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28/11/2012 | FRANCE | N°11-20954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er juillet 2004 par Mme Z... en qualité d'employée de maison ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 mai 2008, l'employeur a établi une attestation pour l'Assedic énonçant que la rupture résultait d'

un départ volontaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er juillet 2004 par Mme Z... en qualité d'employée de maison ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 mai 2008, l'employeur a établi une attestation pour l'Assedic énonçant que la rupture résultait d'un départ volontaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci a déjà dans un passé récent interrompu de sa propre initiative la relation de travail l'unissant à Mme Z..., en vue de trouver un emploi, avant de reprendre son ancien travail, que cette façon de faire révèle la capacité de cette employée à mettre rapidement fin et de façon informelle, voire inopinée, à son activité salariée ; que la collègue ayant remplacé la salariée pendant son arrêt de travail affirme que le 12 mai 2008, celle-ci lui a demandé par téléphone d'informer l'employeur qu'elle mettait fin au contrat de travail ; que cette circonstance de rupture, qui correspond à la façon de faire de la salariée, est corroborée par le témoignage de l'infirmière, qui affirme avoir été informée à plusieurs reprises par l'intéressée qu'elle souhaitait cesser son activité ; que dans ce contexte, il s'avère que le contrat de travail a été rompu sur la seule initiative de la salariée qui ne conteste pas s'être dépossédée à cette occasion de la clé du domicile de Mme Z... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme A... épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... épouse Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... avait mis fin au contrat de travail par sa démission et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE (…) la salariée a déjà dans un passé récent (fin septembre 2007) interrompu de sa propre initiative la relation de travail l'unissant à Madame Z..., en vue de trouver un emploi, avant de reprendre son ancien travail en novembre 2007, ce qui a conduit l'employeur à ne pas lui en tenir rigueur dans l'attestation destinée à l'Assedic, cette façon de faire révèle la capacité de cette employée à mettre rapidement fin et de façon informelle, voire inopinée, à son activité salariée ; que cette salariée ayant connu un arrêt de travail pour cause de maladie du 7 au 17 mai 2008, elle a été remplacée par sa collègue Madame B... notamment le 12 mai 2008, date à laquelle celle-ci affirme avoir reçu une communication téléphonique aux termes de laquelle Madame Y... lui a demandé d'informer son employeur qu'elle mettait fin au contrat de travail ; que les exigences de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, la circonstance que le corps du texte ne soit pas écrit de sa main ne prive pas de valeur probante son témoignage (…) ; que cette circonstance de rupture, qui correspond à la façon de faire de la salariée, est corroborée par le témoignage de l'infirmière, qui affirme avoir été informée à plusieurs reprises par l'intimée qu'elle souhaitait cesser son activité ; que dans ce contexte, il s'avère que le contrat de travail a été rompu sur la seule initiative de Madame Y... qui ne conteste pas s'être dépossédée à cette occasion de la clef du domicile de Madame Z... ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la salariée faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 19 mai 2008, lors de son retour de congé maladie, du 7 au 17 mai 2008, et qu'elle produisait le chèque d'un montant de 250 euros, daté du 9 mai 2008, qui lui avait été remis lors de son congédiement, ainsi que la lettre, datée du 19 mai 2008, qu'elle avait adressée à l'employeur pour indiquer qu'elle n'était pas démissionnaire, mais qu'elle avait été contrainte de quitter son lieu de travail et de rendre les clés ; qu'en délaissant les conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, par ailleurs, la démission résulte d'une manifestation de volonté claire et non équivoque exprimée par le salarié ; qu'en l'absence de lettre de démission, la cour d'appel a déduit la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner de la déclaration qu'elle aurait faite en ce sens le 12 mai 2008 à sa remplaçante par téléphone, du témoignage de l'infirmière employée par Madame Z..., à laquelle elle aurait confié vouloir cesser son activité, et enfin du fait qu'elle aurait par le passé interrompu son activité pendant le mois d'octobre 2007 pour chercher un autre emploi ; qu'en se fondant sur de tels motifs, que leur caractère éminemment subjectif rend inaptes à caractériser l'expression par la salariée d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE la volonté de démissionner ne peut être utilement exprimée qu'auprès de l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des déclarations qu'aurait faites Madame Y..., d'une part, à sa remplaçante par téléphone et, d'autre part, à l'infirmière de Madame Z..., à l'exclusion de toute annonce écrite ou orale qu'elle aurait adressée à son employeur, s'est fondée sur des motifs inaptes à caractériser l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20954
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-20954


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20954
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