LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., MM. Walter et Philippe Y... et Mme Z... ainsi que la Société d'expansion du spectacle, la Compagnie méditerranéenne cinématographique, la société Euro vidéo international et la société Lumière se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mai 2011 qui a interprété le dispositif de son arrêt précédemment rendu entre les mêmes parties le 8 avril 2009 ;
Attendu que l'annulation de ce dernier arrêt constatée par la Cour de cassation (2ème Civ., 23 juin 2011, pourvois n° 09-16.497 et 09-69.319) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 11-23.334 ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts Y..., les sociétés Lumière, Euro vidéo international, Compagnie méditerranéenne cinématographique et Société d'expansion du spectacle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.