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10/01/2013 | FRANCE | N°11-25800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-25800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC (la banque) a consenti, par acte notarié du 9 octobre 1995, à la société X... France deux prêts dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par Mme X... ; que l'acte prévoyait que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 9 octobre 2007 ; que la banque a procédé au renouvellement de l'inscription le 15 juin 2007, puis, la société X... n'ayant pas remboursé les prêts à l'échéance prévue du 9 octo

bre 2005, a fait délivrer, le 16 octobre 2009, un commandement valant saisie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC (la banque) a consenti, par acte notarié du 9 octobre 1995, à la société X... France deux prêts dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par Mme X... ; que l'acte prévoyait que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 9 octobre 2007 ; que la banque a procédé au renouvellement de l'inscription le 15 juin 2007, puis, la société X... n'ayant pas remboursé les prêts à l'échéance prévue du 9 octobre 2005, a fait délivrer, le 16 octobre 2009, un commandement valant saisie immobilière à Mme X... ; qu'elle lui a fait, le même jour, délivrer un second commandement valant saisie immobilière sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2000, confirmé par un arrêt irrévocable de la cour d'appel du 19 janvier 2007, emportant condamnation de Mme X... qui s'était portée caution solidaire des engagements de la société X... par un acte sous-seing privé du 5 février 1999 ; qu'assignée à l'audience d'orientation, Mme X... a demandé au juge de l'exécution de prononcer l'annulation des deux commandements ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 19 janvier 2009 sur le fondement du jugement du 12 juillet 2000 et de l'arrêt confirmatif du 19 janvier 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 15-13° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière, « si le créancier agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites », le commandement de payer doit à peine de nullité viser « l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... était partie aux décisions judiciaires fondant le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 octobre 2009, savoir le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2000 constatant les créances du CIC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL X... France et condamnant Mme X..., prise en sa qualité de caution hypothécaire, à payer à la banque la somme de 150 000 francs soit 22 867, 35 euros, et l'arrêt confirmatif du 19 janvier 2007, devenu définitif, ce dont il résultait nécessairement que l'intéressée avait connaissance de la transmission des droits du CIC, société absorbée, à la SA CIC, société absorbante, par suite de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 1999, de sorte que le commandement litigieux n'avait pas à viser l'acte de transmission ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 15. 13° du décret susvisé ;
2°/ que le défaut de visa de l'acte de transmission de la créance est sans emport dès lors que le transfert de plein droit à la société absorbante de l'intégralité des droits de la société absorbée et des sûretés qui en sont l'accessoire s'opère sans que ce changement dans la personne du titulaire de l'inscription n'aggrave la situation du débiteur ; qu'en affirmant en l'espèce que le défaut de mention au commandement litigieux de la transmission des droits du CIC à la SA CIC « fait nécessairement grief à l'appelante, qui en raison de l'identité des dénominations, n'a pu avoir connaissance de la transmission de créance et n'a pas été mise en mesure d'en vérifier la régularité », sans constater aucune aggravation de la situation de Mme Y...
X... du fait de la fusion-absorption du CIC par la SA CIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15. 13° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que le jugement du 12 juillet 2000 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 19 janvier 2007 ne mentionnent comme partie à l'instance que la société CIC,60 rue de la Victoire, qui est la société absorbée, sans faire état de la transmission des droits de cette société à la société SA CIC ;
Et attendu qu'ayant relevé que le commandement valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2009 par la société SA CIC, société absorbante, ne mentionnait pas l'acte par lequel la société absorbée lui avait transmis la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites et retenu que le défaut de mention avait empêché Mme X... qui n'avait pas eu connaissance de cette transmission, d'en vérifier la régularité, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence du grief causé par cette irrégularité, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2154 et 2154-1 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour constater la péremption de l'hypothèque conventionnelle consentie par l'acte notarié du 9 octobre 1995, annuler le renouvellement de l'inscription hypothécaire opéré les 5 et 15 juin 2007 et annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2009 et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que l'acte notarié du 9 octobre 1995 comporte une clause intitulé « durée de l'inscription » aux termes de laquelle les parties requéraient le notaire de prendre une inscription contre Mme X... avec effet au 9 octobre 2007, que la banque ne pouvait procéder au renouvellement de l'hypothèque le 15 juin 2007, et qu'à la date du 9 octobre 2007, terme fixé contractuellement par les parties, l'inscription hypothécaire, sûreté réelle consentie par Mme X..., avait cessé de produire ses effets ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la date du 9 octobre 2007 n'était pas seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions du premier des textes susvisés, et non le terme de l'engagement de Mme X..., de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second de ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la péremption de l'hypothèque conventionnelle avec affectation hypothécaire consentie par acte notarié du 9 octobre 1995, annulé le renouvellement hypothécaire opéré les 5 et 15 juin 2007, et annulé le commandement délivré le 19 octobre 2009, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial (CIC).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef :
D'AVOIR constaté la péremption de l'hypothèque conventionnelle avec affectation hypothécaire consentie par Y...
