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14/11/2012 | FRANCE | N°11-24434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-24434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye (la SEMIPFA), exploitant d'un circuit de karting, et la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD sous la dénomination commerciale Allianz Eurocourtage, son assureur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2011) de déclarer la SEMIPFA entièrement responsable de l'accident dont M. X... a été victime après avoir perdu le contrôle de son véhic

ule et de les condamner in solidum à lui payer une provision à valoir sur la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye (la SEMIPFA), exploitant d'un circuit de karting, et la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD sous la dénomination commerciale Allianz Eurocourtage, son assureur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2011) de déclarer la SEMIPFA entièrement responsable de l'accident dont M. X... a été victime après avoir perdu le contrôle de son véhicule et de les condamner in solidum à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant comme fautive la mise en place d'un feu de signalisation nécessaire à la sécurité des utilisateurs en cas de problème, dans un domaine où la SEMIPFA n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyen, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que quand bien même la SEMIPFA aurait commis une faute en mettant en place le feu de signalisation, l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice de la victime devait être caractérisé ; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la présence de feux de signalisation, métalliques et coupants en cas de choc, sur le muret de sécurité et à hauteur des pilotes de karting était dangereuse, la cour d'appel a pu en déduire que la SEMIPFA, en équipant le circuit d'un tel dispositif, avait manqué à son obligation de sécurité de moyens ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que les blessures de M. X... avaient été occasionnées par un feu de signalisation, de sorte que la SEMIPFA devait être déclarée entièrement responsable de l'accident ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye et de la société Allianz IARD ; les condamne à payer à M. X... et à la MAIF la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD et la société Intercommunale des pays de France et de l'Aunnoye
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR déclaré la SEMIPFA entièrement responsable de l'accident survenu le 12 juin 2004 à Monsieur Michel X... et condamné in solidum la société GAN ASSURANCE et la SEMIPFA à réparer le dommage de la victime ;
AUX MOTIFS QUE « la présence de feux de signalisation, métalliques et coupants en cas de choc, sur le muret de sécurité, à hauteur des pilotes de karting était dangereuse. En équipant le circuit Carole d'un tel dispositif, qui a d'ailleurs été supprimé après l'accident, la SMIPFA a commis une faute et manqué à son obligation de sécurité. Cette faute est à l'origine des blessures subies par M. X... » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU' en retenant comme fautive la mise en place d'un feu de signalisation nécessaire à la sécurité des utilisateurs en cas de problème, dans un domaine où la SEMIPFA n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyen, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE quand bien même la SEMIPFA aurait commis une faute en mettant en place le feu de signalisation, l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice de la victime devait être caractérisé ; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24434
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-24434


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24434
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