aucun réel projet de vie structuré n'avait pu être construit en collaboration avec sa famille, et en particulier sa mère, et son entourage proche ; qu'ainsi que l'a confirmé Marie-Christine F... lors de l'audience, les rencontres directes entre la tutrice et la personne protégée sont rares de sorte que, de fait, tout projet actuel ne s'élabore qu'entre la directrice du foyer Perce-Neige et la mandataire judiciaire ; qu'au surplus, le fonctionnement du conseil de famille mis en place en raison de la consistance du patrimoine de Célia a montré ses limites et ses contraintes fortes tant sur la gestion des intérêts patrimoniaux que sur la protection de la personne ; que, dans ces conditions, il convient de dire n'y avoir lieu à maintenir le conseil de famille précédemment constitué, une organisation simplifiée de la tutelle étant suffisante ; que la complexité des actions à entreprendre sur le plan patrimonial et la nécessité d'élaborer un projet de vie viable et dépassionné, tenant compte de la problématique psychique lourde de Célia, justifient la désignation d'un mandataire professionnel en qualité de tuteur ; Laura Y... étant quant à elle désignée en qualité de subrogée-tutrice afin de respecter le souhait de Célia de voir sa mère s'occuper de ses affaires ; qu'il est enfin de l'intérêt de la personne protégée qu'un nouveau mandataire judiciaire à la protection soit nommé, les relaxions entre l'actuel mandataire, qui a toujours rendu compte au juge des tutelles, étant devenues particulièrement tendues ; qu'il appartiendra au juge dus tutelles de prendre toute décision nécessaire sur l'éventuel transfèrement du dossier dans un autre tribunal d'instance en fonction des règles applicables, la demande de l'appelante n'étant pas justifiée devant la Cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sont produits deux certificats médicaux, le premier du Docteur B..., psychanalyste, déclarant que Célia X... est en pleine possession de ses capacités physiques et psychiques, le second du Docteur Z..., expert psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la République constatant que la majeure protégée doit être actuellement représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile, nonobstant l'amélioration possible de son état ; que de ces avis contradictoires, il y a lieu d'observer qu'aucun élément clinique précis n'étaye le premier document alors que l'expert relève que les troubles envahissants du développement dont la majeure protégée a souffert dans l'enfance ne lui ont pas permis d'harmoniser son développement psychique, que les troubles relationnels et affectifs résiduels qui sont prédominants, invalident partiellement toute la sphère cognitive au point d'empêcher l'expression de sa volonté ; que la vulnérabilité constitutionnelle décrite empêche l'intéressée d'exercer les attributs de la personnalité juridique qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation ; que les conditions d'une main levée de la mesure ne sont en conséquence pas réunies ; qu'eu égard à son état de santé l'instauration d'une mesure de curatelle s'avérerait insuffisante, que la sauvegarde de justice sollicitée à titre subsidiaire serait inadaptée s'agissant d'une mesure temporaire d'un an renouvelable une fois ; qu'enfin Célia X... n'est pas en capacité d'exercer ses droits et de n'être représentée que pour certains actes ; qu'au surplus la gestion de son patrimoine nécessite, compte tenu de sa consistance et des convoitises qu'il suscite, une attention constante qui ne saurait être limitée à quelques actes déterminés ; que Célia X... a besoin actuellement d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que de la protection de sa personne ; que la mesure de tutelle est aujourd'hui proportionnée avec le degré d'altération des facultés personnelles et ne constitue pas pour autant un obstacle à son autonomisation, notamment à une éventuelle activité professionnelle en milieu protégé ; qu'il y a lieu de souligner au vu de ce qui précède que le maintien de cette protection est une question de dignité et de respect de sa personne tout autant que de son droit de propriété ; que la capacité de réflexion de la majeure apparaît aujourd'hui insuffisante pour lui permettre d'exercer son droit de vote qu'il convient de supprimer ;
1°) ALORS QUE le respect de la dignité humaine impose que l'on prenne en compte le souhait exprimé par la personne atteinte de troubles psychiques quant à la désignation de la personne chargée de veiller à la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles elle écartait le souhait de Mademoiselle Célia X... de quitter le foyer dans lequel elle vivait pour se rapprocher de sa mère, Madame Laura Y..., à qui elle souhaitait voir confier la protection de ses intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-2 du Code de la santé publique et 415 alinéa 2 du Code civil, du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE la tutelle non familiale est subsidiaire de sorte qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut être désigné tuteur qu'en l'absence de membre de la famille pouvant assumer cette mission ; qu'en se bornant à relever, pour désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur de Mademoiselle Célia X..., « la complexité des actions à entreprendre sur le plan patrimonial et la nécessité d'élaborer un projet de vie viable et dépassionné », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Madame Laura Y..., mère de la majeure protégée, n'était pas à même d'assurer de tels actes en qualité de tutrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part, par motifs expressément adoptés du jugement, qu'il convenait de maintenir un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur de Mademoiselle Célia X... eu égard « aux tensions intrafamiliales », tout en constatant d'autre part, que les membres du conseil de famille étaient favorables à ce que Madame Laura Y... gère les intérêts de sa fille, et qu'il n'y avait de tensions qu'entre le précédent mandataire judiciaire désigné tuteur et la famille de la majeure protégée, la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le tuteur représente le majeur protégé de manière continue dans les actes de la vie civile au mieux des intérêts de celui-ci ; qu'en maintenant un mandataire professionnel en qualité de tuteur et en refusant cette qualité à l'exposante, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la gestion de l'oeuvre héritée de son père par Mademoiselle Célia X..., par un membre de sa famille, ne servait pas mieux ses intérêts qu'une gestion opérée par un mandataire judiciaire, les précédents ayant laissé le patrimoine de Mademoiselle Célia X... à l'abandon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 415 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le tuteur représente le majeur protégé de manière continue dans les actes de la vie civile au mieux des intérêts de celui-ci ; qu'en relevant, pour désigner en qualité de tuteur de Mademoiselle Célia X... un mandataire professionnel et refuser cette qualité à l'exposante, qu'il était nécessaire d'élaborer pour la majeure protégée un projet de vie « viable et dépassionné », sans expliquer en quoi le projet de vie souhaité par Mademoiselle Célia X... elle-même et sa famille, fut-il passionné, n'était pas conforme à la protection de ses intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 415 du Code civil.