LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que l'offre réelle de payer à la société Paris Villiers le prix de vente fixé par le jugement du 29 mars 2007, formée par M. Y... le 20 mai 2010, soit après le jugement ayant prononcé la résolution de la vente et en cours de procédure d'appel, était tardive et n'était pas libératoire, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, en déduire que le manquement de M. Y... à l'obligation de payer le prix était d'une gravité telle qu'il justifiait la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser la somme de 2 500 euros à la société Paris Villiers ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la société PARIS VILLERS la somme de 174 730,22€ au titre de loyers ;
Aux motifs que, « en droit, que l'acquéreur ne peut se prévaloir d'un défaut de délivrance de la chose vendue avant d'en avoir payé le prix ;
Qu'au cas d'espèce, M. Y... n'a pas déféré au commandement de payer la somme de 1 386 520 € outre les intérêts, qui lui a été délivré par la société PARIS VILLIERS le 5 octobre 2007 en exécution du jugement du 29 mars 2007 ;
Qu'il ne s'est pas davantage libéré de son obligation de payer le prix en offrant au vendeur le 11 février 2008, postérieurement à l'introduction de la présente instance en résolution de la vente, de payer la somme de 930 520 € et, sur le refus de ce dernier, en consignant celle-ci ;
Que l'offre réelle de payer la somme de 1 386 520 € faite par M. Y... le 20 mai 2010 est tardive pour intervenir dans le cours de la procédure d'appel et après que le Tribunal ait prononcé la résolution de la vente ; qu'elle n'est donc pas libératoire ;
Qu'il est acquis aux débats que M. Y... n'a pas rempli l'obligation essentielle de l'acheteur qui consiste à payer le prix et ce après avoir poursuivi la vente judiciaire du bien dont il avait une parfaite connaissance pour l'avoir occupé en qualité de locataire ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que les manquements de l'acquéreur étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient la résolution de la vente, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef » ;
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour confirmer la résolution du contrat litigieux, que l'offre de payer faite par Monsieur Y... est tardive pour intervenir dans le cours de la procédure d'appel et après que le Tribunal ait déjà prononcé la résolution de la vente, sans apprécier elle-même, comme l'effet dévolutif de l'appel l'imposait, le bien-fondé de la demande de résolution notamment au regard de ce fait nouveau survenu au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que le juge, saisi d'une demande en résolution judiciaire, doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de sa décision pour apprécier le bien-fondé de cette demande ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution de la vente, que l'offre de payer faite par Monsieur Y... est tardive pour intervenir dans le cours de la procédure d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.