LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 26 septembre 2012, dans la procédure suivie du chef de démarchage illicite en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique contre :
- M. Grégoire X...,
reçu à la Cour de cassation le 1er octobre 2012 ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, en ce qu'il ne définit pas ce que recouvrent les termes de " démarchage ", " consultations " et " actes en matière juridique ", et en ce qu'il peut conduire à poursuivre pénalement des associations de justiciables, est-il conforme à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'association ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'interprétation de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, qui définit, notamment par renvoi à l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, de manière suffisamment claire et précise le délit de démarchage en matière juridique, entre dans l'office du juge pénal, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines, ni à l'article 34 de la Constitution, d'autre part, la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; qu'il ne méconnaît donc pas la liberté d'association ; que l'article 66-4 précité prive les associations, comme toute autre personne physique ou morale, du droit de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et ce dans le but d'intérêt général de protéger les usagers du droit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;