LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2009, pourvoi n° 08-12.399), que la société Tonnellerie ludonnaise a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Loxxia multibail, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail, pour financer une machine fabriquée par la société Anthon GmbH et Co (la société Anthon) établie en Allemagne ; qu'ayant rencontré des difficultés dans l'utilisation de cette machine, la société Tonnellerie ludonnaise a demandé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Loxxia multibail et la société Anthon et la résiliation du contrat de crédit bail ;
Attendu que la société Tonnellerie ludonnaise fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 82, alinéa 1er, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, "l'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues", à moins qu'il n'ait, ainsi que l'énonce l'article 82 alinéa 2 c) "consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal "; qu'en affirmant que l'utilisation pendant près de six années par la société Tonnellerie ludonnaise de la machine défectueuse avait certainement influé sur ces défauts et affecté la machine plus gravement, pour juger qu'elle était déchue de son droit de déclarer le contrat résolu par application de l'article 82 2) c de la Convention, sans cependant caractériser ni que la société Tonnellerie ludonnaise était dans l'impossibilité de restituer la machine dans un état sensiblement identique, ni encore moins que cette impossibilité était due à un usage anormal qu'elle en aurait fait pendant six ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 2) c de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'après avoir relevé qu' "il ne fait pas de doute de l'existence d'un défaut d'origine sur le compas mettant en jeu la responsabilité du constructeur Anthon", l'expert s'était borné à relever que "l'usage de la machine a sans doute accentué le problème, mais nous ne disposons pas d'élément susceptible de quantifier la part d'usage et celle de l'état initial dans le problème rencontré ici", sans préciser l'état dans lequel se trouvait la machine par suite de cet usage ni se prononcer sur le caractère normal ou non de l'utilisation qu'en avait faite l'exposante ; qu'en déduisant de ces constatations que la société Tonnellerie ludonnaise était dans l'impossibilité de restituer la machine dans un état sensiblement identique à celui dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle avait été livrée, en raison de l'usage anormal qu'elle en avait fait pendant six ans, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe susvisé ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence et de l'étendue des différents postes de préjudice dont elle sollicitait la réparation, la société Tonnellerie ludonnaise versait aux débats la note établie par M. X..., expert judiciaire, dans laquelle ce dernier avait procédé au calcul de ces préjudices, à l'aide de documents pour la plupart comptables fournis par l'exposante qu'il avait annexés à sa note (fiches de production, livres de paie, comptes de résultat…) ; qu'elle produisait également une attestation de son expert-comptable certifiant certains chiffres qui avaient servi à l'évaluation de son préjudice (production moyenne en nombre de fûts entre 2000 et 2004, coût moyen du m 3 de merrain entre 2000 et 2004, coût salarial annuel moyen entre 2000 et 2004, coût des événements marketing) ; qu'en affirmant qu'elle n'apportait aucun élément de preuve, notamment comptable, pour justifier de son évaluation, sans examiner ni même viser aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, conformément à l'article 82, alinéa 2) c, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, l'acquéreur perd le droit de déclarer le contrat résolu s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues, à moins qu'avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, il ne les ait consommées ou transformées conformément à l'usage normal ; que l'arrêt relève que la société Tonnellerie ludonnaise, qui avait connaissance des dysfonctionnements de la machine depuis sa mise en service en 2000, l'a néanmoins utilisée pendant près de six ans, ce qui en a accentué les désordres ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer la machine dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il l'a reçue, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments du débat, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a estimé que la société Tonnellerie ludonnaise ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tonnellerie ludonnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tonnellerie ludonnaise.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société TONNELLERIE LUDONNAISE tendant à voir prononcer la résiliation de la vente conclue avec la société ANTHON GMBH et condamner cette dernière à l'indemniser des préjudices subis
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé des demandes présentées par la société Tonnellerie Ludonnaise :Il apparaît certes que la recevabilité de son action au regard des dispositions de l'article 39 de la Convention de Vienne ne peut être contestée dés lors que le délai de deux ans instauré par ce texte constitue un délai de dénonciation et non de forclusion et que non seulement elle a dénoncé les défauts de conformité au vendeur dés le jour de la réception de la machine soit le 5 mai 2000, mais que bien plus elle a assigné celui ci devant le juge du fond le 11 décembre 2001. Néanmoins la circonstance qu'elle a acquis la machine à l'expiration du contrat de crédit bail et qu'elle l'a utilisée pendant près de six années en dépit de la connaissance de ses dysfonctionnements dès lors que cet usage a certainement influé sur ceux ci affectant la machine plus gravement ainsi que le retient l'expert judiciaire M Y..., justifie qu'elle soit déchue de son droit de déclarer le contrat résolu au sens de