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16/01/2013 | FRANCE | N°12-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-12226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que par acte du 5 janvier 2006, la société Crédipar a consenti à la société Pacific Call deux prêts destinés à financer l'acquisition de deux véhicules, qui ont été donnés en gage au prêteur ; que la société Pacific Call a cédé ces deux véhicules à la société BC auctions, laquelle les a elle-même revendus à la société Générale de menuiserie et peinture (GMP) ; qu

e celle-ci a vendu l'un des véhicules, le 18 février 2006, à M. X... et le second, le 11 ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que par acte du 5 janvier 2006, la société Crédipar a consenti à la société Pacific Call deux prêts destinés à financer l'acquisition de deux véhicules, qui ont été donnés en gage au prêteur ; que la société Pacific Call a cédé ces deux véhicules à la société BC auctions, laquelle les a elle-même revendus à la société Générale de menuiserie et peinture (GMP) ; que celle-ci a vendu l'un des véhicules, le 18 février 2006, à M. X... et le second, le 11 mars 2006, à la société Stafex ; que la société Crédipar a fait procéder à l'inscription de ses gages sur ces deux véhicules, respectivement les 28 février et 13 mars 2006 ; que la société GMP, M. X... et la société Stafex reproche à l'arrêt de les débouter de leur demande en mainlevée desdits gages ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'il résulte des articles 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, applicables en l'espèce, que le droit du créancier gagiste, qui est réputé avoir conservé le véhicule en sa possession, est opposable aux tiers à dater de l'inscription du gage qu'il en aura faite à la préfecture dans les trois mois de la mise en circulation dudit véhicule, la cour d'appel, qui constatait que la société Crédipar avait, conformément aux articles 1er et 2 du décret susvisé, fait inscrire en préfecture les gages litigieux dans les délais requis, a jugé à bon droit que ces gages étaient opposables aux sous-acquéreurs, leur bonne foi étant sans incidence sur la question de l'existence ou de l'opposabilité du gage à leur égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Générale de menuiserie et peinture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Générale de menuiserie et peinture et M. X..., les condamne à payer à la société Crédipar la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Générale de menuiserie et peinture et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société GMP de sa demande tendant voir constater l'inopposabilité des gages à son encontre, et aux tiers acquéreurs de bonne foi, déclarés et inscrits sur les véhicules immatriculés... 95 et... 93 à l'initiative de la société CREDIPAR et, en conséquence, à voir ordonner la mainlevée des gages inscrits sur ces véhicules ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de la SARL GMP, Considérant que la société CREDIPAR conclut à tort à l'irrecevabilité des demandes de la SARL GMP pour défaut d'intérêt à agir alors que la société GMP en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, tenue à une obligation de délivrance envers les deux acquéreurs des véhicules gagés, pourrait voir sa responsabilité contractuelle mise en cause ou devoir répondre d'une demande en résolution de vente desdits véhicules ; que dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt personnel légitime à voir constater que les gages litigieux lui étaient inopposables ; que son action doit, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, être déclarée recevable ; sur le fond, considérant que la SARL GMP, M. X... et la SARL STAFEX font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté leur demande de mainlevée des gages inscrits sur les véhicules qu'ils ont acquis au motif que ceux-ci avaient régulièrement fait l'objet d'une mention en préfecture dans les trois mois de la délivrance du récépissé de la déclaration de mise en circulation, et que le créancier gagiste est réputé dès la publication du gage, être en possession du véhicule et pouvoir faire valoir son droit à l'encontre de tout sous-acquéreur, quand bien même l'inscription serait postérieure au transfert de propriété, alors que le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription du gage ; que les appelants soutiennent que l'inscription étant postérieure aux diverses ventes intervenues, elle leur est inopposable ; Mais considérant qu'ainsi que les premiers juges l'ont dit, la société CREDIPAR a, conformément aux articles 1 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 fait inscrire en préfecture les gages litigieux dans les trois mois de la déclaration de mise en circulation des véhicules concernés, soit le 28 février 2006 pour le véhicule immatriculé ... 93 vendu le même jour à M. X... ainsi que cela résulte du certificat de cession établi par la SARL GMP et le 13 mars 2006 pour le véhicule revendu à la SARL STAFEX le 11 mars 2006 ; qu'il résulte des articles 2 et 5 susvisés que le droit du créancier gagiste, qui est réputé avoir conservé les véhicules en sa possession, est opposable aux tiers à dater de l'inscription du gage par la déclaration qu'il en aura faite dans les trois mois à la préfecture ; que les gages litigieux ayant été inscrits dans le délai requis, la considération de la bonne foi des acquéreurs est sans incidence sur la question de l'existence ou de l'opposabilité du gage à leur égard ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela résulte du courrier de la préfecture du Val d'Oise au conseil de M. X... en date du 12 avril 2006, que la présence d'un gage ne fait pas obstacle au transfert de propriété et à la nouvelle immatriculation du véhicule ; que c'est ainsi que M. X... a pu obtenir une nouvelle immatriculation sous le n°... 95 ; qu'il résulte par ailleurs de l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 que la radiation de la mention relative au gage peut être requise par le créancier ou le débiteur sous réserve pour ce dernier qu'il justifie de l'extinction de la dette garantie ; que ni la SARL GMP ni ses sous-acquéreurs ne justifient de l'extinction de la dette contractée par la société PACIFIC CALL envers la société CREDIPAR ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mainlevée des gages inscrits sur chacun des véhicules respectivement acquis par M. X... et la SARL STAFEX auprès de la société GMP dans les conditions précisées plus haut, n'avait pas lieu d'être ordonnée ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; Considérant que la SARL GMP, qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de la vente automobile qu'un gage était susceptible d'être inscrit dans un délai de trois mois à compter de la première mise en circulation des véhicules qu'elle a revendus avant l'expiration de ce délai, doit seule être condamnée aux dépens de la première instance et à ceux d'appel ; qu'il y a lieu en outre de la condamner à payer à la société CREDIPAR la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à partir de l'inscription de gage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les gages litigieux ayant été inscrits dans les délais requis, la considération de la bonne foi des acquéreurs est sans incidence sur la question de l'opposabilité du gage à leur égard », la cour d'appel a violé l'article 5 du décret de 30 septembre 1953, applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12226
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°12-12226


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12226
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