LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Camille X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 12 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. David Y... des chefs d'exhibition sexuelle et tentative de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas retenu contre M. Y... des faits constitutifs d'agression sexuelle ou de tentative ;
"aux motifs qu'il est établi par la procédure et les débats devant le tribunal que dans la nuit du 23 au 24 mai 2008 alors que Mme X... était passagère dans un train, M. Y... a baissé son pantalon et exhibé son sexe ; qu'il s'est approché d'elle et lui a demandé à plusieurs reprises de lui faire une fellation ; qu'elle s'est levée pour changer de wagon mais n'a pas pu le faire du fait de la proximité de M. Y... qui se trouvait à moins d'un mètre d'elle ; qu'elle a alors cherché à engager la conversation et a sorti son téléphone portable de sa poche ; qu'il lui a demandé de le ranger et qu'elle s'est exécutée, M. Y... qui avait toujours son pantalon baissé, mais n'a fait aucun geste sexuel, a tenté de s'emparer de son téléphone portable a déchiré la poche de son vêtement ; qu'elle a pu se dégager et a profité de l'arrêt en gare à Parmain pour changer de wagon et rejoindre des personnes qui se trouvaient dans la rame ; que Mme X... a précisé que pendant le temps des demandes à caractère sexuelle, M. Y... n'avait eu aucun contact physique avec elle ; que c'est à juste titre que le tribunal a dit que les faits d'agression sexuelle visés dans la citation n'étaient pas caractérisés ; qu'en effet, l'exhibition sexuelle imposée à Mme X..., certes agressive en ce qu'elle était accompagnée de propos impératifs, n'a été suivie d'aucun contact physique de nature sexuelle, le seul contact évoqué par la victime s'étant manifesté lorsque M. Y... avait tenté de lui arracher son téléphone portable ; qu'il constitue un élément de tentative de vol avec violence ; que la tentative d'agression sexuelle n'est pas davantage caractérisée ; qu'à supposer que les faits ci-dessus décrits puissent être qualifiés de commencement d'exécution d'une agression sexuelle, la tentative ne saurait être retenue, le mis en cause ayant de lui-même renoncé à son action en se concentrant sur le projet de vol du téléphone portable ;
"1° - alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en constatant, d'une part, que Mme X... avait pu se dégager et a profité de l'arrêt en gare à Parmain pour changer de wagon et rejoindre des personnes qui se trouvaient dans la rame et en constatant d'autre part, que la tentative ne saurait être retenue, le mis en cause ayant de lui-même renoncé à son action en se concentrant sur le projet de vol du téléphone portable, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalant à une absence de motifs, a méconnu les textes susvisés ;
"2° - alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en constatant que M. Y... a demandé à Mme X... de ranger son téléphone portable, que M. Y... avait toujours son pantalon baissé lorsqu'il a tenté de s'emparer du téléphone de Mme X... tout en constatant que M. Y... avait de lui-même renoncé à son action en se concentrant sur le projet de vol du téléphone portable, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalant à une absence de motifs, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des éléments caractérisant les faits poursuivis n'était pas rapportée, et a ainsi justifié le débouté de la partie civile en ses demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y... et de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la société civile professionnelle Roger et Sevaux, avocat du bénéficiare de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;