LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2011) que, M. X... a été engagé par la société Transports Orain le 21 janvier 2004 en qualité de conducteur routier ; qu'à la suite de l'invalidation de son permis de conduire pour diverses infractions au code de la route commises en dehors et dans le cadre de son activité professionnelle, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 3 mars 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que, le fait, par un conducteur routier, qui a déjà fait l'objet de mises en gardes et de sanctions disciplinaires et avait déjà commis plusieurs excès de vitesse dans le cadre de ses fonctions, de dissimuler à son employeur de multiples contraventions pour excès de vitesse, ainsi que la baisse de son capital de points et du risque consécutif d'annulation imminente de son permis de conduire caractérise la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute disciplinaire justifiant son licenciement, bien qu'il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci avait été en mesure de connaître l'évolution à la baisse de son capital de points et qu'il n'en avait pas informé son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour le salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du ode du travail ;
2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points du salarié dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par le salarié dans le cadre de sa vie privée ; de sorte qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement sans répondre, de quelque manière que ce soit, au moyen tiré de ce que celui-ci avait dissimulé à son employeur cinq infractions commises dans le cadre de sa vie privée, de sorte qu'il était impossible à la société de connaître le capital de points du salarié et d'anticiper une éventuelle annulation de son permis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas été personnellement destinataire de la notification par la préfecture de l'annulation de son permis de conduire pour la perte totale de ses points et ne pouvait de ce fait satisfaire à son obligation d'information de son employeur pour bénéficier de la procédure prévue à l'article 2 du protocole d'accord du 13 novembre 1992 attaché à la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950, et d'autre part, que le salarié ne pouvait avoir une vision précise de l'évolution du capital de points de son permis de conduire, son employeur ne l'ayant pas informé régulièrement et en temps utile, des infractions commises lors de son temps de travail ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute professionnelle propre à justifier un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport Orain aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transport Orain à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transports Orain
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois ;
AUX MOTIFS QUE la société des TRANSPORTS ORAIN soutient que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement en ne l'informant pas de la perte successive des points qui a conduit à la sanction subséquente : l'annulation du titre de conduite ; qu'au contraire Monsieur X... soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'étendue, d'une part, des infractions au code de la route qui lui sont imputées, puisqu'une partie d'entre elles a été commise hors du temps de travail, et d'autres part des retraits de points y afférents ; que les pièces versées au débat ne permettent pas de démontrer que le salarié avait une vision très précise sur l'évolution à la baisse de son capital de points et du risque qui y était attaché : l'annulation de son permis de conduire ; que le salarié a pu penser que son permis était suffisamment capitalisé, comme le laissait penser la lettre du 5 juin 2007 par laquelle le ministère de l'intérieur portait à sa connaissance l'information suivante : « le nombre de points affectés à votre permis est de 11 à la date du 22 mai 2007 » ; que parallèlement, il apparaît que la société ORAIN n'a pas informé Monsieur X... régulièrement et en temps utile des infractions commises par ce dernier lors de son temps de travail ; qu'ainsi, le relevé d'information intégrale établie par la préfecture du Nord le 8 novembre 2008 associé aux éléments versés au dossier permet d'établir que le salarié a commis lors du temps de travail au moins trois excès de vitesse : le 14 octobre 2006, le 1er avril 2008 et le 2 avril 2008, entraînant la perte totale de trois points ; que l'allégation de l'employeur, selon laquelle il avait informé le salarié de l'infraction commise le 14 octobre 2006 ne peut être retenue puisqu'aucun élément n'est versé au départ pour la fonder ; que la société des TRANSPORTS ORAIN, bien qu'elle ait informé le salarié des infractions commises les 1er et 2 avril 2008 ne l'a pas fait en temps utile ; qu'en effet, l'avis de contraventions verbalisant l'excès de vitesse commis le 2 avril 2008, adressé au nom de la société des TRANSPORTS ORAIN est daté du 8 avril 2008 ; or l'employeur n'en a informé le salarié que le 25 juin 2008 ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, par un conducteur routier, qui a déjà fait l'objet de mises en gardes et de sanctions disciplinaires et avait déjà commis plusieurs excès de vitesse dans le cadre de ses fonctions, de dissimuler à son employeur de multiples contraventions pour excès de vitesse, ainsi que la baisse de son capital de points et du risque consécutif d'annulation imminente de son permis de conduire caractérise la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute disciplinaire justifiant son licenciement, bien qu'il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci avait été en mesure de connaître l'évolution à la baisse de son capital de points et qu'il n'en avait pas informé la société des TRANSPORTS ORAIN, son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour Monsieur X..., d'exercer ses fonctions, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la société des TRANSPORTS ORAIN faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 7 et 8), qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points de Monsieur X... dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par Monsieur X... dans le cadre de sa vie privée ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement sans répondre, de quelque manière que ce soit, au moyen tiré de ce que celui-ci avait dissimulé à son employeur cinq infractions commises dans le cadre de sa vie privée, de sorte qu'il était impossible à la société des TRANSPORTS ORAIN de connaître le capital de points de Monsieur X... et d'anticiper une éventuelle annulation de son permis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.