LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que M. X... ayant confié des travaux de réhabilitation de sa maison à la société JP Décor, assurée par la société GAN Eurocourtage IARD (GAN), les a assignées, après expertise, en indemnisation ;
Attendu que pour constater l'absence de réception des ouvrages réalisés par la société JP Décor et débouter M. X... de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que la prise de possession forcée par le maître de l'ouvrage qui considérait que les travaux étaient inachevés et que la société JP Décor avait abandonné le chantier, démontrait le caractère équivoque de l'acceptation des ouvrages et établissait que le maître de l'ouvrage n'avait pas tacitement accepté l'ouvrage, fût-ce avec réserves ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M X..., avait pris possession de l'ouvrage en juillet 2007, réglé quasi intégralement en août 2007, le montant des travaux, et que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordaient sur une réception tacite des travaux au mois d'août 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et la société JP Décor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et la société JP Décor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Raymond X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de réception par Monsieur X... des ouvrages réalisés par la société JP DECOR et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que Raymond X... et la SARL JP DECOR qui n'ont signé aucun procès verbal de réception contradictoire s'accordent sur une réception tacite des travaux au mois d'août 2007, tandis que la SA GAN EUROCOURTAGE IARD en discute la réalité ; que la réception tacite doit être caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les ouvrages ; qu'il est établi par la production des factures que Raymond X... a réglé leur montant les 19 janvier (25.400 euros), 9 juillet (17.000 euros) et courant août 2007 (20.000 euros), un solde de 277,14 euros subsiste à la date du 3 octobre 2007 ; que Raymond X... a pris possession des lieux en cours de chantier en juillet 2007 ; que le 7 novembre 2007, Raymond X... a fait établir un constat d'huissier en exposant à l'officier ministériel que les travaux étaient inachevés et que les travaux réalisés comportent de nombreuses malfaçons. L'huissier a relevé l'existence d'un vitrage fêlé, l'absence de pose de la cheminée, l'absence d'un garde corps métallique dans l'escalier, l'absence d'un système de câbles tendus avec éclairage, l'absence d'achèvement du système d'éclairage de la cuisine, l'absence de raccordement de la hotte aspirante, l'aspect dissymétrique du châssis de la porte fenêtre de la cuisine, l'exiguïté du cabinet d'aisance, l'absence de pose des portes coulissantes des placards, l'absence de coffrage des installations électriques et de distribution d'eau courante, l'absence de dispositif de fermeture des volets, l'absence de coffrage des nourrices de distribution d'eau courante, garde corps extérieur non posé ; que par exploit délivré à la SARL JP DECOR le 8 janvier 2008, Raymond X... a demandé au juge des référés de désigner un expert afin de vérifier les non-conformités, les inachèvements, les désordres et afin de constater l'abandon de chantier fin septembre 2007 en demandant qu'il lui soit donné acte de faire effectuer à ses frais les travaux de mise en sécurité et de conservation de sa maison ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la prise de possession en cours de chantier s'analyse en une prise de possession forcée dans le cadre d'une opération de réhabilitation ; que l''attitude du maître de l'ouvrage, qui a considéré que les travaux étaient inachevés et que la SARL JP DECOR avait abandonné le chantier, est de nature à démontrer le caractère équivoque de l'acceptation des ouvrage ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la réception tacite était intervenue au mois d'août 2007 » ;
1°/ ALORS QUE la prise de possession de l'ouvrage et le complet paiement du prix font présumer l'existence d'une réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage, sauf circonstances particulières rendant équivoque celle-ci ; que le caractère inachevé des travaux ou l'abandon du chantier par l'entrepreneur ne peuvent être constitutifs de telles circonstances, dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage ; qu'en décidant cependant en l'espèce que le fait que Monsieur X... ait considéré que les travaux étaient inachevés et que la société JP DECOR avait abandonné le chantier était de nature à démontrer le caractère équivoque de la réception de l'ouvrage, nonobstant la constatation du paiement de la totalité du prix et de la prise de possession des lieux par l'exposant, la Cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1792-6 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les conclusions de Monsieur X... (p. 4 et 5) faisaient en tout état de cause valoir que l'inachèvement des travaux ne concernait que des travaux supplémentaires demandés par l'exposant à la société JP DECOR et que « les demandes de Monsieur X... ne portent que sur des prestations prévues aux devis des 8 et 12 janvier 2007, lesquelles les ont été intégralement exécutées et soldées en août 2007 » (p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.