LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que la société Paul Smith limited s'est pourvue contre un arrêt du 13 avril 2011 n° RG 08/18822, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui l'a condamnée envers la société Dasym ; que seul un projet de signification, qui n'est ni daté ni signé et dont aucune mention n'établit qu'il a été remis à son destinataire, ayant été remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Paul Smith limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.