X... au CIC par acte notarié le 9 octobre 1995, annulé le renouvellement de l'inscription hypothécaire opérée le 5 juin 2007, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le CIC le 16 octobre 2009 en vertu de l'acte notarié du 9 octobre 1995 dont vient d'être constatée la péremption de l'inscription d'hypothèque conventionnelle consentie par Y...
X..., annulé le commandement préalable signifié le 1er octobre 2009 à Maître DE Z... ès qualités en vertu de ce même acte notarié signifié à un organe dépourvu d'existence en raison de la clôture pour insuffisance d'actif du 3 août 2000, ordonné la radiation du renouvellement d'inscription régularisée les 5 et 15 juin 2007 par Maître A..., notaire, et annulé en conséquence les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QUE « le CIC, formant appel incident, soutient que si le terme de l'inscription d'hypothèque conventionnelle avec affectation hypothécaire consentie par Y...
X... était fixé au 9 octobre 2007, celle-ci s'étant engagée en qualité de caution hypothécaire pour la durée de remboursement du prêt, il est recevable à agir postérieurement en exécution de l'obligation de règlement ; mais que l'acte notarié du octobre 1995 portant cautionnement hypothécaire de Y...
X... comporte une clause intitulée « Durée de l'inscription » aux termes desquels « les parties requièrent le Notaire soussigné de prendre inscription contre la caution en vertu des présentes, avec effet jusqu'au 9 octobre 2007 » ; que ce terme est repris dans l'inscription d'hypothèque prise par le notaire instrumentaire le 9 novembre 2005, régularisée le 12 décembre 1995 ; que le CIC ne pouvait donc procéder, le 15 juin 2007, au renouvellement de l'hypothèque consentie par Y...
X... au-delà du terme fixé contractuellement ; qu'il fait valoir en vain que l'obligation de règlement des dettes survit au-delà du terme de l'obligation de couverture, alors que l'inscription hypothécaire, sûreté réelle consentie par l'appelante pour une durée déterminée, avait cessé de produire ses effets ; qu'il ne saurait davantage tirer argument de la formule imprécise contenue dans l'article intitulé « Frais » de l'acte notarié qui prévoit que les frais, droits et honoraires de tous renouvellements seront supportés par l'acquéreur, pour en déduire que le renouvellement de l'inscription hypothécaire était envisagé par les parties ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'hypothèque conventionnelle avec affectation hypothécaire consentie par Y...
X... au CIC, par acte notarié le 9 octobre 1995, annulé le renouvellement de l'inscription hypothécaire opérée le 5 juin 2007, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le CIC le 16 octobre 2009 7 en vertu de l'acte notarié du 9 octobre 1995 dont vient d'être constatée la péremption de l'inscription d'hypothèque conventionnelle consentie par Y...
X... et annulé le commandement préalable signifié le 1er octobre 2009 à Maître DE Z... es qualités en vertu de ce même acte notarié signifié à un organe dépourvu d'existence en raison de la clôture pour insuffisance d'actif du 3 août 2000 » (arrêt attaqué p. 10 § Sur l'appel incident) ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « selon les dispositions de l'article 2434 du Code civil, « l'engagement souscrit au titre d'un cautionnement hypothécaire s'éteint à la date stipulée à l'acte » ; or, la garantie prise sur le bien hypothéqué par Madame Y...
X... ayant été conventionnellement déterminée dans l'acte notarié du 9 octobre 1995 par une mention expresse dans l'acte de cautionnement la limitant au 9 octobre 2007, la banque ne pouvait faire procéder au renouvellement de l'hypothèque consentie par la débitrice ; le CIC ne peut donc soutenir que la caution hypothécaire s'est engagée pour la durée de remboursement des prêts, alors même que la durée de l'inscription prise sur le bien a été conventionnellement déterminée, et que la garantie consentie par Madame Y...
X... avec affectation hypothécaire s'est donc éteinte au 9 octobre 2007 » (jugement confirmé p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2434 du Code civil (anciennement 2154), l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux prescriptions édictées, il n'en résulte pas moins de l'alinéa 1er de l'article 2435 du même Code (anciennement 2154-1), que l'inscription ne cesse de produire effet que si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date susvisée ; qu'il s'en suit qu'en l'absence de stipulation limitant la durée de l'engagement, l'établissement créancier peut valablement procéder au renouvellement de l'inscription avant sa date d'échéance pour éviter la péremption ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour constater la péremption de l'inscription, annuler son renouvellement et annuler le commandement de payer litigieux, que « l'acte notarié du octobre 1995 portant cautionnement hypothécaire de Y...
X... comporte une clause intitulée « Durée de l'inscription » aux termes desquels « les parties requièrent le Notaire soussigné de prendre inscription contre la caution en vertu des présentes, avec effet jusqu'au 9 octobre 2007 » ; que ce terme est repris dans l'inscription d'hypothèque prise par le notaire instrumentaire le 9 novembre 2005, régularisée le 12 décembre 1995 ; que le CIC ne pouvait donc procéder, le 15 juin 2007, au renouvellement de l'hypothèque consentie par Y...
