LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de son premier mariage, Ghislaine X... a eu deux filles, Mmes Jocelyne Y... et Dominique Z... ; que, le 3 septembre 1969, après avoir choisi le régime de la séparation de biens, elle s'est mariée en secondes noces avec Daniel A... ; que, le 8 juin 1982, ce dernier a adopté Mme Z... ; qu'un jugement du 16 mai 1994 a homologué le changement de régime matrimonial des époux pour la communauté universelle avec attribution de tous les biens communs au survivant d'entre eux ; que Ghislaine X... est décédée le 8 novembre 2002 en laissant à sa succession ses deux filles et son mari, lequel est décédé le 2 juin 2003 en ayant institué Mme Z... sa légataire universelle ; que Mme Y... a assigné celle-ci sur le fondement de l'article 1527, alinéa 2, du code civil dont elle a demandé le bénéfice dans la succession de sa mère ; qu'au vu du rapport de l'expert qu'il avait commis, le tribunal de grande instance a renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Ghislaine X... afin de faire procéder à la détermination de leurs droits respectifs selon la méthodologie retenue par l'expert judiciaire sous réserve que les deux contrats d'assurance-vie, dénommés Confluence et Prédissime 9, ne doivent pas figurer dans l'actif de la communauté universelle ni dans celui de la communauté légale et ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la réserve ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux plans d'épargne populaire (PEP) ouverts auprès du Crédit agricole ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de juger que, s'agissant des PEP ouverts auprès du Crédit agricole sous les numéros... et..., seule la somme de 66 149, 51 euros doit figurer comme bien commun dans l'actif des communautés, la somme de 99 357, 03 euros devant être reportée au titre des biens propres de M. A... et celle de 160 071, 46 euros au titre des biens propres de Mme X..., alors, selon le moyen, que la communauté universelle comprend à son actif, en principe, tous les biens des époux, présents et à venir, mobiliers et immobiliers, acquis à titre onéreux comme à titre gratuit ; que la communauté légale se compose notamment des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'au cas présent, l'acte notarié du 28 juillet 1993 homologué par jugement du 16 mai 1994, par lequel les époux X...- A... ont adopté le régime de la communauté universelle, stipulait que cette communauté comprendra tous les biens des époux meubles et immeubles, présents et à venir, à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs, les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et les biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par nature ; qu'au jour du jugement d'homologation, les PEP des époux X...- A... d'une valeur de 259 428, 49 euros, qui n'avaient pas été qualifiés de propres dans l'acte notarié, ont nécessairement intégré l'actif de la communauté conventionnelle ; que s'agissant de fruits et revenus de biens propres, ils devaient également être inclus dans la communauté légale ; qu'en décidant néanmoins d'exclure des communautés cette somme de 259 428, 49 euros au regard d'une attestation du Crédit agricole qui aurait permis d'individualiser la situation de chacun de ces comptes au 16 mai 1994, sans préciser en quoi cette individualisation des comptes PEP manifestait la volonté des époux X...- A... d'exclure de la communauté conventionnelle la somme de 259 428, 49 euros et sans rechercher si cette somme ne correspondait pas aux fruits et revenus de biens propres devant intégrer l'actif de la communauté légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1397, 1401, 1526 et 1527 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord, sans être critiquée de ce chef, constaté que les deux parties s'accordent pour admettre que pour calculer l'avantage matrimonial dont a bénéficié Daniel A..., la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, doit se faire en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial en raison de la non-rétroactivité des régimes matrimoniaux ; qu'ensuite, elle a relevé qu'au 16 mai 1994 le compte de M. A... présentait un solde de 99 357, 03 euros et celui de Mme X... un solde de 160 071, 46 euros, soit au total une somme de 259 428, 49 euros ; qu'enfin, elle a retenu que ces sommes n'ont pas à figurer au titre des biens communs pour être des biens propres à chacun des époux ;
Que la cour d'appel n'a pas jugé que ces sommes étaient exclues de la communauté universelle mais a ainsi exactement retenu qu'à la date à laquelle elle se plaçait pour composer la communauté légale fictive lui permettant de mesurer l'avantage matrimonial résultant du changement intervenu, ces sommes constituaient des propres à chacun des époux pour leur appartenir personnellement, ce qui excluait nécessairement qu'elles fussent des fruits et revenus de biens propres tombant en communauté ; que les critiques du moyen sont sans portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient, d'une part, par motif adopté, que les sociétés civiles immobilières dans lesquelles les époux sont associés ont été constituées avant 1994, et, d'autre part, que c'est à juste titre que le premier juge a entériné les conclusions de l'expert qui a fait figurer les valeurs des parts sociales de chacun des époux dans l'actif des communautés, tant universelle que réduite aux acquêts, dès lors que, par application de l'article 1526 du code civil, les biens propres par nature ne tombent pas dans la communauté universelle, sauf stipulation contraire, et que l'acte du 28 juillet 1993 portant adoption du régime de la communauté universelle indique que celle-ci comprend les biens propres par nature au sens de l'article 1404 du code civil, de sorte que ces parts sociales étant liées à la personne de l'époux titulaire ont une valeur patrimoniale allant dans la communauté ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que les parts sociales litigieuses devaient, le 16 mai 1994, date à laquelle elle se plaçait pour composer la communauté légale fictive lui permettant de mesurer l'avantage matrimonial résultant pour Daniel A... de l'adoption du régime conventionnel de communauté universelle, entrer dans la composition de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et encore sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que " les bons de capitalisation " souscrits par Daniel A... le 24 janvier 1989, prorogés ultérieurement, ne constituent pas des contrats d'assurance-vie justifiant leur situation " hors succession " et ont été inclus à juste titre par l'expert dans l'actif de la communauté légale de référence et dans la communauté universelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que les bons de capitalisation litigieux devaient, le 16 mai 1994, date à laquelle elle se plaçait pour composer la communauté légale fictive lui permettant de mesurer l'avantage matrimonial résultant pour Daniel A... de l'adoption du régime conventionnel de communauté universelle, entrer dans la composition de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et enfin sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 132-16 du code des assurances, ensemble l'article 1437 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la nature d'assurance-vie des contrats en cause souscrits par Daniel A... les 23 juillet 1993 et 8 janvier 1998 au profit, en cas de décès de l'assuré, de " son conjoint, ses enfants nés ou à naître ou à défaut ses héritiers " n'est pas discutée et que, souscrits au moyen de deniers communs au profit du conjoint survivant, ils n'ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté, sauf primes excessives ce qui n'est pas le cas ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait du pré-décès de son épouse, ces contrats n'avaient pas profité qu'à la fille du souscripteur de sorte que sa succession serait débitrice envers la communauté si des deniers communs avaient servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que, s'agissant des PEP ouverts au Crédit agricole sous les numéros... et..., seule la somme de 66 149, 51 euros doit figurer comme bien commun dans l'actif des communautés, la somme de 99 357, 03 euros devant être reportée au titre des biens propres de M. A... et celle de 160 071, 46 euros au titre des biens propres de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Ghislaine A...- X... afin de faire procéder à la détermination de leurs droits respectifs selon la méthodologie retenue par l'expert judiciaire, après avoir déclaré non fondées les contestations formulées à l'encontre du rapport d'expertise,
aux motifs que Madame Z... n'est pas fondée à reprocher à l'expert d'avoir fait figurer dans la masse des biens communs des époux X.../ A..., à la page 10 de son rapport, les parts sociales de diverses sociétés (les SCI SACILM et SACIP, les SNC SECO et SAS, notamment) dont il avait luimême admis, à la page 8 du même rapport, que, s'agissant de parts de sociétés constituées avant le changement de régime matrimonial et, donc, de biens propres à M. A..., elles devaient être ôtées de la masse active de la communauté universelle, qu'en effet, si, par application de l'article 1526 du Code civil, les biens propres par nature ne tombent pas dans la communauté universelle, c'est sous réserve de stipulation contraire, qu'en l'occurrence, l'acte du 28 juillet 1993, portant adoption du régime de la communauté universelle, indique en son article 1er que la communauté universelle adoptée par les époux X.../ A... comprend les biens propres par nature au sens de l'article 1404 du Code civil, que les parts sociales sont comme les offices ministériels et les cabinets libéraux liés à la personne de l'époux titulaire mais ont une valeur patrimoniale allant dans la communauté, que c'est donc à juste titre que le premier juge a entériné les conclusions de l'expert qui a fait figurer les valeurs des parts sociales dans l'actif des communautés tant universelle que réduite aux acquêts, que Madame Z... n'est pas davantage fondée à prétendre que les comptes courants d'associés dont les époux A.../ X... étaient titulaires dans les mêmes sociétés sont des droits propres dès lors que les parts sociales constituent elles-mêmes des propres, puisqu'au contraire, en application de l'article 1526 du Code civil, compte tenu de la nature commune des parts sociales, les comptes courants d'associés sont également communs,
alors que la distinction du titre et de la finance appliquée à des parts sociales non négociables – la qualité d'associé constituant un bien propre (par nature) à l'époux titulaire des parts et la valeur patrimoniale des parts un bien commun – ne vaut que pour les parts constituant des acquêts de communauté et non pour celles constituant des biens propres à l'un ou l'autre époux, de par leur origine, comme ayant été acquises avant le mariage, qu'ayant elle-même admis qu'il fallait mesurer l'avantage matrimonial consenti à M. A... par référence à une communauté légale (fictive) adoptée non pas lors de la célébration du mariage mais lors du changement de régime matrimonial et faire abstraction des biens acquis avant ce changement par les époux X.../ A... alors qu'ils étaient séparés de biens, la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si les parts de sociétés en cause et les comptes courants d'associés correspondants ne constituaient pas des biens propres à l'un ou l'autre des époux de par leur origine antérieure au changement de régime matrimonial, n'ayant pas à figurer à l'actif des communautés tant universelle que réduite aux acquêts, et qu'à défaut de précisions à cet égard, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1397, 1401, 1404, 1405, 1526 et 1527 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Ghislaine A...- X... afin de faire procéder à la détermination de leurs droits respectifs selon la méthodologie retenue par l'expert judiciaire, après avoir déclaré non fondées les contestations formulées à l'encontre du rapport d'expertise,
aux motifs propres et adoptés des premiers juges que, si l'expert a fait figurer à tort à l'actif des communautés universelle et légale les deux contrats d'assurance-vie du CREDIT AGRICOLE dénommés CONFLUENCE et PEDISSIME 9, souscrits par M. A... au profit de « son conjoint, ses enfants nés ou à naître ou à défaut ses héritiers » les 23 juillet 1993 et 8 janvier 1998, lesdits contrats étant réputés « hors succession » en vertu de l'article L 132-12 du Code des assurances, les titres de capitalisation du CREDIT AGRICOLE dénommés PREDICIS 6 également souscrits par M. A... le 24 janvier 1989 ont légitimement été pris en compte dans le calcul de l'actif des communautés universelle et légale, s'agissant de bons de capitalisation qui n'ont pas la nature d'assurance vie justifiant leur situation hors succession,
alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si les bons de capitalisation litigieux souscrits le 24 janvier 1989, c'est-à-dire avant la date d'homologation du changement de régime matrimonial (le 16 mai 1994) devant servir de référence, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, pour comparer la situation réelle des époux résultant de la convention matrimoniale et leur situation fictive résultant du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ne constituaient pas des biens propres à M. A... n'ayant pas à figurer à l'actif des communautés universelle et légale et qu'à défaut de précision à cet égard, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1397, 1401, 1405 et 1527 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR jugé que s'agissant des PEP ouverts au Crédit Agricole sous les numéros... et..., seule la somme de 66. 149, 51 euros doit figurer comme bien commun dans l'actif des communautés ; la somme de 99. 357, 03 euros devant être reportée au titre des biens propres de Monsieur A... et celle de 160. 071, 46 euros au titre des biens propres de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... soutient que l'expert n'a pas tenu compte des éléments de preuve qu'elle a versés aux débats et qui permettent de déterminer l'état des comptes à différents moments :- établissement du changement de régime matrimonial,- homologation judiciaire de ce changement,- décès de Madame X... ; que les déclarations d'ISF pour les années 1993, 1994 et 2002 ayant d'ailleurs été versées à cette fin ; que ces éléments permettent de constater que la plupart de ces comptes ouverts au nom de Monsieur A... pendant l'application du régime de séparation de biens lui était propre et que les comptes bancaires ouverts au nom de son épouse ou ceux ouverts à son nom propre étaient alimentés par les revenus tirés du patrimoine personnel de Monsieur A... ; que les fonds détenus sur un compte joint sont communs sauf preuve contraire et sauf preuve contraire, les fonds détenus sur un compte personnel sont présumés communs ; que pour les PEP ouverts au Crédit Agricole l'un pour Monsieur A... l'autre pour Madame X..., Madame Z... produit une attestation du Crédit Agricole permettant d'individualiser la situation de chacun de ces comptes au 16 mai 1994 (pièce 28 en date du 14 août 2005 de la façon suivante : PEP de Monsieur A... de 99. 357, 03 euros + PEP de Madame A... de 160. 071, 46 euros = Total de 259. 428, 49 euros ; qu'ainsi cette somme n'a pas à figurer au titre des biens communs des époux A...- X... dans le rapport, seule la différence entre le cumul des soldes des deux comptes au moment du décès : 325. 578 euros et les apports initiaux : 259. 428, 49 euros, soit 66. 149, 51 euros, doit figurer comme bien commun et la somme de 99. 357, 03 euros doit être reportée au titre des biens propres de Monsieur A... et celle de 160. 071, 46 euros au titre des biens propres de Madame X... ; que le jugement est infirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 13) ;
ALORS QUE la communauté universelle comprend à son actif, en principe, tous les biens des époux, présents et à venir, mobiliers et immobiliers, acquis à titre onéreux comme à titre gratuit ; que la communauté légale se compose notamment des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'au cas présent, l'acte notarié du 28 juillet 1993 homologué par jugement du 16 mai 1994, par lequel les époux X...- A... ont adopté le régime de la communauté universelle, stipulait que cette communauté comprendra tous les biens des époux meubles et immeubles, présents et à venir, à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs, les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et les biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par nature ; qu'au jour du jugement d'homologation, les PEP des époux X...- A... d'une valeur de 259. 428, 49 €, qui n'avaient pas été qualifiés de propres dans l'acte notarié, ont nécessairement intégré l'actif de la communauté conventionnelle ; que s'agissant de fruits et revenus de biens propres, ils devaient également être inclus dans la communauté légale ; qu'en décidant néanmoins d'exclure des communautés cette somme de 259. 428, 49 € au regard d'une attestation du Crédit Agricole qui aurait permis d'individualiser la situation de chacun de ces comptes au 16 mai 1994, sans préciser en quoi cette individualisation des comptes PEP manifestait la volonté des époux X...- A... d'exclure de la communauté conventionnelle la somme de 259. 428, 49 € et sans rechercher si cette somme ne correspondait pas aux fruits et revenus de biens propres devant intégrer l'actif de la communauté légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1397, 1401, 1404, 1526 et 1527 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR jugé que les deux contrats d'assurance vie Crédit Agricole dénommés CONFLUENCE (23 juillet 1993) et PREDISSIME 9 (8 janvier 1998) ne devaient pas figurer dans l'actif de la communauté universelle, ni dans celui de la communauté légale et ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la réserve ;
