LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2011), que par jugement du 10 novembre 1995, M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire ; qu'après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, intervenue le 7 mai 1999, il a assigné, le 16 février 2007, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société) en responsabilité contractuelle pour rupture abusive ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action, alors, selon le moyen, que la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d'engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur ; que le délai de prescription de cette action ne court pas contre le débiteur pendant toute la durée de la procédure collective ; qu'en ayant fixé le point de départ de ce délai à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, et non pas à la date de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs comme le demandait M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2250 du code civil et L. 622-9 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais, attendu que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle intentée par Monsieur X... contre la société Compagnie Groupama Rhône-Alpes pour rupture abusive,
Aux motifs que la rupture des relations contractuelles entre Groupama et Monsieur X... était intervenue le 15 octobre 1995 ; que la liquidation judiciaire de Monsieur X... avait été prononcée le 15 novembre 1995 ; que cette date était le point de départ ultime du délai de prescription,
Alors que la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d'engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur ; que le délai de prescription de cette action ne court pas contre le débiteur pendant toute la durée de la procédure collective ; qu'en ayant fixé le point de départ de ce délai à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, et non pas à la date de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs comme le demandait Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 2250 du code civil et L.622-9 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause.