LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit industries (l'employeur), a déclaré, le 18 avril 2007, une maladie, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs une juridiction de sécurité sociale, qui a accueilli sa demande ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M.
X...
au titre de la législation professionnelle et non fondée l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, l'arrêt retient que M. X... a eu nécessairement connaissance du compte-rendu du premier scanner thoracique du 20 décembre 2004, a mentionné dans le questionnaire d'enquête que la première constatation médicale de la maladie avait eu lieu à cette date et a produit une attestation d'exposition à l'amiante établie par l'employeur, le 26 décembre 2001, de sorte qu'il connaissait l'origine professionnelle des plaques pleurales dont il était atteint plus de deux ans avant de présenter à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Eternit industries la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M.
X...
au titre de la législation professionnelle et non fondée l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société Eternit, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Eternit industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eternit industries et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; condamne la société Eternit industries à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 2 500 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur et que l'action récursoire de la CPAM DU TARN à l'encontre de la société ETERNIT était par conséquent dénuée de fondement (p. 6, dern. paragr.) ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; or, qu'il ressort des comptes-rendus des scanners thoraciques du 20 décembre 2004 et du 11 janvier 2007 que le premier examen, qui avait pour objet la recherche de signe en faveur d'une exposition à l'amiante, a révélé la présence de plaques pleurales calcifiées qui ont été expressément mentionnées comme témoignant d'une exposition à l'amiante, et qui ont été retrouvées en 2007 ; que M. X..., qui a eu nécessairement connaissance du compte-rendu du premier scanner, qui a mentionné dans le questionnaire d'enquête que la première constatation médicale de la maladie avait eu lieu le 20 décembre 2004, et qui a produit une attestation d'exposition à l'amiante établie par la société ETERNIT le 26 décembre 2001, connaissait l'origine professionnelle des plaques pleurales dont il est atteint plus de deux ans avant de présenter à la caisse primaire d'assurance maladie la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est inopposable à la société ETERNIT, de sorte que l'action récursoire de la caisse à son encontre n'est pas fondée et que le jugement déférée doit être réformé en ce qu'il a condamné la société à rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l'avance en application de l'article L451-3 du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, pour que le délai de deux ans puisse courir, il faut que le juge constate que l'assuré a eu réellement connaissance, à la date qu'il retient comme point de départ, d'un certificat médical constatant l'affection et établissant le lien entre l'affection et le travail ; qu'en se bornant à constater que M. X... a nécessairement eu connaissance du compte-rendu de scanner du 20 décembre 2004, en se dispensant de vérifier à quelle date il l'aurait eu en mains, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute de constater que le compte-rendu de scanner thoracique du 20 décembre 2004 était signé par un médecin et qu'il était susceptible de constituer un certificat médical, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, la circonstance qu'au cours de l'enquête, l'assuré ait pu indiquer que la première constatation médicale était du 20 décembre 2004, n'impliquait en aucune façon qu'il ait eu connaissance, à cette même date, au travers d'un certificat médical, du lien entre l'affection et le travail ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, le motif en cause pouvait d'autant moins être retenu que la première constatation médicale n'implique pas un lien entre l'affection et le travail ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.