AUX MOTIFS, propres, QUE l'expert a fait figurer dans l'actif de la communauté trois contrats d'assurance dénommés « CONFLUENCE », « PREDICIS 6 » et « PREDISSIME 9 » pour un total de 1. 503. 177 €, l'expert ayant souligné qu'à défaut de précision contraire des parties et à défaut d'avoir été en possession de la copie des contrats, il est retenu qu'il s'agit de contrats de pure assurance et non de capitalisation » ; (…) ; que la nature des contrats « CONFLUENCE » et « PREDISSIME 9 » comme contrats d'assurance vie n'est pas discutée ; que ces contrats souscrits au moyen de deniers communs au profit du conjoint survivant ne génèrent pas de récompense au profit de la communauté sauf primes excessive, ce qui n'est pas le cas au vu du revenu du couple A...- X... et qui n'est pas démontré par Madame Z... ; que les parties n'ont pas fait d'observations sur ce point à l'expert ; qu'ainsi, ces deux contrats d'assurance ne sont pas à prendre en compte dans l'actif de la communauté universelle ni dans celui de la communauté légale ; que le jugement est confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 14-15) ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE Madame Z... a contesté le fait que l'actif de la communauté universelle et l'actif de la communauté légale prennent en compte les trois contrats d'assurance Crédit Agricole dénommés CONFLUENCE, PREDICIS et PREDISSIME d'un montant total de 1. 503. 177 €, alors qu'il s'agit de biens propres, les contrats ayant été souscrits par Monsieur A... seul en 1989, 1993 et 1998, avec des fonds propres ; qu'elle rappelle que les sommes versées sur ces contrats avec les deniers communs ne sont pas de nature à générer une récompense au profit de la communauté (Civ. 1ère, 8 mars 2005) ; que selon l'article L. 132-12 du Code des assurances, le capital payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré ; que sur le fondement de l'article L. 132-16 du même code, aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par un époux commun en biens en faveur de son conjoint ; qu'il s'ensuit que les capitaux souscrits par Monsieur A... au titre du contrat assurance vie Crédit Agricole dénommé CONFLUENCE, le 23 juillet 1993 et au titre du contrat assurance vie Crédit Agricole dénommé PREDISSIME 9, le 8 janvier 1998, ont été stipulés payables lors du décès de l'assuré, au profit de « son conjoint, ses enfants nés ou à naître ou à défaut ses héritiers », de sorte qu'ils ne doivent pas figurer dans l'actif de la communauté universelle et n'entrent pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que les primes versées par Monsieur A... après le 16 mai 1994 ne peuvent pas donner lieu à récompense à la communauté ; que Madame Z... est donc bien fondée à demander que les deux contrats d'assurance vie CONFLUENCE et PREDISSIME 9 souscrits par Monsieur A... ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'actif de la communauté universelle ni dans celui de la communauté légale (jugement entrepris, p. 7) ;
ALORS QUE lorsqu'un contrat d'assurance vie bénéficie à une personne qui n'est pas le conjoint du souscripteur, le montant des primes versées par l'assuré à l'aide de deniers communs donnent lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'au cas présent, l'exposante a fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 17-18) que le bénéficiaire des contrats d'assurance vie CONFLUENCE et PREDISSIME, souscrits par Monsieur A..., avait été sa fille adoptive, Madame Z..., et non sa mère prédécédée, de sorte que le montant des primes versées à l'aide de deniers communs devait être inclus dans les communautés, ainsi que l'expert l'avait retenu, et être pris en compte dans le calcul de la réserve ; que la cour d'appel a retenu une solution contraire en considérant que ces deux contrats souscrits au moyen de deniers communs au profit du conjoint survivant n'étaient pas à prendre en compte dans l'actif des communautés et ne généraient pas de récompense au profit de la communauté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces contrats d'assurance vie n'avaient pas profité seulement à la fille adoptive du souscripteur et non à son conjoint prédécédé, de sorte que le montant des primes versées à l'aide des deniers communs ne pouvait qu'être intégré dans l'actif des communautés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-12 et L. 132-16 du Code des assurances ensemble les articles 1437, 1401, 1526 et 1527 du Code civil.