l'article 45 de la convention, conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 2 c de ce même texte.Il n'en demeure pas moins que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire démontrent que la machine livrée présente des écarts d'angularité associés à de forts gradients angulaires conduisant à des défauts de contact entre douelles aboutissant à des joints ouverts à l'extérieur. Ces défauts sont imputables à des jeux non maîtrisés sur le système de compas et sont considérés par l'expert comme existant dès la livraison de la machine. A ces désordres qualifiés de géométriques par l'expert, s'ajoutent des désordres répertoriés comme réglementaires consistant en un défaut de marquage CE, un défaut de conception avec risque d'écrasement et d'entraînement pour le poste d'alimentation de la machine et enfin un défaut de protection pour la sortie de machine.Ces défauts de conformité constituent par essence des contraventions au contrat au sens de l'article 74 de la convention susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention.Toutefois il appartient à la société Tonnellerie Ludonnaise de rapporter la preuve de son préjudice.Cette dernière dans ce cadre se prévaut au titre des préjudices dont elle sollicite la réparation:- d'un manque à gagner résultant du surcroît de temps passé par le personnel de production à réparer les fûts défectueux - d'un manque à gagner résultant de fûts non produits - d'une surconsommation de bois - de la nécessité d'assumer des dépenses supplémentaires pour pallier les atteintes à son image auprès de sa clientèle.Cependant elle n'apporte aucun élément de preuve, notamment de comptabilité ou de plaintes de ses clients de nature à étayer ses assertions qui ne peuvent être établies par la production de la note qu'elle a faite élaborer non contradictoirement par M X... expert judiciaire qui ne fait que reprendre sa thèse sans apporter la moindre démonstration probante et ne peut remettre en cause les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par M Y.... Il convient d'ailleurs de souligner que fort curieusement, il n'est sollicité aucune indemnisation au titre des frais de réparation de la machine elle même pourtant retenus par l'expert et fixés à la somme de 62000 € HT.En conséquence il y a lieu de débouter la société Tonnellerie Ludonnaise de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé sur les bases précitées.Néanmoins l'équité ne commande pas d'allouer à la société ANTHON Gmbh une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.Les demandes dirigées contre la société LIXXBAIL devenues sans objet seront également rejetées. Mais l'équité ne commande pas davantage de lui allouer une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.La société Tonnellerie Ludonnaise qui succombe en son appel sera tenue aux dépens d'instance et d'appel »
1. ALORS QU'aux termes de l'article 82 alinéa 1er de la Convention de vienne du 11 avril 1980, « l'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues », à moins qu'il n'ait, ainsi que l'énonce l'article 82 alinéa 2 c) « consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal » ; qu'en affirmant que l'utilisation pendant près de six années par la société TONNELLERIE LUDONNAISE de la machine défectueuse avait certainement influé sur ces défauts et affecté la machine plus gravement, pour juger qu'elle était déchue de son droit de déclarer le contrat résolu par application de l'article 82 2) c de la Convention, sans cependant caractériser ni que la société TONNELLERIE LUDONNAISE était dans l'impossibilité de restituer la machine dans un état sensiblement identique, ni encore moins que cette impossibilité était due à un usage anormal qu'elle en aurait fait pendant six ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 2) c de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2. ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'après avoir relevé qu' « il ne fait pas de doute de l'existence d'un défaut d'origine sur le compas mettant en jeu la responsabilité du constructeur ANTHON », l'expert s'était borné à relever que « l'usage de la machine a sans doute accentué le problème, mais nous ne disposons pas d'élément susceptible de quantifier la part d'usage et celle de l'état initial dans le problème rencontré ici » (rapport d'expertise p 34), sans préciser l'état dans lequel se trouvait la machine par suite de cet usage ni se prononcer sur le caractère normal ou non de l'utilisation qu'en avait faite l'exposante; qu'en déduisant de ces constatations que la société TONNELLERIE LUDONNAISE était dans l'impossibilité de restituer la machine dans un état sensiblement identique à celui dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle avait été livrée, en raison de l'usage anormal qu'elle en avait fait pendant six ans, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe susvisé ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour justifier de l'existence et de l'étendue des différents postes de préjudice dont elle sollicitait la réparation, la société TONNELLERIE LUDONNAISE versait aux débats la note établie par Monsieur X..., expert judiciaire, dans laquelle ce dernier avait procédé au calcul de ces préjudices, à l'aide de documents pour la plupart comptables fournis par l'exposante qu'il avait annexés à sa note (fiches de production, livres de paie, comptes de résultat…) ; qu'elle produisait également une attestation de son expert-comptable certifiant certains chiffres qui avaient servi à l'évaluation de son préjudice (production moyenne en nombre de futs entre 2000 et 2004, coût moyen du m 3 de merrain entre 2000 et 2004, coût salarial annuel moyen entre 2000 et 2004, coût des évènements marketing); qu'en affirmant qu'elle n'apportait aucun élément de preuve, notamment comptable, pour justifier de son évaluation, sans examiner ni même viser aucune de ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.