X... au-delà du terme fixé contractuellement », sans rechercher si la date du 9 octobre 2007 n'était pas seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque telle que fixée conformément aux termes de l'article 2434 susvisé et non le terme de l'engagement, ni vérifier si l'engagement de Madame Y...
X... n'était pas dépourvu de limitation dans le temps, de sorte que la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux termes de l'article 2435 susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ces dispositions ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en affirmant que « le CIC ne peut donc soutenir que la caution hypothécaire s'est engagée pour la durée de remboursement des prêts, alors même que la durée de l'inscription prise sur le bien a été conventionnellement déterminée, et que la garantie consentie par Madame Y...
X... avec affectation hypothécaire s'est donc éteinte au 9 octobre 2007 », quand l'engagement de caution hypothécaire pris par Madame Y...
X... dans l'acte notarié du 9 octobre 1995 est dépourvu de toute limitation dans le temps, la Cour d'appel a dénaturé ledit acte notarié et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes clairs et précis du paragraphe « Frais » de l'acte notarié du 9 octobre 1995, « tous les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à délivrer au CIC, ainsi que les frais, droits et honoraires de tous renouvellements, mainlevées, radiations d'inscriptions et pièces justificatives qui pourraient être exigées, seront supportés et acquittés par l'Emprunteur qui s'y obligé ; qu'en affirmant cependant que le CIC « ne saurait davantage tirer argument de la formule imprécise contenue dans l'article intitulé « Frais » de l'acte notarié qui prévoit que les frais, droits et honoraires de tous renouvellements seront supportés par l'acquéreur, pour en déduire que le renouvellement de l'inscription hypothécaire était envisagé par les parties », quand l'éventualité de renouvellements d'inscription est au contraire très précisément prévue au contrat, la Cour d'appel a encore dénaturé l'acte notarié du 9 octobre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR annulé le commandement de payer délivré le 16 octobre 2009 par la SA CIC à Y...
X... en vertu des décisions judiciaires rendues les 12 juillet 2000 et 19 janvier 2007, faute de viser l'acte de transmission de la créance contenue dans les titres exécutoires et annulé en conséquence les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QUE « si la société CIC absorbante, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, vient tant activement que passivement aux droits de la société absorbée, le débiteur doit être avisé de la transmission de créance contenue dans le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées ; que le commandement de payer valant saisie délivré le 16 octobre 2009 à la requête de la SA à directoire et à conseil de surveillance CIC ne vise pas la transmission de la créance intervenue à son profit ; que le créancier poursuivant ne justifie pas davantage avoir avisé au préalable Y...
X... de cette transmission de créance, qui est mentionnée sur le bordereau de renouvellement de son inscription d'hypothèque conventionnelle intervenue le 15 juin 2007 ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ; que son défaut fait nécessairement grief à l'appelante qui, en raison de l'identité des dénominations, n'a pu avoir connaissance de la transmission de créance et n'a pas été mise en mesure d'en vérifier la régularité ; que le commandement de payer valant saisie délivré le 16 octobre 2009 en vertu des décisions judiciaires susvisées doit donc être annulé » (arrêt attaqué p. 9 in fine et 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 15-13° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière, « si le créancier agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites », le commandement de payer doit à peine de nullité viser « l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Y...
X... était partie aux décisions judiciaires fondant le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 octobre 2009, savoir le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2000 constatant les créances du CIC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL X... France et condamnant Madame Y...
X..., prise en sa qualité de caution hypothécaire, à payer à la banque la somme de 150. 000 francs soit 22. 867, 35 €, et l'arrêt confirmatif du 19 janvier 2007, devenu définitif, ce dont il résultait nécessairement que l'intéressée avait connaissance de la transmission des droits du CIC, société absorbée, à la SA CIC, société absorbante, par suite de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 1999, de sorte que le commandement litigieux n'avait pas à viser l'acte de transmission ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 15. 13° du décret susvisé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de visa de l'acte de transmission de la créance est sans emport dès lors que le transfert de plein droit à la société absorbante de l'intégralité des droits de la société absorbée et des sûretés qui en sont l'accessoire s'opère sans que ce changement dans la personne du titulaire de l'inscription n'aggrave la situation du débiteur ; qu'en affirmant en l'espèce que le défaut de mention au commandement litigieux de la transmission des droits du CIC à la SA CIC « fait nécessairement grief à l'appelante qui, en raison de l'identité des dénominations, n'a pu avoir connaissance de la transmission de créance et n'a pas été mise en mesure d'en vérifier la régularité », sans constater aucune aggravation de la situation de Madame Y...
X... du fait de la fusion-absorption du CIC par la SA CIC, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15-13° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25800
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-25800


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25800
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