LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Céline X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 18 octobre 2011, qui, pour intrusions dans un établissement d'enseignement scolaire, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 431-22 du code pénal ;
Vu ledit article, ensemble les articles 111-4 du code pénal, 1er du décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009, applicable lors des faits poursuivis, 1er du décret n°2012-715 du 7 mai 2012 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu que, selon le troisième et le quatrième de ces textes, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement du tribunal correctionnel qui a déclaré coupable Mme X..., poursuivie pour avoir les 25 mars et 26 mai 2011 pénétré sans y être habilitée dans l'enceinte de l'Ecole normale supérieure de Lyon, l'arrêt relève que le terme "scolaire" a été retenu par le législateur, non pour opposer les bâtiments réservés aux élèves qui n'ont pas encore le baccalauréat aux locaux universitaires, mais pour énoncer que tous les immeubles utilisés par le système éducatif français pour y instruire la jeunesse étaient concernés, et non les lieux dédiés à la formation des adultes ; que la notion d'enseignement recouvre les classes maternelles, primaires, secondaires mais également l'enseignement supérieur ; que par suite les locaux de l'Ecole normale supérieure sont protégés par ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009, applicable au moment des faits, que l'Ecole normale supérieure de Lyon est classée comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, et non comme établissement scolaire au sens du livre IV dudit code ; que les étudiants qui la fréquentent ne sont pas des élèves au sens du livre IV précité, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à cet établissement les dispositions de l'article 431-22 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;