Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2011) que Mme X... a été engagée le 19 septembre 1994 en qualité de comptable commerciale, par la société B. J. Flex ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet nécessitant un arrêt de travail du 18 septembre 2003 au 4 janvier 2004 inclus ; que par lettre du 3 février 2004 elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant cette sanction, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de rejeter en conséquence ses demandes formées au titre de la rupture, alors selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction ni du moindre reproche, qu'elle avait été régulièrement augmentée et avait perçu des primes importantes pendant près de dix ans, jusqu'au mois de janvier 2004, date de son retour dans l'entreprise à la suite d'un grave accident de la circulation ayant entraîné un arrêt de travail de trois mois et demi ; qu'en réalité, les griefs articulés à son encontre avaient pour but de permettre à la société BJ Flex de se séparer d'elle pour donner son poste à la salariée qui l'avait remplacée durant son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, du contexte dans lequel les fautes lui étaient reprochées, de son ancienneté et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail. " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'au cours de l'année 2003 puis après qu'elle eut repris le travail le 5 janvier 2004, la salariée avait eu une attitude despotique tant vis-à-vis d'autres salariés de l'entreprise que de partenaires commerciaux de celle-ci et leur a tenu de manière répétée des propos désobligeants, dévalorisants ou humiliants, ce comportement ayant eu une répercussion directe sur leur santé ; que la cour d'appel qui a pris en compte la tolérance de l'employeur à l'égard de la salariée pendant la durée du contrat de travail, a pu décider que les faits constatés étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement notifié le 3 février 2004 par la société BJ Flex à Madame X... reposait sur une faute grave et rejeté en conséquence les demandes présentées par celle-ci au titre de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE : « la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui ne peut invoquer de faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant la procédure disciplinaire, sauf si les faits fautifs participent d'un comportement continu qui s'est poursuivi jusque dans la période non couverte par la prescription ; que toutefois, l'article L. 1332-5 du code du travail interdit de prendre en compte des faits dont l'employeur a eu connaissance plus de trois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en application de ce dernier principe le premier grief énoncé par la société B. J. FLEX dans la lettre de licenciement doit être écarté puisque le courrier de la société OMNI NET est du 13 décembre 1999 ; qu'en revanche les nombreuses autres pièces produites par la société B. J. FLEX et notamment les courriers et témoignages émanant tant de salariés de l'entreprise que de partenaires commerciaux établissent la réalité des autres griefs et particulièrement sur le comportement intolérable de Madame Anny X... ; qu'ainsi, les différents intervenants extérieurs chargés de la mise en place du nouveau système informatique et de la formation entre juin et septembre 2003 (Pascale Y..., Christophe Z..., Richard A...) attestent de l'attitude d'opposition totale de Madame Anny X... à la mise en place de ce système pour le choix duquel elle affichait ostensiblement son désaccord avec la direction, de sa volonté délibérée de rendre la formation difficile et pénible (compte-rendu du 4 juin 2003), de son attitude négative envers Madame B... qui a abouti à l'interruption prématurée de la formation, de ses propos critiques et irrespectueux envers le PDG de la société B. J. FLEX mais aussi envers les intervenants et de toutes els personnes se proposant de l'aider, à un point tel qu'une formatrice a refusé de poursuivre cette prestation tellement Madame Anny X... la terrorisait ; que cette attitude est confirmée par Cédric C..., responsable de production au sein de la société B. J. FLEX, lequel avait déjà alerté le PDG Monsieur D..., par courrier du 16 août 2003 sur l'obstruction de Madame Anny X... à la mise en place du nouveau système et sur ses insultes répétées ; que ce témoin atteste par ailleurs que depuis la reprise du travail le 5 janvier 2004 Madame Anny X... persistait dans cette attitude négative, refusant de toucher à son ordinateur prétextant qu'elle ne savait plus allumer le logiciel « SAGE » alors même qu'avant son absence elle savait utiliser un minimum d'application de ce logiciel ; que constatant la volonté plus forte que jamais de Madame Anny X... à détruire tout avancement dans la mise en place de ce logiciel Monsieur C... s'interrogeait sur le fait de savoir « comment une quelconque collaboration avec Madame Anny X... est encore possible dans ces conditions » ; que par ailleurs plusieurs salariés (Patrick E..., Sylvie F..., Claire G..., François H..., Eric I..., Sandrine B...) attestent de l'attitude despotique et des propos désobligeants, dévalorisants ou humiliants de Madame Anny X... à leur encontre : raccrochant au nez à quelqu'un qui demande des explications sur sa fiche de paie, comportement inquisitorial sur le kilométrage d'un commercial, propos blessants ou dévalorisant sur leur travail ou sur leur fonction, suppression de congés par rétorsion à une démarche auprès du PDG, propos accusateurs envers un salarié venant de perdre son père etc … » ; que les aides comptables partageant le même bureau étaient les premières victimes de ce comportement et ses cibles privilégiées comme le décrit Madame B... qui précise être soignée pour dépression depuis 2003 et avoir fait une rechute en janvier 2004 après le retour de Madame Anny X... dont la colère à son encontre avait alors redoublé car elle n'acceptait pas la nouvelle répartition du travail décidée par le PDG (au vu des pièces cette nouvelle répartition au termes de laquelle Madame B... se voyait chargée de la comptabilité d'une autre société du Groupe, avait justement pour but de réduire les contactes entre les deux salariées) ; que ce témoin ajoute que le climat dans l'entreprise avait été plus serein qu'au cours du dernier trimestre de l'année 2003 car Madame Anny X... était absente ; que la salariée qui l'avait précédée, Madame J..., avait subi le même sort comme cela résulte du mai adressé par son mari le 27 janvier 2004 pour reprocher à la société B. J. FLEX d'avoir été au courant des pressions et du harcèlement moral exercé par Madame Anny X... sur son épouse, ce qui l'avait conduite à la limite de la dépression ; que la preuve que Madame Anny X... a persévéré dans ce comportement après son retour résulte également :- du témoignage de la directrice adjointe Madame K... qui a entendu le 6 janvier 2004, des éclats de voix provenant du bureau de la comptabilité où Madame Anny X... s'en prenait à Madame B..., puis elle a vu sortir Mlle L... du bureau les larmes aux yeux,- du courrier adressé le 9 janvier 2004 par la société ADECCO à la société B. J. FLEX pour l'informer de la décision de Mlle L... de mettre fin prématurément à son contrat en raison « des conditions de travail rendues difficiles par le comportement de la responsable du service comptable »,- du courrier adressé le 12 janvier 2004 par Monsieur E..., inspecteur commercial, au PDG pour se plaindre d'une remarque désobligeante que lui avait faite Madame Anny X... quant au kilométrage de son véhicule ; que par ailleurs s'il est exact que Madame Anny X... a été absente à plusieurs reprises pour solder des congés payés, son temps de présence a toutefois été suffisant pour constater la poursuite et même l'aggravation de son comportement antérieur puisqu'elle a été notamment présente le 7 janvier après midi, puis du 13 janvier au 21 janvier (jour de sa mise à pied), que les 13 et 14 janvier au matin elle devait bénéficier de formations informatiques dispensées par Monsieur C... et par Madame B... et que le 14 janvier dans l'après midi elle a eu un entretien avec le PDG qui s'est soldé par le courrier précité auquel elle n'a pas répondu sur le fond ; qu'à cela s'ajoute la production de diverses pièces comptables démontrant des erreurs grossières commises par Madame Anny X... tant avant qu'après son retour au mois de janvier 2004, lesquelles eu égard à son ancienneté dans le poste et à son expérience ne peuvent s'expliquer que par une mauvaise volonté délibérée (par exemple le 14 janvier 2004 virement depuis un autre compte de a société sur un compte bancaire fermé par ses soins, le 20 janvier 2004 envoi d'un chèque en paiement d'une facture EDF sans joindre le TIP) ; que le comportement critiqué de Madame Anny X... s'étant déjà manifesté bien avant son accident, il ne peut être rattaché d'une façon quelconque aux séquelles de celui-ci ; qu'en outre Madame Anny X... ne peut se retrancher derrière un manque de formation alors qu'elle a tout fait pour entraver les initiatives de la société B. J. FLEX en la matière ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les agissements de Mme Anny X... justifiaient la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche, nonobstant la tolérance par la société B. J. FLEX de ce comportement, les agissements de Madame Anny X..., dont le caractère insupportable est apparu en comparaison avec la sérénité qui avait régné en son absence, rendaient impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise même pendant la durée du préavis dans la mesure où ils avaient une répercussion directe sur la santé des autres salariés envers lesquels la société B. J. FLEX comme tout employeur avait une obligation de sécurité de résultat ; que le licenciement pour faute grave était donc justifié de sorte que Madame Anny X... ne peut prétendre à l'ensemble des indemnités qu'elle réclame au titre de la rupture » ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction ni du moindre reproche, qu'elle avait été régulièrement augmentée et avait perçu des primes importantes pendant près de dix ans, jusqu'au mois de janvier 2004, date de son retour dans l'entreprise à la suite d'un grave accident de la circulation ayant entraîné un arrêt de travail de trois mois et demi ; qu'en réalité, les griefs articulés à son encontre avaient pour but de permettre à la société BJ Flex de se séparer d'elle pour donner son poste à la salariée qui l'avait remplacée durant son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, du contexte dans lequel les fautes lui étaient reprochées, de son ancienneté et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.